Exécution des budgets publics
5 mars 2006
Une fois élaboré, un budget public doit être exécuté. Pour assurer un plus grand contrôle sur les fonds publics et afin d’éviter les risques de malversation, le droit budgétaire et la comptabilité ont posé le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables, qui connaît tout de même quelques exceptions.
La signification du principe
Ce principe implique que les activités d’exécution du budget sont nettement séparées et confiées à des agents distincts. Cela a pour conséquence d’entraîner deux comptabilités dont le rapprochement doit permettre de déjouer les anomalies. Sur le plan juridique, il existe également deux types de responsabilité distincts : la responsabilité du comptable, seul à pouvoir manier des fonds publics, et celle de l’ordonnateur. Enfin, il existe différents mécanismes permettant de résoudre les problèmes de cohabitation entre l’ordonnateur et le comptable.
· Séparation des activités et des agents exécution du budget
- La notion d’ordonnateur : l’art 5 du décret du 29 déc 1962 dispose : "les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses (des organismes publics). A cet effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes, engagent les dépenses."
Pour le budget de l’état, d’une façon générale, les ministres sont ordonnateurs principaux et les préfets sont ordonnateurs secondaires.
- La notion de comptable public : Ils sont nommés par le ministre des Finances ou avec agrément.
L’art 20 du décret de 1962 stipule qu’en dehors de quelques exceptions, "les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles".
· La conséquence juridique : la séparation des responsabilités
- La responsabilité des ordonnateurs : elle est prévue par l’art 7 du décret du 19 déc 1962, qui dispose que "les ordonnateurs sont responsables des certificats qu’ils délivrent".
Toutefois, l’art 9 fait une distinction entre les "ministres ordonnateurs principaux et État", qui "encourent, à raison de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la Constitution", et "les autres ordonnateurs d’organismes publics, qui encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale, civile, sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la Cour de discipline budgétaire". En pratique, les ministres n’étaient soumis qu’à une hypothétique responsabilité pénale devant la Haute Cour de justice, dans les conditions prévues par l’art 68 de la constitution. Avec la révision constitutionnelle de juillet 1993, ils relèvent désormais pénalement de la Cour de justice de la République pour les "actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis" (loi constitutionnelle du 27 juillet 1993).
- La responsabilité des comptables publics
Elle est beaucoup plus contraignante. D’après l’art 19 du décret du 19 déc 1962, dans les conditions fixées par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l’art 11 du décret et de l’exercice régulier des contrôles qui leur incombent en vertu des articles 12 et 13 dudit décret.
Cette responsabilité pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manque en denier ou en valeur a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers. Cette responsabilité est mise en jeu soit par le ministre dont relève le comptable, soit par le ministre des Finances, soit enfin par le juge des comptes.
Enfin, on notera que toute personne qui s’ingère dans le recouvrement de recettes ou le paiement de dépenses sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle d’un agent comptable public, est considérée comme étant un comptable de fait. Les comptables de fait encourent les mêmes responsabilités que les comptables patents. ils peuvent, de plus, se voir infliger une amende pour gestion de fait.
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