La force obligatoire du contrat
19 avril 2006
I. Le contrat, loi des parties
L’article 1134 alinéa 1 du code civil pose clairement le principe : "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites"
Il résulte plusieurs conséquences à ce principe :
Aucune des parties ne peut se soustraire de ses engagements (al. 1). Chaque partie doit exécuter le contrat de manière loyale (al. 3). Ce que les parties ont fait, seules les parties peuvent le défaire. Par conséquent, le contrat est en principe irrévocable unilatéralement.
Ce principe peut souvent poser problème car les parties peuvent avoir une attitude ostensible apparente et en réalité avoir émis une autre volonté dans un autre acte. Elles peuvent simuler leurs engagements dans une contre-lettre.
1. Obligation d’exécuter le contrat
Les conventions doivent être exécutées loyalement. On dit que le débiteur doit se comporter en bon père de famille. Cette exécution doit être spontanée, à défaut elle sera contrainte.
Le créancier doit faciliter au débiteur l’exécution du contrat ; Il doit éviter tout comportement douteux envers ce dernier (obligation de bonne foi).
La bonne foi est un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat et permet de sanctionner tout comportement malhonnête et trompeur. Elle impose aux parties un devoir de coopération et parfois de collaboration.
2. L’irrévocabilité du contrat
L’art 1134 al. 2 énonce que les parties ne peuvent mettre fin unilatéralement au contrat. Cette irrévocabilité est le corollaire de la force obligatoire. On admet que les parties, dans leur convention, prévoient la possibilité d’une résiliation unilatérale en y insérant un clause de résiliation. Le législateur prévoit également des hypothèses exceptionnelles ou une telle rupture du contrat peut se produire.
La résiliation unilatérale est possible dans certains contrat tels les CDI ou certains CDD particuliers (prêt, assurance et dépôt). En effet, il existe un adage en droit français qui interdit l’engagement à perpétuité.
3. La simulation
Elle porte sur la nature ou l’objet du contrat
La force obligatoire du contrat entre les parties se trouve impliquée car en réalité un acte apparent cache un acte secret, appelé contre-lettre, dans lequel la volonté réelle des parties s’est exprimée. On est donc confronté à deux conventions : une volonté réelle des parties et une volonté apparente aux tiers mais qui est fausse est réalité.
L’objectif des parties est de cacher leur intention. Les parties peuvent chercher à frauder la loi, fiscale en particulier.
Quel acte a force obligatoire ?
Tout dépend des effets de la simulation et surtout des personnes qui sont en jeu.
Les effets de la simulation entre les parties
Le principe de l’autonomie de la volonté veut que l’acte secret ait force obligatoire (art 1321) car il traduit la volonté réelle des parties. Il doit cependant remplir toutes les conditions de validité du contrat et respecter les règles régissant la preuve (art 1341 C. civ).
Il arrive, dans deux hypothèses que l’acte secret soit frappé de nullité :
- Le droit annule l’acte secret (art 199-2) en cas de donation déguisée entre époux ou de donation faite par personnes interposées, entre époux, dont l’objectif est de porter atteinte au droit des héritiers.
- En matière fiscale, on déclare nuls les actes secrets qui stipulent un supplément de prix dans les ventes de fonds de commerce, d’immeubles et de cession d’office ministériel (art 1840 code général des impôts).
· Les effets de la simulation à l’égard des tiers
L’art 1321 stipule que "les contre-lettres n’ont pas d’effet contre les tiers", les actes secrets ne leur sont pas opposables.
Il existe des exceptions : on autorise les tiers à se prévaloir de l’acte secret contre les parties si il y ont intérêt. En réalité, ils peuvent invoquer l’acte qu’ils veulent en fonction de leur situation ou de leur intérêt.
Si un tiers intente une action en déclaration de simulation, il va devoir prouver l’existence d’un acte secret par tout moyen. Dans la pratique, dans une affaire entre tiers impliquant un acte secret et un acte apparent, les tribunaux tranchent toujours en faveur du tiers qui invoque l’acte apparent.
