La loi et le règlement
28 janvier 2006
L’inflation des textes a engendré une codification en 89 par la commission supérieure de la codification, placée directement auprès du premier ministre.
Tous les codes sont divisés en une partie réglementaire et législative.
1) Les domaines de la loi et des règlements
La constitution définie limitativement le domaine de la loi (article 34) et précise que les autres matières ont un caractère réglementaire.
A) Les matières réservées à la loi
1) Les matières dont la loi fixe les règles
les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques
détermination des crimes et délits.
l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts.
création des catégories d’EP.
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires.
les nationalisations d’entreprises.
les transferts de propriété et d’entreprise s du secteur public au privé.
2) Les matières dont la loi détermine les principes fondamentaux
l’organisation général de la défense nationale
la libre administration des collectivités locales
l’enseignement
le régime de la propriété
le droit au travail
la sécurité sociale
Toutes les matières essentielles sur les libertés des citoyens sont réservées à la loi.
B) Le domaine du règlement
La constitution attribue au pouvoir réglementaire une compétence de principe pour tous ce qui ne relève pas de la loi (c’était le contraire sous la 4ème république).
Elle a prévu des procédures pour empêcher le législateur d’empiéter sur le domaine du gouvernement (article 37).
C) Les sanctions de la délimitation
Article 41 : Le gouvernement peut opposé l’irrecevabilité à toute proposition de loi et amendement parlementaire empiétant sur le domaine réglementaire. En cas de désaccord c’est le conseil constitutionnel qui tranche. De même il peut être saisi par le gouvernement s’il a laisser voter un texte ultérieurement estimé comme empiétant sur le domaine réglementaire pour le faire constater et faire modifier la loi par décret après avis du CE.
Il n’y a pas de procédure pour protéger le domaine législatif contre une intrusion du gouvernement, le juge peut seulement statuer pour incompétence.
2) La hiérarchie des lois et règlements
A) Les différentes catégories de lois.
1) La loi ordinaire
2) La loi organique : elle est votée par le parlement pour des modalités d’application de certaines dispositions constitutionnelles. Elles ont une autorité supérieure aux lois ordinaires et sont soumises au conseil constitutionnel avant leur promulgation.
3) La loi référendaire : elle est adoptée par le peuple qui se prononce par referendum. Elles sont ordinaires ou organiques et échappent au contrôle du conseil constitutionnel car étant l’expression directe de la souveraineté nationale.
B) Le caractère incontestable de la loi promulguée
C’est alors un acte incontestable qui s’applique à toutes les autorités. Avant sa promulgation elle peut être examinée par le conseil constitutionnel.
Le caractère incontestable est tempéré par le principe de primauté du droit international qui peut conduire à écarter une loi contraire même postérieur.
C) Les règlements autonomes et les règlements d’application des lois
1) Les règlements autonomes : interviennent dans le domaine de l’article 37 cad qu’il n’y a pas de loi régissant cette matière ; le problème de la conformité à la loi de ces règlements ne se pose pas. Mais ce sont des actes susceptibles de recours devant le juge administratif qui pourra vérifier leur conformité à la constitution et aux traités internationaux.
2) Les règlements d’application des lois : Ils sont subordonnés à la loi pour la compléter ou la préciser.
D) Le pouvoir réglementaire général et le pouvoir réglementaire spécialisé
1) Le général
L’article 21 le confie au 1er ministre et avec l’article 37 il comprend aussi le pouvoir de prendre des règlements de police à l’échelon national (arrêt JAMART).
Ce pouvoir est propre au 1er ministre en dehors de toutes habilitations législatives.
2) Le spécialisé
En raison de leur objet ou de leur limitation géographique.
Les ministres n’ont pas de pouvoir réglementaire sauf si un texte le leur attribue ou quand ils statuent e temps que chef de service pour l’organisation de leur administration.
La loi a donné des compétences réglementaires dans une matière déterminée à des AAI (COB ou ART : autorité de régulation de télécommunication).
Les autorités locales (maires, président du conseil général et régional) prennent des mesures réglementaires d’exécution au travers des délibérations des assemblées locales. Le maire a un pouvoir réglementaire important car il est responsable de l’administration publique au sens le plus large.
Tous ces règlements sont soumis au respect des règles supérieures et constituent une règle de légalité du droit administratif.
3) Les ordonnances
Certains actes de l’exécutif peuvent exceptionnellement intervenir en matière législative soit en vertu d’une habilitation soit des conditions particulières.
A) L’article 16 de la constitution
En cas de menaces graves et immédiates sur les institutions de la république ou sur l’indépendance de la nation ou de l’interruption du fonctionnement des pouvoirs constitutionnels, le PR peut intervenir dans le domaine législatif et les décisions qu’il prend dans le domaine de l’article 34 sont in susceptibles de recours et soumises au contrôle du juge administratif (arrêt CAVAL du CE du 9 août 62) pour celles du domaine de l’article 37.
B) L’article 38 de la constitution
Le gouvernement peut demander au parlement pour l’exécution de son programme l’autorisation de prendre pendant un délai limité des mesures relevant du domaine de la loi (exemple avec le débat sur la sécurité sociale).
La loi d’habilitation du gouvernement doit déterminer les finalités de l’autorisation accordée et les domaines dans lesquelles les ordonnances pourront intervenir. Tout cela se passe sous le contrôle du conseil constitutionnel qui, s’il est saisi contrôle la précision suffisante dans ces domaines.
Tant qu’elles n’ont pas « été ratifiée par le parlement elles sont des actes de l’exécutif susceptible de recours devant le juge administratif et deviennent caduques si elles sont rejetées après le débat.
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