Le droit civil est très important pour l’entrepreneur individuel car c’est lui qui détermine les sorts des bénéfices, des passifs d’exploitation ainsi que les conditions de fonctionnement de l’entreprise.
On distingue différents régimes qui déterminent la situation matrimoniale de l’entrepreneur.
I. Notions sur les régimes matrimoniaux
1. Les différents régimes matrimoniaux
Le régime matrimonial ne concerne que les couples mariés et tous les couples mariés. Le mariage est un acte juridique solennel par lequel deux personnes de sexes différents établissent entre elles une union.
L’application d’un régime matrimonial est automatique. Un régime matrimonial est un ensemble de règles qui déterminent les relations financières entre les époux et entre le couple et les tiers (créanciers en particulier).
Il existe deux grandes catégories de régimes matrimoniaux :
Les régimes de type séparatiste est le plus appliqué en matière de séparation de biens. C’est un régime qui a la particularité de cloisonner de façon étanche le patrimoine du mari d’une part et le patrimoine de la femme d’autre part. Ces deux patrimoines fonctionnent de façon indépendante. Ainsi en cas de décès ou de divorce, chacun reprend ce qui lui appartient.
C’est un régime qui peut être qualifié de prudent ou d’égoïste.
Les régimes communautaires dont les deux principaux sont :
- Régimes de la communauté universelle : tous les biens sont confondus dans une masse unique. Ainsi en cas de difficultés financières, les créanciers pourront saisir tous les biens de la famille.
- Régime de la communauté réduite aux acquêts est celui appliqué à près de 85% des couples. Dans ce régime on distingue 3 masses de biens : le patrimoine propre du mari constitué des biens dont il était propriétaire avant de se marier et ceux reçus au cours du mariage par acte gratuit (donation, succession, etc.), le patrimoine propre de la femme constitué de la même manière, puis le patrimoine commun composé de tous les biens acquis ou crées en cours de mariage par un des époux (seul ou par les deux). Ceci inclut le salaire de chacun des conjoints.
Le passif se compose de toutes les dettes nées en la personne de l’un ou l’autre des époux : leurs créanciers respectifs peuvent saisir l’ensemble des biens communs. Deux limites sont cependant instituées à cet égard. D’abord, "les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants" (art 1414 code civil).
En outre, l’art 1415 du code civil énonce que "chacun ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint".
La dissolution de la communauté entraîne la formation d’une masse à partager composée de tous les biens communs. Le partage se fait par moitié.
Les époux peuvent ménager les modalités du partage de la communauté (par exp, les époux peuvent stipuler des parts inégales, ou même stipuler une clause d’attribution de la communauté au survivant).
2. Détermination du régime
Si on fait un contrat de mariage on choisit son régime matrimonial, sinon on est soumis automatiquement au régime de la communauté réduite aux acquêts.
Les partenaires économiques de l’entrepreneur individuel peuvent se renseigner sur son régime matrimonial (état civil ou greffe du tribunal de commerce).
Il est possible de changer de régime matrimonial en cours de mariage. Pour cela il faut l’intervention d’un notaire et du TGI. Le conjoint doit être d’accord. En pratique, l’adoption d’un régime est efficace s’il est fait tôt car il faut compter 12 à 18 mois pour changer de régime. La protection ne joue que pour les dettes contractées après le changement.
Pour changer de régime matrimonial il faut respecter trois étapes :
- il faut aller voir un notaire : celui-ci a un rôle de conseil et de rédaction du nouveau contrat.
- s’adresser au TGI (avocat nécessaire) pour faire homologuer (valider) le changement. Celui- ci s’assure que le changement est adapté à l’intérêt de la famille.
- une dernière formalité concerne la publicité à l’état civil et au registre du commerce et des sociétés. Cette publicité rend l’acte efficace (opposable) à l’égard des créanciers.
Le nouveau régime n’est applicable qu’aux opérations intervenues ultérieurement à cette publication. En effet, la loi (art 2 code civil) dispose que le régime matrimonial "ne dispose que pour l’avenir, il n’a point d’effet rétroactif".
3. Le PACS
C’est une communauté sexuelle entre deux êtres. On a pas besoin de vivre sous le même toit (rapport d’argent) à la différence du mariage (fidélité, secours, assistance).
La loi sur le PACS (adoptée le 15 nov. 1999) énonce que les biens dont les partenaires étaient propriétaires leur restent propres ; concernant les biens acquis postérieurement, c’est aux partenaires de préciser à qui ils appartiennent. Dans le cas où ils n’auraient rien prévu c’est la copropriété qui s’impose.
II. Le passif d’exploitation
La caractéristique de l’entreprise individuelle est la confusion entre l’entreprise et l’entrepreneur. Par conséquent, les dettes contractées par l’entrepreneur dans l’exercice de son activité constituent pour lui des dettes personnelles.
Quels sont les biens qui risquent d’être saisis en cas de non paiement des dettes ?
