LE régime général de la responsabilité contractuelle
19 avril 2006
Lorsqu’un contractant n’exécute pas son obligation, le créancier peut engager la responsabilité contractuelle de celui-ci, l’obligeant ainsi à s’exécuter.
I. Les conditions de la responsabilité contractuelle
Pour que la responsabilité contractuelle de l’une des parties au contrat puisse être engagée, il faut la réunion de trois conditions. L’existence d’un manquement à une obligation contractuelle ayant été à l’origine d’un préjudice subi par l’autre partie, ce qui suppose un lien de causalité entre le manquement et le dommage.
1. La faute
Pour engager la responsabilité contractuelle d’une partie il faut que celle-ci ait manqué à ses obligations contractuelles et il faut qu’il ne bénéficie pas de l’exonération contractuelle.
· La faute est-elle établie par la seule inexécution de l’obligation ou en plus de cela il faut une négligence ?
Le code civil répond de manière contradictoire :
Selon l’art 1137, le débiteur d’une obligation de donner remplit son obligation s’il s’est comporté en bon père de famille. Pour établir une faute contractuelle, la victime devra prouver la négligence de son cocontractant (prouver qu’il ne s’est pas comporté en bon père de famille).
L’art. 1147 donne une solution différente, dès l’imprudence. L’obligation de donner et l’obligation de ne pas faire sont considérées comme des obligations de résultat. Ex. contrat de vente (donation de propriété), clause de non concurrence.
Les obligations de faire seront selon les circonstances de moyens ou de résultats. La jurisprudence prévoit deux cas :
- Le médecin promet de faire son possible pour guérir le malade mais ne promet pas la guérison. Donc, un médecin n’est responsable que si l’on prouve qu’il a été négligeant dans sa mission..
Il y a une exception : en matière dentaire, le dentiste est ténu à une obligation de résultat car il doit délivrer au patient des prothèses adaptées à ce dernier et en bon état. De même en matière d’information, un arrêt du 25 fev 1997 énonce que si le médecin avait une obligation de moyen qui consistait entre autre à informer son client des risques de l’opération, c’est à lui de prouver qu’il a respecté son obligation d’information.
L’obligation de sécurité consiste pour le débiteur à assurer à son cocontractant son intégrité physique. Ex. contrat type, contrat de transport. Cette obligation de sécurité est une obligation de résultat. L’idée de la jurisprudence est que l’obligation de sécurité est une obligation de résultat pendant le transport et avant ou après c’est une obligation de moyen. Ex. obligation d’embarquement et de débarquement dans les télésièges.
Entre l’obligation de moyen et l’obligation de résultat on a ce qu’on appelle des obligations de résultat atténuées ou obligations de moyens renforcées. Dans ce cas si le débiteur défaillant est directement responsable, il peut échapper à sa responsabilité en prouvant qu’il a été irréprochable.
La jurisprudence retient l’aléa comme critère de distinction entre l’obligation de moyen et de résultat. Lorsque l’obligation contractuelle dépend d’un aléa, un évènement que le débiteur ne maîtrise pas, elle sera de moyen. Elle sera de résultat si le débiteur a la maîtrise de l’évènement.
· La gravité de la faute : l’ancien droit avait institué une hiérarchie entre trois types de fautes : légère, intentionnelle et dolosive, à laquelle était assimilé la faute lourde. Dans l’ancien droit la hiérarchie des fautes avait une incidence sur le principe même de l’existence de la responsabilité, certaines fautes n’ayant aucune conséquence juridique. Aujourd’hui, toute faute aussi légère soit-elle est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle. La hiérarchie retrouve cependant sa place grâce à la jurisprudence qui lui reconnaît une incidence sur les limitations de responsabilité.
Dans l’ordre croissant de gravité, l’on pourrait distinguer quatre ou cinq catégories de fautes :
- Faute légère (ou simple), fruit d’une simple imprudence, négligence de faible gravité, engage la responsabilité de son auteur, sauf dans les cas où le contrat porte sur un service rendu à titre gratuit. La faute légère permet également à celui qui s’en prévaut d’invoquer les limitations légales ou contractuelles de responsabilité.
