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L’arbitrage

3 mai 2006

Institution par laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux parties. Ce tiers est une personne privée, juge occasionnel. Recourir à l’arbitrage c’est renoncer à la justice étatique.

I. L’intérêt du recours à l’arbitrage

A. Avantages et inconvénients de cet arbitrage

Distinction entre justice étatique et arbitrage :

1. La neutralité : il permet aux parties de choisir le lieu de règlement du litige, de choisir les arbitres et la langue du règlement du litige. Ce choix n’existe pas devant la justice administrative.

2. La confidentialité : la justice étatique est publique alors que l’arbitrage est secret et discret.

3. L’efficacité : l’arbitre est choisi selon ses compétences. Il est plus efficace que le juge qui se voit confronter à un litige. Le fait d’avoir un généraliste (le juge) et non un spécialiste pourrait avoir des effets néfastes.

4. La rapidité : en principe la justice arbitrale est plus rapide car l’arbitre est souvent un expert dans le domaine. Cette rapidité est également liée à l’attitude des parties.

5. Le coût : la justice arbitrale est moins coûteuse que la justice étatique.

B. Différence entre justice arbitrale et autres modes de règlements des conflits

1. Différence entre arbitrage et conciliation : le conciliateur peut être un tiers, un juge ou une personne ayant un lien avec les parties. La mission du conciliateur est différente de celle de l’arbitre. L’arbitre tranche le litige (donc apporte une solution) alors que le conciliateur se borne à aider les parties à résoudre le litige. On dit que la conciliateur c’est l’œuvre des parties tandis que l’arbitrage c’est l’œuvre de l’arbitre.

Une autre différence, c’est le résultat. L’arbitre termine par un acte juridictionnel ou autrement dit une sentence. En revanche, la conciliation se termine par un procès verbal de conciliation qui a une valeur purement contractuelle.

2. deux critères pour savoir si conciliation ou arbitrage

Il faut regarder si les parties ont eu connaissance ou non du litige avant l’acte qui marque le règlement du litige.

On est en présence d’une conciliation si les parties en ont connaissance du procès verbal de conciliation. Sinon, il y a arbitrage.

Il faut vérifier si les parties ont réellement renoncé à recourir à la justice étatique.

3. différence entre arbitrage et médiation

La médiation est un acte de conciliation, seule différence : c’est le rôle important du médiateur qui va proposer la solution.

Les critères de différence entre les deux sont les mêmes que ceux entre l’arbitrage et la conciliation.

4. différence entre arbitrage et transaction :

La principale différence se situe au niveau de I’existence ou non d’un acte juridictionnel.

La transaction n’est pas un acte juridictionnel, c’est un accord entre deux parties.

L’arbitrage et la transaction sont deux modes de règlement qui impliquent la renonciation au recours à la justice étatique.

5. L’arbitrage se distingue de l’expertise.

La différence c’est dans la mission qui est donnée à l’arbitre ou à l’expert. L’expert émet et donne un avis, il n’est pas investi de pouvoir juridictionnel. L’arbitre comme le juge peut nommer un expert.

II. Les parties à l’arbitrage

1. L’arbitre

Il doit être une personne physique et non morale ou un groupement. Cette personne physique est investie du pouvoir de juger c’est à dire qu’elle doit avoir le plein exercice des ses droits civils. L’arbitre doit être majeur et capable.

On peut avoir recours à une institution d’arbitrage qui se force de chercher un arbitre. Cette institution n’a que le pouvoir d’organiser l’arbitrage et non de juger.

On distingue ainsi :

-  L’arbitrage ad hoc

-  L’arbitrage institutionnel : on a des institutions ayant des compétences locales ou en fonction de la matière.

2. Comment se constitue le tribunal d’arbitrage

Il est en principe en nombre impair d’arbitres : entre 1 et 3 arbitres. Cependant, les parties peuvent se mettre d’accord pour deux arbitres.

Selon le code civil si le tribunal se compose d’un nombre impair il peut être rajouté une personne soit, à défaut d’accord de l’arbitre, par le président du TGI ou accord des parties.

La justice étatique intervient en tant qu’opérateur.

L’arbitre doit être indépendant autrement dit n’avoir aucun lien avec les parties. Sinon la nomination de l’arbitre pourra être annulée.

Les parties peuvent s’opposer à l’annulation de l’arbitre.