1. Entrepreneur individuel célibataire
Tous les biens peuvent être saisis par les créanciers : biens affectés à l’exercice de l’activité et ceux à usage personnel comme le logement familial. Cette règle est la conséquence d’un principe fondamental en droit français : le principe de l’unité du patrimoine. Selon ce principe, une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine, tous ses biens confondus (professionnels et personnels) répondent indifféremment des dettes professionnels ou personnelles.
La loi Madelin (11 février 1994) a apporté une petite amélioration à la situation de l’entrepreneur individuel. Cette loi a posé un principe selon lequel les biens nécessaires à l’exercice de l’activité doivent répondre en priorité des dettes professionnelles. Cette protection est très relative car il existe deux limites :
L’entrepreneur doit demander à bénéficier de cette loi de 1994, ce qui n’est pas généralement le cas.
Si les biens nécessaires à l’activité professionnel ne suffisent pas, le créancier peut toujours, secondairement, étendre la saisie aux biens personnels comme le logement. En droit français, la responsabilité de l’entrepreneur n’est jamais limitée à ses biens professionnels. Ainsi la loi Madelin n’a pas transposé en France une technique qui fonctionne en droit allemand dite technique d’affectation ou théorie du patrimoine d’affectation. Cette technique consiste à partager le patrimoine de l’entrepreneur individuel en deux sous patrimoines : un sous patrimoine professionnel et un sous patrimoine non professionnel. Par conséquent, lorsqu’un entrepreneur individuel a des dettes professionnelles, les créanciers ne peuvent saisir que les biens professionnels en cas d’insuffisance les créanciers restent impayés.
2. Entrepreneur individuel marié
Le problème principal concerne le sort de la famille (en cas de difficulté financière) qui dépend du régime matrimonial.
En régime de séparation de biens, les dettes de l’entrepreneur individuel n’exposent que ses biens personnels (professionnels ou non), les biens du conjoint sont insaisissables.
En régime de communauté universelle, toutes les dettes sont imputées sur le patrimoine de la famille.
Le régime de communauté limitée aux acquêts prévoit deux règles complémentaires :
- toutes dettes contractées par l’entrepreneur individuel dans son activité expose ses biens propres et l’essentiel du patrimoine familial (patrimoine commun) dont les salaires du conjoint. Cependant les biens propres au conjoint ne peuvent être saisis.
- concernant les opérations les plus graves (ex emprunt), le créancier impayé ne peut saisir que les biens propres de l’entrepreneur individuel et ses revenus. Tant que le conjoint n’a pas donné son consentement au contrat, ses biens propres ni ses biens communs ne peuvent être saisis.
3. Entrepreneur individuel pacsé
Il expose ses biens propres et la part qui lui appartient en indivision. Ainsi, les créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel peuvent saisir directement ses biens. Cependant, concernant les biens en indivision entre les partenaires, le créancier devra d’abord provoquer le partage du patrimoine commun pour ensuite saisir la part attribuée à l’entrepreneur individuel.
III. Le fonctionnement de l’entreprise
Entrepreneur individuel célibataire : l’activité est exercée directement par l’entrepreneur qui reste propriétaire des biens utilisés pour l’activité. Ainsi l’entrepreneur individuel bénéficie d’une liberté d’action totale et les conditions de fonctionnement sont beaucoup plus souples car il est seul à agir.
Entrepreneur marié : il faut tenir compte du régime matrimonial.
Si les biens utilisés par l’entrepreneur pour l’activité lui appartiennent en propres, il a donc une totale liberté. En effet il est seul responsable d’éventuelles dettes d’exploitation.
Si les biens utilisés sont des biens communs, il a également une totale liberté de gestion sauf pour les actes les plus graves (ex vente d’un fonds de commerce commun) qui nécessite l’accord du conjoint même s’il ne participe pas à l’exploitation.
Entrepreneur pacsé : il a une totale liberté d’action si les biens utilisés lui sont propres.
Si les biens utilisés sont en indivision avec le partenaire il devra obtenir systématiquement l’accord du partenaire quelle que soit la gravité de l’acte.
IV. Le conjoint de l’entrepreneur
C’est le problème de la situation du conjoint qui participe à l’activité de l’entrepreneur. Cette activité peut être totalement officieuse (non déclarée). Ceci a des inconvénients telle l’absence de rémunération, de protection sociale personnelle (pas de pension personnelle de retraite).
La loi du 10 juillet 1982 prévoit une possibilité d’officialisation de cette activité pour les commerçants et les artisans. L’entrepreneur individuel a ainsi le choix entre :
salarier le conjoint qui bénéficie ainsi (outre la rémunération) de la protection des salariés contre risque de chômage et , pension de retraite). Le salaire versé au conjoint est déductible du chiffre d’affaire en fonction du régime matrimonial adopté.
déclarer le conjoint au registre du commerce et des sociétés (s’il s’agit de commerçant) en qualité de conjoint collaborateur. Ce n’est possible que si le conjoint n’est pas rémunéré. Cette déclaration a pour conséquence de faire bénéficier le conjoint de certains droits.