L’avant-projet Catala
30 juillet 2007
§1) La responsabilité du fait personnel :
Il n’y a pas de grand chamboulement prévu par la réforme catala.
A) La consolidation de l’acquis antérieur :
Cet avant-projet de loi va maintenir le principe général de la responsabilité pour faute. Il entérine également la définition large de la faute qui a été dégagée par la jurisprudence.
Ainsi, constitue une faute la violation d’une règle de conduite imposée par la loi ou le règlement ou encore tout manquement au devoir général de prudence et de diligence.
B) Les apports de l’avant-projet :
On distingue 3 principaux apports qui contiennent peu de modifications :
Les personnes morales jouent un rôle fondamental. Selon un article qui a été créé à leur égard, la faute de la personne morale s’entend non seulement de celle commise par un représentant mais aussi de celle qui résulte d’un défaut d’organisation et de fonctionnement.
Le projet de loi ouvre la porte au DI punitif en autorisant une condamnation plus particulière en cas de faute manifestement délibérée (lucrative)
On peut s’exonérer partiellement en cas de faute de la victime. L’avant projet précise pour que le faute de la victime soit retenue il faut que celle-ci soit dotée de discernement (capable) ; pour l’auteur de l’infraction la condition du discernement n’est pas retenue.
§2) La responsabilité du fais des choses :
La discussion a porté sur le fait de savoir s’il fallait le supprimer ou non car il s’agit d’une exception française.
Pour le maintient, le principe général dispose qu’il faut une utilité certaine ce qui concerne les accidents individuels de la vie quotidienne.
Pour le consolider, il vient clarifier certain points :
Si le fait actif de la chose est établi et qu’il y a contacte entre la chose et la victime, la responsabilité est présumée
S’il n’y a pas de contacte, il faudra que la victime démontre que la chose a joué un rôle important dans la réalisation du dommage. Il faudra ainsi prouver l’existence d’un vice.
L’avant projet propose de supprimer la responsabilité du fait des dommages causés par la ruine des bâtiments. Il prévoit de s’aligner sur les régimes étrangers.
Le régime de la responsabilité des activités dangereuses serait plus rigoureux que celui qui existe actuellement. il ne devrait donc plus être possible d’invoquer la force majeur pour s’exonérer de sa responsabilité.
Innovation en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits dangereux, du fait des véhicules terrestres à moteur (accidents de chemin de fer et de tramway).
L’avant projet veut clarifier la responsabilité du fait d’autrui :
Supprimer la responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis ;
Celle des instituteurs qui est un cas particulier ;
Pour la responsabilité des parents, suppression de la condition de cohabitation.
L’avant projet voit deux grandes catégories :
La responsabilité liée au contrôle de mode de vie : fait des mineurs, responsabilité des surveillants ;
Responsabilité liée au contrôle de l’activité : lien de préposition. Les cas dans lesquels la responsabilité sera engagée, alors qu’il n’existe pas au sens du terme de lien de préposition, en l’absence de ce lien celui qui encadre ou organise l’activité professionnelle d’une autre personne et qui en reçoit un avantage est responsable - soit il y a un abus de fonction alors seul le préposé est responsable
- soit il n’y a pas d’abus alors personne n’est responsable
La responsabilité parentale du fait des enfants mineurs s’oppose aux autres types de principe général car il faut prouver l’existence d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage.
§3) La réforme catala et les quasi-contrats :
Les quasi-contrats demeurent dans le code civil comme une source d’obligation. Beaucoup d’articles conservent leur contenu originel sous réserve de quelques modifications :
L’enrichissement sans cause est une création jurisprudentielle. L’avant-projet prévoit de l’inclure dans le code civil.
La gestion d’affaire, les actes matériels seront intégrés dans la loi. , une autre règle jurisprudentielle qui est le fait que la gérance d’affaire puisse être entreprise pour l’intéret exclusif d’autrui mais aussi dans l’intérêt commun d’autrui et du gérant.
Les obligations du maitre de l’affaire, la gestion devait être utile et l’avant-projet prévoit l’indemnisation du gérant de l’affaire. Lorsque celui ci réalise des pertes il n’y aura pas d’indemnisation mais la loi vient de prévoir que si le gérant subit des pertes il se verra indemniser.
Liens entre gestion d’affaire et enrichissement sans cause, il est prévu un texte spécifique selon lequel en l’absence de l’ensemble des conditions de la gestion d’affaire c’est l’enrichissement sans cause qui pourra être mis en œuvre. Il intégrera le code civil si les règles de cet avant projet son adoptées.
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