La rationalisation du parlementarisme
3 mai 2006
La constitution de 1958 s’exprime par le désir pour les constituants de « rationaliser » le parlementarisme c’est à dire de mettre un terme à la confusion des pouvoirs qui depuis la III° et IV° république était à la toute puissance du parlement.
En 1958, l’idée essentielle qui réside dans l’effort de rationalisation du parlementarisme est de rétablir l’autorité de l’exécutif.
Pour ce faire, la constitution a prévu un certain nombre de dispositions qui visent à rétablir la séparation et l’équilibre des pouvoirs.
I/ La séparation des pouvoirs
Afin de rétablir la séparation des pouvoirs, la constitution choisit délibérément d’affaiblir le parlement en limitant son domaine et en donnant au gouvernement les moyens de maîtriser la procédure législative.
A/ Limiter le domaine de la loi
La loi peut être définie de deux façons :
D’une part, selon un critère organique, la loi est votée par le parlement et a ainsi une portée générale.
D’autre part, Elle peut être définie selon un critère matériel, dans ce cas la loi a un « domaine propre », c’est notamment sur cette conception que se fonde la constitution de la V° République.
Afin de limiter les domaines, la constitution de 1958 établit l’article 34 : il revient au parlement de « fixer les règles » ou de « déterminer les principes fondamentaux ».
L’article 37 énonce deux types de règlements :
Les règlements d’exécution ;
Les règlements autonomes qui permettent à l’exécutif d’agir directement dans tous les domaines.
Afin de protéger son domaine réglementaire, l’article 41 prévoit que « le gouvernement peut à tout instant, par la procédure législative, opposer l’irrecevabilité à une proposition de loi ou à un amendement qui ne se relèverait pas du domaine législatif.
B/Rationaliser la procédure législative
Sous la III° et IV° République le parlement avait la maîtrise de la procédure législative. Dès 1958, le parlement Perd de cette autorité au profit de l’exécutif.
Selon la constitution, le gouvernement a la maîtrise de l’ordre du jour parlementaire, soit l’article 48 alinéa 1 qui prévoit que « l’ordre du jour des assemblées comporte la discussion des projets de loi déposés par le gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui ».
Les commissions parlementaires voient leur rôle diminué (art. 42). Sous la IV° République les commissions avaient le pouvoir de réécrire le texte du projet de loi déposé par le gouvernement. Avec l’art.49 de la constitution, désormais, « la discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le gouvernement ».
Le gouvernement peut engager sa responsabilité sur un projet ; c’est l’article 49 al.3, soit l’une des innovations les plus importantes de la constitution de 1958. Cette disposition prévoit que « le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l’assemblée nationale sur le vote d’un texte ». L’instauration de cet article 49 al.3 est faite dans le but de rompre les errements de la IV° République où faute de majorité claire le gouvernement éprouvait des difficultés à faire adopter ses projets de loi.
II/ Assurer l’équilibre des pouvoirs
Sous la III° et IV° République le principe de « révocabilité mutuelle » sur laquelle repose le régime parlementaire n’était pas respectée dans les faits, le droit de dissolution était tombé en désuétude. Dans la constitution, l’idée est de rééquilibrer les pouvoirs en réhabilitant le droit de dissolution et en encadrant la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement.
A / La réhabilitation du droit de dissolution
Souvent considéré comme une arme antidémocratique avant 1958, pour la V° République c’est au contraire un moyen de rendre la parole au peuple souverain, en lui demandant de trancher un conflit entre le gouvernement et l’assemblée (art.42).
Depuis 1958 cet article a été appliqué cinq fois : en 1962, 1968, 1981, 1988 et en 1997.
B/ Encadrer la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale
Afin de lutter contre l’instabilité ministérielle, qui fut l’une des caractéristiques de la III° et IV° République, la constitution de 1958 entreprend d’encadrer la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale.
La question de confiance correspond à l’article49, al.1 ; elle concerne la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale à l’initiative de l’exécutif.
Cet article prévoit, d’une part que le ministre engage sa responsabilité de son gouvernement « sur son programme » et, d’autre part, que le Premier ministre peut éventuellement engager la responsabilité de son gouvernement « sur une déclaration de politique générale ».
La motion de censure (art.49, al.2) concerne la mise en la responsabilité gouvernementale sur l’initiative des députés. Ici, la rationalisation se traduit par le fait que le dépôt et le vote de la motion de censure sont soumis à des conditions strictes :
1- Elle doit être déposée par un dixième des députés, soit 58
2- Elle doit être adoptée par la majorité absolue des membres de l’assemblée nationale.
La rationalisation du parlementarisme entreprise en 1958 avait pour objectif de fournir à l’exécutif des moyens institutionnels de gouverner même s’il ne disposait pas de majorité stable à l’assemblée nationale.
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