II. Le principe de la force obligatoire vis à vis du juge
En cas de conflit entre les parties, le juge intervient. Celui-ci doit assurer l’exécution du contrat tout en respectant son contenu. Les parties ont stipulé des clauses sur lesquelles elles ne sont plus d’accord au moment de l’exécution. Le juge vérifie la légalité du contrat puis l’interprète en se mettant à la place des parties. Il n’a pas le droit de modifier le contrat sauf dans un cas exceptionnel, on dit qu’il y avait un véritable forçage du contrat
Si le contrat est lacunaire, le juge va devoir combler les lacunes. Ceci lui laisse une large liberté de manoeuvre.
1. Interprétation du contrat
Quand un contrat est obscur, le juge doit l’interpréter en respectant le principe de la force obligatoire du contrat. Il doit pour cela rechercher la volonté réelle des parties.
Le juge interprète les clauses de manière à ce qu’on puisse exécuter le contrat. Tout est fait pour que l’interprétation du juge permette l’exécution du contrat. Ces règles sont des recommandations, le juge n’est pas obligé de les suivre. Le juge s’intéresse aussi bien au texte qu’au contexte contractuel.
Le juge ne peut pas dire qu’il ne comprend pas le contrat puisqu’il doit toujours trouver une solution sous peine d’être passible d’un déni de justice (art 4 C civ).
Il arrive que l’importance des lacunes fait qu’on ne puisse pas trouver la volonté réelle des parties. L’art 1135 offre au juge la possibilité de combler les lacunes du contrat en s’aidant de l’équité (sentiment de justice), de l’usage ou la loi. Le juge va être beaucoup plu libre d’interpréter le contrat. On assiste ainsi à une interprétation créatrice car le juge va rajouter des clauses au contrat
L’interprétation créatrice a déjà donné naissance à des obligations :
L’obligation de sécurité qui concerne les contrat de transports : dans tout contrat de transport, l’équité veut que le transporteur conduit sain et sauf le voyageur à destination. En cas d’accident, c’est désormais au transporteur de prouver qu’il n’a pas commis de faute afin de ne pas payer de dommages et intérêts.
L’obligation d’information enjoint à un professionnel de fournir le mode d’emploi (informations) de la chose qu’il vend.
La limite à l’interprétation est la dénaturation du contrat. La dénaturation concerne le cas où les juges du fond auraient interprété une clause claire et précise du contrat, qui par définition n’était pas susceptible d’interprétation, lui faisant ainsi dire ce qu’elle n’entendait pas.
2. La révision du contrat pour cause d’imprévision
L’imprévision est un déséquilibre qui intervient dans le contrat en cours d’exécution. Elle se distingue de la lésion qui est un déséquilibre intervenu au moment de la formation du contrat
Les parties peuvent prévoir des clauses leur prémunissant contre les changements indésirables qui pourraient découler de circonstances extérieurs dans l’avenir. Ex. les clauses d’échelle mobile ou d’indexation.
La clause de sauvegarde ou d’équité permet d’adapter le contrat car les contractants s’engagent à renégocier le contrat de manière équitable en cas de survenance d’évènement imprévisible.
Dans d’autres domaines, la loi donne le pouvoir au juge de modifier le contrat Ex. en matière d’obligation de somme d’argent, l’art 1244-1 permet au juge d’accorder au débiteur un délai de grâce pouvant aller jusqu’à deux ans. En matière de surendettement, une commission a la possibilité de prononcer l’effacement de la dette dans le cas où le débiteur serait insolvable.
Le juge a des pouvoir à l’encontre des clauses abusives.
L’art L132-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme étant les clauses qui ont pour objet de créer un déséquilibre entre professionnel et non professionnel (consommateur).
La cour de cassation a donné au juge le pouvoir de déclarer certaines clauses abusives et ainsi de les sanctionner. La loi du 1er fev 1995 instaure une nouvelle législation des clauses abusives. Il y est stipulé l’intervention du juge.
Une commission des clauses abusives, instituée en 1978, est placée auprès du ministre de la consommation. Elle peut être saisie ou s’autosaisir. Son rôle est de rechercher les clauses abusives dans les contrats. Elle donne également des avis sur les projets de décrets qui lui sont soumis et sur les questions de clauses abusives soulevées lors d’une instance.
Cette commission est une simple autorité, le magistrat ne sont nullement tenus de suivre ses recommandations.
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