- La faute lourde est celle qui découle d’un comportement d’une extrême gravité qui tient soit à l’écart des conduites du débiteur ou aux conséquences de la faute du débiteur. On parle souvent de faute inexcusable. Ex. vendeur qui ne s’assure pas de la sécurité des produits qu’il met sur le marché. Une telle faute a pour effet d’écarter toute limitation légale ou conventionnelle, permettant ainsi la réparation intégrale des préjudices subis, prévisibles ou imprévisibles.
- La faute intentionnelle et la faute dolosive constituent le dernier degré d’échelle de gravité des fautes. La faute intentionnelle consiste dans le fait d’accomplir un acte dommageable en pleine connaissance du préjudice que cela va causer à l’autre partie. La faute dolosive est celle que commet un contractant qui "de propos délibérés, se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire". Tout comme la faute lourde, la faute dolosive met à l’écart les limitations conventionnelles, générales ou particulières, de la responsabilité contractuelle. La notion de faute intentionnelle, qui est plus utilisée en matière d’assurance ou de la responsabilité civile, a pour effet d’exclure toute assurance et fait échec à toute limitation légale ou conventionnelle au droit à réparation.
Il arrive que le débiteur échappe à sa responsabilité lorsque le caractère fautif est gommé par une cause d’exonération.
· Les causes exonération peuvent avoir deux sources :
- Force majeure : également appelé cas fortuit, le cas de force majeure est prévu par l’art 1148 C civil. Le cas de force majeure est, dans toute obligation, une cause exonératoire pour le débiteur (sauf s’il s’agit d’une obligation de garantie).
Pour être qualifié de cas de force majeure, une évènement doit être imprévisible (appréciation in concreto), irrésistible (insurmontable) et extérieur (à son activité) au débiteur.
Les règles relatives à la force majeure constituent des règles facultatives, autrement dit, les contractants peuvent en disposer, changeant les caractéristiques prévues par la loi, prévoyant surtout les événements qu’ils qualifieront alors de cas de force majeure. Les clauses contractuelles de ce genre sont valables si elles ne touchent pas à l’essence du contrat
- Fait étranger au débiteur : il est dû essentiellement au fait du créancier ou au fait d’un tiers. L’idée est que lorsque l’un de ces faits est à l’origine du dommage subi, le débiteur ne peut être tenu pour responsable des dommages causés au créancier. Il est alors exonéré totalement ou partiellement selon le degré de rôle causal du fait du créancier ou du tiers dans la production du dommage. Ex. un accident du à l’imprudence du voyageur.
Le fait d’un tiers, pour être considéré comme exonératoire, doit en plus remplir les conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Dans un contrat unilatéral, cette libération est moins compliquée. Dans les contrats synallagmatiques, le problème est plus complexe.
L’une des parties est-elle ténu des ses obligations alors que l’autre est libérée du fait de la force majeure ?
En principe on fait peser les risques de l’impossibilité d’exécution sur le débiteur. Il y a des exceptions, dans les contrats translatifs de propriété d’un corps certain, la charge des risques pèse sur le propriétaire (art 1138 : dès l’échange ou les consentements, c’est l’acheteur qui devient propriétaire). On peut stipuler dans le contrat une clause de réserve de propriété en vertu de laquelle le transfert de propriété n’intervient qu’au moment du paiement du prix.
2. Le dommage ou préjudice
Le dommage peut dépendre d’une inexécution totale, partielle ou défectueuse (art 1147 : retard dans l’exécution).
Le préjudice peut être matérielle : atteinte aux intérêts patrimoniaux. L’art 1149 distingue la perte d’une chose ou d’une somme d’argent : damnum emergens (perte subie) et lucrum cessans (perte d’un profit escompté).
Dans les dommages matériels on inclut également toutes les conséquences matérielles de l’atteinte à l’intégrité corporelle qu’on appelle préjudice corporel. Le préjudice corporel est l’atteinte au sentiment ou plus généralement à la personnalité. Ex. le responsable d’une pompe funèbre qui se trompe sur le corps à inhumer.
Le principe posé à l’art 1150 : seul le dommage prévisible est indemnisé, le débiteur ne répond pas du dommage imprévisible. C’est le point essentiel de la distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle. Pour pouvoir entrer en ligne de compte pour le calcul du préjudice subi par l’un des contractants, le préjudice invoqué doit avoir été prévisible à l’époque de la conclusion du contrat.