En la matière il existe une procédure de récusation. Il s’agit d’une procédure grave qui ne peut être entamée que si les parties n’ont eu connaissance du risque d’impartialité de l’arbitre qu’après sa désignation.

3. Les missions de l’arbitre

Ce sont les parties au litige né ou à naître qui déterminent la mission de l’arbitre. Cette mission peut être confiée à l’arbitre soit avant ou après la naissance du litige.

Si les parties s’engagent avant la naissance de tout litige, elles devront prévoir une clause compromissoire. Cette clause doit être écrite ; elle peut figurer dans le contrat ou y être annexée. En l’absence d’écrit cette clause est réputée nulle.

En droit interne c’est une clause qui est accessoire au contrat principal. Par conséquent, si le contrat principal est nul la clause compromissoire le sera d’office ; mais l’inverse n’est pas vrai.

En l’absence de clause compromissoire, si les parties décident de recourir à l’arbitrage après la naissance d’un litige elles établissent une convention appelée compromis d’arbitrage.

Les parties peuvent recourir à l’arbitrage sans demander à l’arbitre de trancher le litige. L’arbitre est dit amiable compositeur s’il tranche suivant des règles d’équité et non plus en fonction d’une règle de droit.

Les parties doivent verser des honoraires à l’arbitre.

4. Les personnes pouvant recourir à l’arbitrage ou habilitées à compromettre

Toute personne peut compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition, sauf les personnes publiques.

Ceci concerne les litiges de nature civile, administrative ou commerciale.

Il y a des dérogations : en matière de marché public, une loi autorise l’État, après autorisation par un décret du conseil des ministres, et les départements et communes de recourir à l’arbitrage pour les litiges déjà nés concernant les liquidations de leurs dépenses de travaux publics. Cela ne concerne que les litiges déjà nés.

III. Le domaine de l’arbitrage

En droit interne, il n’y avait pas de distinction entre le droit civil et le droit commercial. Il y a cependant eu une reforme. L’arbitrage était admis en matière commercial et interdit en matière civile.

Depuis l’adoption de la loi NRE (nouvelles régulations économiques), l’arbitrage est admis en matière commerciale comme en matière civile.

La clause compromissoire est valable dans les contrats conclus en raison d’une activité professionnelle sous réserve de dispositions législatives particulières.

On ne peut pas compromettre sur les questions d’état et de capacité de personnes comme le divorce ou la séparation de corps.

En droit du travail, la clause compromissoire est interdite mais le compromis est autorisé dès lors qu’il est signé après l’expiration du contrat de travail.

IV. Le déroulement de l’arbitrage

A. l’instance arbitrale

Elle met en évidence de la double nature de l’arbitrage : conventionnelle et juridictionnelle. Les parties elles mêmes peuvent donner toute liberté à l’arbitre. Il ne peut pas s’affranchir de certains principes directeurs du procès pour trancher le litige.

Le temps de l’instance : la durée

Elle couvre la période comprise entre le moment où le tribunal arbitral est constitué et le moment où la sentence est rendue.

Souvent elle est soit réduite, soit suspendue. Elle est réduite pas ex. dans le cas d’une modification de la situation de l’arbitre. Elle peut être empêchée, peut être révoquée quand les deux parties décident de mettre fin à sa mission. En outre l’arbitre peut être récusé à la demande d’une seule partie.

Le délai

L’arbitre doit respecter sa mission dans le délai que lui ont imposé les parties. Si aucun délai n’a été spécifié, la mission ne peut pas dépasser 6 mois à compter du jour où le dernier arbitre a accepté sa mission. Ce délai peut être prolongé conventionnellement ou à la demande d’une des partie ou à la demande de l’arbitre ou par le président du tribunal. Cette prérogative peut être faite plusieurs fois.

Le rôle de l’arbitre :

Le déroulement de l’instance est soumis à la responsabilité de l’arbitre à moins que les parties aient prévu le déroulement de l’instance.

Le ou les arbitres disposent de pouvoirs qui ressemblent à ceux du juge étatique pour trancher. Mais il ne peut pas recourir à la force publique car ce n’est pas étatique, ni enjoindre à un tiers de faire quelque chose.

L’arbitre doit suivre certaines règles fondamentales établies par les tribunaux et que l’on appelle les principes directeurs du procès. L’arbitre doit se prononcer sur ce qui lui est demandé, ni plus, ni moins.

