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Droit civil : notions importantes
30 juillet 2007
art 1384 alinéa 1 : "On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde".
Le fait personnel : faute humaine art 1382 et 1383.
Art. 1382 : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Art. 1383 : Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
art 1147 en matière contractuel : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La violation d’un ordre : Transgression d’un devoir déterminé : certains devoir à respecter et certains comportements à avoir.
Un devoir général de conduite : bonus pater familias !!
Il faut se conduire comme le ferait le bon père de famille pour réussir sinon on et un malfrat.
Principe de précaution :
- Bien qu’il n’existe pas de définition universellement admise du Principe de Précaution, on peut tenter d’en exprimer l’idée générale comme suit : “Des mesures doivent être prises lorsqu’il existe des raisons suffisantes de croire qu’une activité ou un produit risque de causer des dommages graves et irréversibles à la santé ou à l’environnement. Ces mesures peuvent consister, s’il s’agit d’une activité, à réduire ou à mettre un terme à cette activité ou, s’il s’agit d’un produit, à interdire ce produit, même si la preuve formelle d’un lien de cause à effet entre cette activité ou ce produit et les conséquences redoutées n’a pu être établie de manière irréfutable.”
- Le principe part de l’idée qu’avant de mettre un produit sur le marché ou de démarrer une activité (par exemple faire fonctionner une installation déterminée), il convient d’en évaluer de façon approfondie les risques éventuels pour l’homme et pour l’environnement. Cette approche est assez logique en soi. Mais certaines interprétations vont plus loin : même s’il n’existe que des risques potentiels que le produit puisse causer des dommages sérieux pour l’homme ou l’environnement - ou même que des présomptions de risques - le produit ne pourrait pas être mis sur le marché ou l’activité démarrée. Et ce, même s’il n’y a pas de preuve irréfutable que le produit ou l’activité soit la cause réelle de ce dommage !
- Un principe vraiment très large, mais qui prête à des interprétations contradictoires. Ceci ne manque pas de réellement effrayer certaines personnes (car quel produit ou quelle activité ne comporte aucun risque ?), tandis que d’autres se perdent dans des supputations scientifiques et technologiques de manière à éliminer le moindre doute.
Le point de vue du Cefic glossaire
- L’industrie chimique reconnaît le Principe de Précaution, tel qu’il est formulé dans la Convention de Rio, comme une orientation importante en matière de politique d’environnement. Le Responsible Care glossaire s’inscrit dans cette approche ;
- le Principe de Précaution doit être appliqué en conformité avec le concept de Développement durable dans des situations où la science et la technologie ne peuvent donner de réponse complète à des problèmes spécifiques, et où une marge d’incertitude subsiste quant aux effets de certaines activités, technologies, ou produits. Le principe doit également s’appliquer quand il existe des raisons suffisantes de croire qu’une activité ou un produit risque de causer des dommages graves et irréversibles à la santé ou à l’environnement ;
- le Cefic soutient le Principe de Précaution tel qu’énoncé dans le Traité de l’Union européenne (Article 130r.1) et dans le contexte des différents alinéas de cet Article ;
- le Cefic soutient également la constitution d’une jurisprudence selon laquelle le Principe de Précaution ne peut avoir des conséquences directes sur la législation des Etats membres (Article 130r.2*). Il constitue plutôt une orientation pour les législateurs ;
- le Cefic suggère que l’approche positive et scientifique du Principe de Précaution, telle que spécifiée à l’Article 130r.3* du Traité de l’UE, serve de guide pour les responsables politiques et législatifs.
Le Principe de Précaution : un fil conducteur - Le Principe de Précaution doit être appliqué lorsqu’un seuil significatif de probabilité et de gravité est atteint ;
- Il doit y avoir des preuves suffisantes établissant que des dommages graves et irréversibles pourraient être causés à la santé ou à l’environnement, par l’activité ou le produit en question ;
- Il doit être procédé à une analyse des coûts et bénéfices liés à l’activité en question, à sa cessation éventuelle ou à la conversion qui pourrait résulter de l’application du Principe de Précaution. Toutes les conséquences sur le plan économique, social et environnemental devront être évaluées en fonction de l’état d’avancement des connaissances scientifiques au moment de l’investigation ;
- Une interprétation trop rigoureuse du principe de précaution peut limiter la liberté des citoyens, des entreprises, des consommateurs, ainsi que de tous les agents économiques en général ;
- Des mesures restrictives ne peuvent être prises que lorsqu’il est établi que des mesures moins sévères ne peuvent avoir un effet similaire sur la protection de la santé, de la sécurité ou de l’environnement ;
- Sur base du principe de précaution, la substitution d’une activité ou d’un produit par une alternative ne peut être envisagée que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
l’alternative a une fonction ou une efficacité comparable ;
les analyses sur l’évaluation du risque et les risques/bénéfices sont réalisées tant pour l’activité ou le produit d’origine que pour l’alternative proposée et sont comparées. Des preuves pratiques, adéquates et comparatives doivent être apportées ;
l’activité ou le produit de remplacement n’aura fort vraisemblablement pas un effet aussi nocif sur la santé, la sécurité ou l’environnement ;
une analyse comparative du cycle de vie a été faite, tenant compte des fonctions et des circonstances propres aux activités et/ou aux produits.
ceci devrait permettre d’éviter toute substitution ou arrêt basée sur des arguments purement émotionnels et sans analyse sérieuse de l’impact des alternatives envisagée
abus de droit :
La notion d’abus de Droit englobe des réalités très différentes en fonction de la matière à laquelle elle s’applique.
De manière générale, on peut définir l’abus de Droit comme l’exercice fautif d’un Droit. L’appréhension et le contenu de cette faute sont très variables.
En Droit privé général, l’abus se caractérise, selon les cas, soit par l’intention de nuire (par exemple, dans l’exercice du Droit de propriété) voir la mauvaise foi soit par des erreurs plus légères appréciées in abstracto (c’est à dire par référence à un comportement jugé normal et raisonnable).
En matière contractuelle, l’abus de Droit est très largement sanctionné. La rupture des pourparlers est abusive lorsqu’elle est animée par une intention de nuire, lorsqu’elle s’opère de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable.
De même, le refus de contracter est parfois légalement prohibé. Tel est le cas du refus de vente ou du refus de contracter pour certaines professions jouissant d’un monopole.
En fin de contrat, la faculté de résiliation unilatérale, reconnue à tout contractant d’un contrat à durée indéterminée, n’est pas un Droit discrétionnaire et toute résiliation doit nécessairement être précédée d’un préavis.
Dans certains cas, notamment en matière de louage de services, la loi prévoit expressément que cette faculté ne doit pas s’opérer de façon malveillante ou téméraire.
Dans un même ordre d’idée, la mise en œuvre d’une clause résolutoire doit s’opérer de bonne foi, sans intention malveillante.
Lorsqu’il est établi, l’abus de Droit peut aboutir à l’octroi de dommages et intérêts et dans l’hypothèse d’une clause résolutoire à la non reconnaissance judiciaire de la résolution.
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