Il existe des limites : on considère qu’un dommage imprévisible est réparable en cas de faute dolosive du débiteur, lorsqu’il a été malhonnête il sera ténu de supporter les risques qu’il n’avait pas acceptés. Cependant, seule une faute lourde donne lieu à une indemnisation totale.
3. Le lien de causalité
Pour qu’il puisse y avoir réparation dans le cadre de la responsabilité contractuelle, le dommage subi par le créancier doit avoir été causé par la défaillance du débiteur. Il faut l’existence d’une relation de cause à effet. Toutefois, tout dommage subi par le contractant ne peut donner lieu à réparation. En effet, l’article 1151 C civil dispose que "dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages intérêts ne doivent comprendre (...) que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention".
La jurisprudence détermine au cas par cas quelles sont les conséquences dommageables qui peuvent être considérées comme directement liées à l’inexécution du contrat. En outre, si plusieurs causes ont contribué à la réalisation du même préjudice, la jurisprudence recherche la cause adéquate, la plus vraisemblable. Néanmoins, elle conclut souvent à un partage des responsabilités. Ainsi, la victime va être autorisée à intenter une action solidaire (action in solidum) contre tous ceux qui ont concouru au dommage. En matière civile, cette solidarité n’existe que si la loi ou le contrat le prévoit. En matière commerciale, cette solidarité est toujours due sauf si les parties en décident autrement.
II. Condition de mise en oeuvre
La réparation du dommage est subordonnée à la mise en demeure. L’inexécution du débiteur ne suffit pas à engager sa responsabilité, il faut le mettre en demeure d’exécuter avant d’engager sa responsabilité. C’est en quelque sorte une dernière chance qui est donné par un rappel à l’ordre (art 1146 C civil).
La forme de cette mise en demeure n’est pas légalement déterminée. La seule exigence est qu’il s’agisse d’un mode d’avertissement solennel, de façon à ce que l’intention du débiteur soit attirée sur le caractère nécessaire de l’exécution immédiate de l’obligation qu’il a acceptée et qu’il n’a pas exécutée. C’est ainsi qu’une lettre envoyée avec accusé de réception ou bien, mieux encore, un acte extrajudiciaire sont considérés comme des formes valables de mise en demeure. Une assignation en justice pourra, à plus forte raison, être considérée comme valant mise en demeure.
Il existe exceptions, cas où la mise en demeure n’est pas nécessaire :
En matière d’obligation de ne pas faire, la responsabilité du débiteur est automatiquement engagée.
Lorsque la chose due au terme du contrat devait l’être dans un certain délai, la simple expiration de ce délai suffi à engager la responsabilité du débiteur.
Il est possible que les parties ait stipulé dans le contrat que la mise en demeure n’était pas nécessaire.
C’est à partir de la date de mise en demeure que seront calculés les dommages et intérêts moratoires (réparation du préjudice subi du fait d’un retard dans l’exécution du contrat).
III. Effets de la responsabilité contractuelle
Lorsqu’une partie ne s’exécute pas, la première chose est de tenter d’obtenir l’exécution en nature. Cependant l’exécution en nature n’est pas toujours possible, il faut donc essayer d’obtenir une exécution par équivalent (dommages intérêts).
De plus en plus les contractants tentent d’échapper à la réparation intégrale du préjudice en prévoyant des aménagements de leur responsabilité.
1. L’exécution en nature
L’exécution en nature traduit une idée de contrainte de l’individu. C’est donc très attentatoire à sa liberté. Le principe est donc de l’exclure (art 1142). Lorsqu’il est moralement ou matériellement impossible de réclamer l’exécution en nature, on ne doit pas l’ordonner. Ainsi un peintre a le droit de garder un tableau fait sur commande.
Il existe des exception à l’art 1142 suivant que l’exécution en nature est possible ou non.
L’art 1443 autorise le créancier à demander la destruction aux frais du débiteur de choses qui ont été accomplies en violation du contrat. Ex. une maison construite sur le littoral en violation des règles du littoral, la commune peut demander la destruction.
Selon l’art 1444, le créancier peut, en cas d’inexécution, faire lui même exécuter les obligations du débiteur par un tiers et aux frais du débiteur défaillant.
