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Action en réparation

23 avril 2006

Il arrive que la victime et le responsable d’un dommage transigent, règlent à l’amiable par l’intermédiaire de leurs avocats (art 2046 C civ.) Si la transaction ne s’avère pas concluante on intente une action en justice.

I. Les parties à l’action en justice

1. Le demandeur

C’est normalement la victime (directe ou par ricochet). L’action en justice peut être ouverte à une personne morale. Sous certaine circonstance, l’action en justice peut être ouverte à un groupement agissant pour le défense d’intérêt collectif. Lorsque le dommage collectif est défini comme la somme des dommages individuels, c’est à dire plusieurs personnes ont subi le même type de dommage découlant d’un même fait générateur dans ce cas les victimes peuvent se regrouper en association pour agir collectivement. Ex. habitants d’une commune qui attaque une compagnie d’électricité pour coupures de courant abusives.

Il existe une autre catégorie de dommage collectif , c’est le dommage qui dépasse la somme des préjudices individuels. Ex. une personne se livre en toute illégalité à l’exercice de la médecine ; il porte atteinte aux autres médecins et aux patients.

Qui a qualité pour agir ?

La jurisprudence et la loi reconnaissent le droit aux syndicats d’agir pour les faits préjudiciables à l’intérêt collectif de leur profession. Les associations n’ont pas ce droit, elles ne peuvent agir dans ce cadre que pour des infractions spécifiques.

Les héritiers de la victime peuvent agir au nom de la victime décédée ou agir en leur nom propre comme victimes en ricochet. La réparation varie selon les deux cas :

· Les héritiers peuvent obtenir réparation du préjudice matériel subi par leur auteur.

· Ils ne peuvent pas obtenir réparation du préjudice moral de leur auteur.

L’assureur de la victime ou les organismes sociaux qui avancent les frais à la victime vont être subrogés dans les droits de la victime. Ils vont prendre sa place et vont pourvoir intenter une action contre le responsable pour obtenir le remboursement de ce qu’elles ont avancé.

Il arrive que l’on retrouve tous ces intervenants à un même procès.

2. Le défendeur

C’est en principe l’auteur du dommage. Il peut également être :

- Le civilement responsable ;

- Les héritiers de l’auteur du dommage car ceux ci vont recueillir le patrimoine du défunt dans lequel on va retrouver l’action en justice ;

- L’assureur qui garantie soit l’auteur du dommage soit la personne qui répond de cet auteur (parent, instit, commettant)

S’il n’existe pas de défendeur comme dans le cas d’une action terroriste ou d’un accident dont l’auteur est inconnu, l’Etat a crée des fonds de garantie contre lesquels la victime peut intenter une action en réparation

II. L’exercice de l’action

On distingue selon que l’acte dommageable est un délit civil ou pénal. En principe, le fait constitue un délit civil, dans ce cas l’action en réparation ou responsabilité relève de la compétence de deux juridictions civiles : le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance, selon que la demande est inférieure ou supérieure à à un certain seuil régulièrement révisé à la hausse.

La juridiction compétente est celle du lieu du domicile du demandeur. On autorise aussi le demandeur à saisir le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable ou le lieu où le dommage a été subi car ils peuvent être différents.

Le délai pour agir est de 10 ans (art 2270-1 C civ).

Le fait dommageable peut constituer un délit pénal : la victime a une option, obtenir réparation auprès de l’une des deux juridictions (civile ou pénale) :

- Si elle choisit les tribunaux civils, ceux-ci vont être soumis au rythme des tribunaux répressifs qui connaîtront nécessairement de l’affaire pour la juger au pénal. On dit que exercice de l’action civile obéit à la règle de l’autorité du criminel sur le civil. Cela signifie que le criminel tient le civil en l’état, le juge civil qui est saisi d’une action en réparation, alors même que le juge pénal a été saisi pour condamner au criminel, devra attendre de savoir quelle est la solution donnée par le juge pénal avant de trancher sur la chose civile. Une condamnation au pénal entraîne nécessairement une faute civile. De la même manière, en cas de relaxe au pénal on ne pourra pas obtenir réparation au civil sauf en matière de dommage fondé sur l’art 1384-1 et les accidents de la circulation.

L’action civile d’une victime est subordonnée à l’action publique (devant le pénal).

Le délai de prescription varie en fonction de la gravité de l’infraction : dix ans pour les crimes, trois ans pour les délits et un an pour les contraventions.

Si l’action publique n’a pas été enclenchée pour demander réparation aux tribunaux répressifs, la victime va devoir d’abord déclencher l’action publique en déposant plainte avec constitution de partie civile. Ceci permet à la victime de demander en même temps la condamnation et la réparation


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