Selon le type de contentieux, en fonction surtout de considérations organiques (la séparation entre autorités administratives et judiciaires, la présence d’une personne publique) mais aussi matérielles (les notions de Service public, d’intérêt général, de puissance publique, etc.) qui fondent les règles du droit administratif, le juge administratif sera compétent.
1. Litige concernant la compétence du juge lors de la vente d’un bâtiment.
Les faits :
Une commune vend à un département un bâtiment. Celui-ci est revendu deux fois plus cher quelques mois plus tard à un établissement public. La commune se sentant lésée saisie le tribunal de grande instance pour demander l’annulation de la première vente. Le département soutient la compétence du tribunal administratif et nous demande conseil.
Le problème de droit :
Plusieurs éléments doivent être rassemblés, pour justifier la compétence du juge administratif
Une définition organique va définir le service public comme les organismes et institutions publiques et privées chargées d’assurer une mission d’intérêt général (l’intérêt de la collectivité et la satisfaction des besoins individuels que les activités privées ne peuvent suffire à assumer).
L’intérêt général est la finalité de l’activité administrative mais elle ne suffit pas à la définir et à fournir un critère matériel suffisant pour répartir les compétences entre juridictions administratives et juridictions judiciaires.
Il faut distinguer les contenus des missions des services publics : les services publics qui ont des missions traditionnelles et symbolisant la spécificité de la puissance publique sont dits administratifs (SPA) ; le droit qui les régit est naturellement le droit administratif appliqué par les juridictions administratives. Il faut les distinguer des SPIC.
Pour le contentieux de ces SPA, le critère organique fonctionne pleinement ; la compétence des juridictions administratives est générale. Cette compétence vaut autant pour le contentieux des actes unilatéraux ou contractuels émanant des personnes publiques gérants les SPA que pour les actions tendant à la mise en cause de leur responsabilité du fait de leurs activités.
Il faut également distinguer le domaine privé du domaine public. Le domaine public se définit comme rassemblant des biens des personnes publiques affectés à l’usage du public ou d’un service public et spécialement aménagés à cette fin.
Leur finalité d’intérêt général justifie un régime juridique protecteur confié aux juridictions administratives. Le juge judiciaire est compétent pour le contentieux du domaine privé des personnes publiques, qui ont un domaine public, et un domaine privé concernant leurs biens. « La demande, dans la mesure où elle met en cause la gestion du domaine privé, ressorti à la compétence exclusive des tribunaux judiciaires ».
L’application à notre cas :
Une commune et un département font pleinement partis des services publics administratifs. Les actes pris par les personnes publiques les constituants, comme le maire ou le conseil municipal, sont donc soumis à l’autorité administrative. Nous sommes bien dans le cas d’un contentieux des services publics administratifs gérés par des personnes publiques.
Concernant l’appartenance du bien au domaine public, elle peut trouver sa source dans la seconde vente (à un établissement public) qui vraisemblablement conduira à l’utilisation du bâtiment pour mettre en œuvre un service public.
Le département peut donc soutenir que la commune a saisi à tord le TGI.
2. Quelle juridiction est compétente pour la demande d’indemnisation d’un habitant d’une commune suite aux travaux de la mairie ?
Les faits :
Un habitant d’une commune subie un préjudice, la destruction de sa cheminée, engendré par les travaux de construction de logements sociaux par la mairie sur le terrain attenant. Cet habitant nous demande quelle juridiction doit-il saisir pour demander la réparation du préjudice.
Le problème de droit :
Il faut donc s’interroger sur la compétence du juge judiciaire ou administratif.
La protection de la propriété privée fait partie des matières traditionnelles réservées au juge judiciaire depuis une loi du 10 mars 1810 concernant l’expropriation pour cause d’utilité publique. Toutefois, en cas de dommage causé par un ouvrage public ou des travaux publics, la loi du 28 pluviôse an VIII s’applique et fonde la compétence des juridictions administratives.
Le tribunal des conflits, dans une décision du 17 Mars 1949, Hôtel du vieux béfroit, considère un dommage causé de l’extérieur comme un dommage de travaux publics. Dans un arrêt du 28 Mars 1955, rendu par le Tribunal des conflits, les travaux publics sont définis comme les travaux exécutés par une personne publique dans le cadre d’une mission de service public.
Mais certaines conditions donne la compétence au juge judiciaire. Il est donc nécessaire de distinguer le tiers de l’usager des services publics administratifs (SPA) ou des services publics industriels et commerciaux (SPIC) pour confirmer la compétence du juge administratif.
La jurisprudence retient une conception large de la notion d’usager : c’est le cas d’un utilisateur frauduleux comme un voyageur sans titre de transport ou l’individu sur le point de devenir usager comme celui qui sollicite le raccordement de son habitation aux réseaux de distribution d’énergie. Concernant les litiges de travaux publics le tiers est soumis au juge administratif. Celui-ci ne peut être un usager ou un agent du service public en cause.
En cas de SPA, la compétence des juridictions administratives est absolue. Que ce soit pour les litiges avec les agents (TC - 25 mars 1996 - Berkani), les usagers (TC - 15 mars 1999- Mme Mistupa) ou les tiers (TC - 15 novembre 1999 - Comité d’expansion de la Dordogne).
Par principe, tout ce qui concerne les relations entre un SPIC et ses agents ou les tiers relèvent de la compétence judiciaire (TC - 11 juillet 1933 - Dame Mélinette) ainsi que pour les usagers (TC - 10 octobre 1966 - Dame Veuve Canasse).
A quelques exceptions prêtes dont les dommages de travaux publics causés par un SPIC à des tiers (Conseil d’Etat - 25 avril 1958 - Dame Veuve Barbaza et TC - 2 mars 1987 Compagnie « La Lutèce »).
Lorsque le dommage de travaux publics ou lié à un ouvrage public est subi par un usager d’un SPIC, la loi du 28 pluviôse an VIII est neutralisée (TC - 24 juin 1954 - Dame Galland). Mais cela vaut uniquement dans le cas où la victime est bien l’usager du service et non pas des seuls ouvrages. Dans ce cas, la victime de l’ouvrage envisagée est considérée comme un tiers par rapport au service (Conseil d’Etat - 24 novembre 1967 - Delle Labat).
L’application à notre cas :
Les dommages faits à l’habitant sont des dommages de travaux publics. L’habitant doit être regardé comme un tiers de ces travaux. Quelque soit l’établissement réalisant ces travaux, le juge administratif sera compétent.
Dans une situation similaire, le Tribunal des conflits, dans un arrêt Labrosse c/ GDF rendu le 1er juillet 2002 a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un service public en raison des dommages causés aux tiers par les travaux publics qu’il réalise.
L’habitant doit donc saisir le juge administratif pour demander réparation du préjudice.