2. L’exécution par équivalent
En l’absence d’exécution en nature ou en même temps (débiteur de mauvais foi), le juge peut accorder à la victime de l’inexécution contractuelle une réparation par équivalent.
Cette réparation se présente sous forme d’allocation de dommages intérêts compensatoires ou moratoires.
Les dommages intérêts compensatoires ont pour objet de réparer la mauvaise exécution ou l’inexécution par l’un des cocontractants de ses obligations contractuelles.
La clause d’accroissement de la responsabilité engage la responsabilité d’une partie même en cas de force majeure. Cette clause est qualifiée de clause de garantie. Ex. EDF peut promettre moyennant finance de fournir de l’électricité à un abonné même en cas de grève.
D’autres clauses peuvent transformer une obligation de moyen en une obligation de résultat, augmentant ainsi les engagements que prenait le débiteur. Ex. en matière de contrat de transfert de technologie ou de montage, l’acheteur ou le maître d’oeuvre peut demander au vendeur ou à l’entrepreneur de prendre un engagement exprès sur les performances de la machine ou du procédé industriel livré.
La clause limitative de la responsabilité fixe le montant maximum des dommages intérêts en cas de préjudice. Ainsi dans les contrat d’assurance, l’assureur fixe le plafond des indemnités en cas de préjudice subi par l’assuré.
La clause exclusive (exonératoire) permet à une partie d’exclure totalement sa responsabilité en stipulant qu’elle devra aucun dommage en cas d’exécution tardive ou d’inexécution. Ex. le propriétaire d’un parking décline toute responsabilité en cas de vol.
Ces clauses sont parfaitement licites au nom du principe de l’autonomie de la volonté. La cour de cassation estime qu’il est normal que le créancier exige de payer moins cher la chose due.
Il existe des exceptions à ce principe de validité des clauses exclusives ou exonératoires : on considère qu’elles seront nulles si l’inexécution du débiteur est due à une faute lourde ou à un dol.
La jurisprudence énonce que la clause limitative de responsabilité ou exonératoire de responsabilité ne peut porter sur une obligation essentielle du contrat dans la mesure où elle dénature ce dernier. C’est ainsi que dans un contrat de vente le vendeur ne peut être dispensé de la livraison de la chose vendue. Ces clauses ne peuvent porter que sur des éléments accessoires.
La clause d’exclusivité doit également être conforme à l’ordre public (dommage corporel et obligation de sécurité). Enfin, le législateur interdit cette clause dans certains domaines tels que le contrat de travail, de transport terrestre de marchandises.
Le législateur a lui même fixé le montant des indemnités.
· Clauses relatives à la réparation : on prévoit à l’avance le montant de la réparation. C’est l’hypothèse de la clause pénale.
La clause pénale est celle qui fixe de façon contractuelle et à l’avance le montant des dommages intérêts en cas d’inexécution ou en cas de retard dans l’exécution (art 1126). Il s’agit d’un forfait prévu par les parties dont l’évaluation peut être inférieure, égale ou supérieure au montant effectif du préjudice subi par le créancier en cas défaillance du débiteur. La clause pénale a ainsi une double finalité de réparer le dommage subi, mais aussi d’exercer une contrainte sur le débiteur qui ne s’exécute pas en lui imposant une "peine privée". Selon le principe de l’art 1226 C civil, cette clause présente toujours un caractère comminatoire (dissuasif), c’est ce qui fait son intérêt.
Le législateur a donné au juge le pouvoir de modérer cette clause lorsque "la peine est manifestement excessive ou dérisoire" (art 1152-2). La jurisprudence considère que ne constituait pas une clause pénale susceptible de modération la clause qui fixe l’indemnité due par le locataire d’une auto en cas de vol de celle-ci (com. 12 mai 1978). Ne constitue pas non plus une clause pénale, l’indemnité compensatrice d’une clause de non-concurrence (Chambre sociale, arrêt du 4 juil 1983). Le pouvoir modérateur du juge ne concerne ainsi que la clause pénale au sens strict, même si un certain assouplissement peut être remarqué. Ex. la clause qui admet que le vendeur peut conserver une partie du prix qui a été payée malgré la récupération du bien vendu sous couvert d’une clause de réserve de propriété. (handicapés 1re, 10 oct. 1995).
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