Le rôle de l’arbitre peut être bloqué en cas de remise en cause du pouvoir juridictionnel de l’arbitre. L’arbitre est habilité à statuer lui même sur sa propre compétence, on parle de « compétence - compétence ».

Les parties peuvent également remettre en cause certains documents qui ont été versés au débat, c’est l’incident de vérification d’écriture ou de faux ; Le juge étatique doit donc se prononcer sur ces documents.

B. La sentence arbitrale

Elle marque la fin de l’instance arbitrale. C’est la décision rendue par l’arbitre ou le tribunal arbitral. C’est un acte juridictionnel. Par conséquent , pour qu’elle soit valable elle doit être précédée d’un délibéré.

Le délibéré

On discute sur les arguments présentés par les parties et l’arbitre décide de la solution à apporter au litige. Le délibéré est secret ce qui signifie qu’aucun tiers ne peut y assister.

Le délibéré doit permettre de préserver le droit de la défense.

La forme de la sentence

Elle doit être écrite. Il doit y avoir le nom du ou des arbitres ayant rendu la sentence, la date de la sentence, lieu où est rendue la sentence, les noms, prénoms ou dénominations des parties et leur domicile ou siège social et le nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties et la signature des arbitres.

La sentence doit être motivée.

La force juridique de la sentence

Elle a l’autorité de la chose jugée. Elle a donc une force obligatoire mais elle n’a pas de force exécutoire. L’arbitre ne peut pas recourir à la force publique qui a le pouvoir d’ordonner l’exécution provisoire de la sentence qui acquiert la force de la chose jugée à l’expiration du délai de recours sans qu’aucune des parties n’ait usé de cette faculté.

Elle a force probante, elle fait foi jusqu’à preuve du contraire.

V. Les conséquences de la sentence

Elle a des effets obligatoires et éventuels.

A. Les effets obligatoires

Deux effets : a la fin de la sentence, les parties doivent saisir la juridiction étatique afin de rendre la sentence exécutoire.

La sentence doit faire l’objet d’une ordonnance d’exequatur. Le juge étatique va vérifier le pouvoir de l’arbitre. On va regarder s’il n’avait pas dépassé ma mission puis va imposer une mention au bas de la sentence ou en marge, attestant que l’exequatur est accordé. L’ordonnance refusant l’exequatur doit être motivée.

Le dessaisissement de l’arbitre : dès que la sentence est rendue, il est dessaisi du litige. Il ne peut pas revenir sur sa solution, mais il peut l’interpréter, réparer les erreurs ou omissions matérielles. Ils peut compléter la sentence s’il a omis de statuer sur un point particulier

B. Les effets facultatifs

Si une partie remet en cause la sentence elle pourra recourir devant la justice étatique dès que ladite sentence a été rendue.

A cet égard il existe deux types de recours : l’appel et le recours en annulation.

L’appel

Tout dépend de la mission qui a été confiée à l’arbitre. Si le tribunal a statué comme amiable compositeur, la sentence ne peut pas faire l’objet d’un appel sauf si les parties l’ont expressément prévu dans la convention d’arbitrage.

Si un appel est autorisé, il pourra entraîner l’annulation ou la reformation de la sentence arbitrale.

Le recours en annulation :

Si un appel est exclu, les parties peuvent toujours introduire un recours en annulation. Il s’agit d’un voie irréductible, on ne peut y déroger.

On ne peut pas demander la réformation mais juste l’annulation car on ne statue pas à nouveau sur le fond.

Si l’arbitre n’a pas respecté sa mission ou sa nomination a été régulière, la sentence pourrait être annulée. En outre on peut aboutir à l’annulation si les mentions obligatoires font entièrement défaut ou si l’arbitre omet au respect du principe du contradictoire et la violation de l’ordre public.

Le recours en révisions :

Cette voix de recours permet la contestation d’une sentence devenue définitive et revêtue de l’autorité de la chose jugée quand il apparaît qu’elle est rendue sur la base de faits inexacts.

Résumé : les différents modes de règlements des litiges : conventionnel, transaction, conciliation, médiation, arbitrage, jugement étatique ou juridictionnel.

Absence de jugement : Transaction et conciliation.

Procès verbal : conciliation, médiation

Jugement : arbitrage (sentence arbitrale), jugement étatique (juridiction)


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