Notre système juridique à des règles spéciales concernant l’organisation et le fonctionnement de l’administration. C’est différent du droit public . Il découle de la construction juridique et politique du système étatique français.
Le droit administratif est une branche du droit public, c’est l’ensemble des agents et organismes chargés d’assurer les interventions de l’état et des collectivités locales sous l’impulsion des pouvoirs publics.
A) Définition négative de l’administration
1) Le droit administratif ne régit pas le droit privé. Il ne concerne que l’organisation et le fonctionnement de l’administration avec les particuliers.
2) Exclusion de certaines activités
L’administration est différente de :
la politique
du judiciaire
du secteur productif des entreprises publiques
Zone frontière :
système politico-administratif : le premier ministre est le chef du gouvernement et une autorité administrative.
le fonctionnement des tribunaux judiciaires relève du droit privé.
l’organisation des tribunaux judiciaires relève du droit administratif. Le statut de magistrat relève du droit administratif. C’est la justice administrative.
L’administration c’est l’administration publique qui se différencie du secteur politique, judiciaire et productif.
B) Définition positive
1. Approche fonctionnelle de l’administration
L’administration est l’ensemble des activités concernant les administrés, les destinataires des actes et des prestations.
Fourniture de prestations (école des services publics DUGUIT) :
L’administration gère la satisfaction des besoins de la population dans l’intérêt général, pour assurer l’interdépendance et la solidarité des individus directement ou indirectement par une personne publique.
C’est une définition avant tout politique car varie en fonction des gouvernements mis en place : c’est lui qui qualifie les activités de services publics et décide de les laisser ou non au secteur privé.
Administrer, c’est faire le choix entre besoin collectif ou individuel de la société.
C’est une fonction adaptable aux besoins ; extension de l’intervention de l’administration au 20ème siècle avec le passage de l’état gendarme (fonction régalienne) à état providence (confie au secteur privé comme les fédérations sportives des compétences).
Ceci dit, l’administration n’est pas qu’un secteur public mais aussi une puissance, il y a une réglementation.
La fonction de réglementation (Hauriou) :
L’administration réglemente certains aspects de la vie en éditant des normes à caractère obligatoire (c’est la « police administration ») pour maintenir l’ordre public (sécurité, tranquillité, ordre moral, salubrité).
Service public et réglementation ne sont pas opposables car le service public doit édicter des normes. En effet, l’administration est fondée à la fois sur des prérogatives de puissance publique et sur l’intérêt général.
2. Approche organique
Personne physique
Les agents employés par l’administration sont des agents publics.
4,5 millions de fonctionnaires (2,6 M de la fonction publique de l’état, 1,2 M de la fonction publique territoriale, et 700 000 de la fonction publique hospitalière). Depuis 1945 ils bénéficient du statut général de l’administration publique.
Certaines règles sont identiques à tous les fonctionnaires : entrée par concours, grade différent en fonction de l’emploi, droits inhérents à la fonction (comme par exemple la protection).
D’autres droits sont identiques à ceux du secteur privé (syndicat) et idem pour les obligations (hiérarchie, secret professionnel...).
En plus il y a les non titulaires (stagiaires, vacataires...) qui ne relèvent pas du statut général mais de règles spéciales.
Personne morale
Définition : c’est un organisme doté de la personne juridique et sujet de droits et d’obligations (édition d’actes, patrimoine propre, justice...)
Il y a 3 catégories de personnes morales : l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que les personnes privées chargées de services publics (associations, syndicats).
C’est une conception organique pas facile à délimiter surtout que le droit communautaire en a une conception extensible.
L’administration est l’ensemble des activités de prestation ou de réglementation assurées directement ou indirectement sous leur contrôle par des personnes morales de droit public, composées elles mêmes de personnes physiques (notamment des fonctionnaires).
C) Le contenu du droit administratif est fait de règles spécifiques.
1. Dualité des règles.
Concernant le personnel privé, cela relève du droit du travail et pour les fonctionnaires, du statut général.
Concernant les biens,pour la propriété privée, le code civil s’applique et la propriété publique se réfère à la notion de domaine public : inaliénabilité et imprescriptibilité.
Les contrats de l’administration sont des contrats administratifs soumis à des règles particulières. Pour le secteur privé ça concerne le droit des obligations (code civil et code de commerce).
La responsabilité : il y a deux régimes pour les particuliers (art 1382s du code civil), pour l’administration, théorie de la responsabilité de la puissance publique (arrêt Blanco TC 1873).
2. Dualité de juridiction.
L’administration à son juge qui est différent du judiciaire.
Statut : Le magistrat du judiciaire à un statut différent du juge administratif pour le recrutement (ENA /ENM) ou pour le déroulement de sa carrière ainsi que ses garanties (il est inamovible c’est à dire qu’il ne peut pas être muté ni promu sans son accord).
Les attributions : le juge judiciaire juge les litiges entre particuliers alors que le juge administratif juge les litiges entre particuliers et l’administration ou entre l’administration et l’administration et rend des avis.
Règles de procédures : Le juge judiciaire applique le code de procédure civile et le code de procédure pénale alors que le juge administratif applique le code de justice administrative.
Règles de fond : Le juge administratif applique le droit administratif alors que le juge judiciaire applique le droit privé.
Le droit administratif est le droit appliqué par le juge administratif avec l’exception qu’il peut parfois appliquer les règles du droit privé. De même le juge judiciaire peut parfois appliquer les règles du droit administratif (notamment le juge pénal pour la légalité d’un acte administratif à apprécier).
Remarque : Ce droit administratif autonome et important est une originalité du système français. Les pays de l’Europe du Nord (influence anglo-saxonne sans juge ni droit administratif) ont un système différent des pays de l’Europe du Sud (influence de la France ou de l’Allemagne qui ont un juge et un droit administratif).