La personne morale est différente des personnes physiques dans la mesure où les personnes physiques sont à la fois des entités biologiques et des entités juridiques alors que les personnes morales ne sont que des entités juridiques. Elle sont dotées de moyens matériels et personnels et relèvent du droit public ou privé.
A. Les différentes catégories de personnes morales de droit public
1. Les collectivités territoriales
une existence constitutionnelle régit par l’article 72 de la constitution de 1958.
une définition territoriale : ensemble des personnes publiques vivant sur un territoire déterminé.
une définition fonctionnelle c’est-à-dire définie par son objet qui est la prise en charge de l’ensemble des intérêts collectifs de ses habitants.
répartition des compétences entre les niveaux de collectivités territoriales.
2. Les établissements publics
Ce sont des collectivités de personnes publiques spécialisées dans une mission particulière d’intérêt général (exemple : université, chambre de commerce...). Chaque établissement public est rattaché à une collectivité territoriale. De même, il y a les établissement publics territoriaux fédératifs qui sont à mi chemin entre les établissements publics et les collectivités territoriales (syndicat de commune des communautés urbaines).
B. Le régime juridique
Ce sont les conséquences liées au statut de personne morale de droit public.
Elles bénéficient d’un régime juridique spécial exorbitant du droit privé c’est-à-dire leur permettant de disposer de prérogatives de puissance publique, de dérogations au droit privé et les soumettant à des obligations particulières.
1. Protection des biens et des deniers publics
Les biens des personnes morales de droit public ne peuvent faire l’objet des voix d’exécutions, autrement dit :
les biens insaisissables
pas d’utilisation de ces voies contre les personnes morales
les établissements publics peuvent recouvrir leurs créances en émettant des états exécutoires (ordres de paiement)
les dettes des personnes morales de droit public s’éteignent au bout de 4 ans
ils ne peuvent pas recourir à la procédure d’arbitrage sauf si une loi est prévue spécialement par le parlement (exemple : le tunnel sous la manche et Disneyland).
2. Application d’un régime de droit public
Les contrats passés sont des contrats administratifs. Les agents sont de droit public et les biens répondent aux règles de domanialité et enfin les travaux sont publics.
3. Responsabilité pénale des personnes morales de droit public et privé
Par la loi du 27 Juillet 1992 : Responsabilité devant les tribunaux pénaux pour les infractions commises par leur compte, leurs organismes et leurs représentants. Cette loi n’a pas la même portée pour le droit public car :
il n’y a exclusion des actes de puissance publique c’est-à-dire que si le maire exerce la police administrative, la commune ne peut être condamnée pénalement.
l’Etat est protégé pénalement
pour les collectivités locales, seuls les activités bénéficiant d’une délégation sont touchées par cette loi.
le régime de sanction atténué (exemple : pas de liquidation judiciaire pour les personnes morales de droit public).
C. La dilution de la notion de personne morale de droit public
Le régime s’est dilué peu à peu, des passerelles se sont établies entre les personnes morales de droit public et privé. (exemple : les entreprises publiques)
Certaine personnes morales de droit privé sont investies de services publics (fédérations sportives) et il n’y a donc plus de correspondance entre la nature des personnes morales et le droit applicable. Certaines personnes morales de droit public sont soumises au droit privé (les EPIC comme les entreprises publiques). Le cas inverse existe, comme pour les sociétés mixtes et les concessions par exemple.