La responsabilité du fait d’autrui
23 avril 2006
L’article 1384 du code civil prévoit plusieurs cas spécifiques dans lesquels certaines personnes peuvent être tenues de répondre des conséquences dommageables d’actes commis par d’autres.
Il s’agit de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, de celle des maîtres et artisans du fait des élèves et apprentis et enfin de celle des commettants du fait de leurs préposés.
Au delà de ces responsabilités, il existe un principe général de responsabilité du fait d’autrui pouvant être déduit de l’art 1384-1 qui dit qu’on est responsable des personnes dont on doit répondre, ou des choses dont on a la garde.
I. Principe général de responsabilité du fait d’autrui
Jusqu’en 1991, on considérait que l’art 1384-1 ("on est responsable des choses dont on a la garde") n’était qu’un texte d’annonce pour les régime spéciaux dans le cadre de la responsabilité du fait d’autrui. L’énumération des responsabilités est donc stricte et limitative.
Le 29 mars 1991, l’arrêt Blieck rendu par l’assemblée plénière constitue un revirement de jurisprudence. On a déclaré qu’un centre d’accueil d’handicapés mentaux était responsable des dommages causés par ceux-ci dès lors que ce centre avait la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ces handicapés.
La Cour de cassation a déclaré les associations responsables au sens de l’art 1384-1. Les inconvénients de ce principe est qu’il faut déterminer le fondement de ce nouveau principe : responsabilité de plein droit ou présomption de faute. Il faut également déterminer le domaine d’application de ce nouveau principe. La cour de cassation a apporté des réponses dans différents arrêts :
- La cour de cassation a élargi le cercle des personnes responsables dans deux arrêts du 22 mai 1995. Dans le premier, elle a décidé que les associations sportives étaient responsables au sens de l’art 1384-1 des dommages causés par leurs membres au cours de compétitions sportives en considérant que les associations ont pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres.
Le 2° arrêt déclare une commune responsable au sens de l’art 1384-1 des dommages causés par des squatteurs qui avaient occupé un immeuble qui appartenait à la commune. Les squatteurs avaient mis le feu et la commune les avait laisser s’installer.
- L’arrêt du 10 oct. 1996 rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation énonce que les services éducatifs accueillant les mineurs en danger peuvent être déclarés responsables des dommages causés par ces mineurs parce qu’ils ont la charge d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie des mineurs par décision du juge des enfants.
- L’arrêt du 25 fev. 98 est le seul a avoir déclaré non responsable. Celui-ci a considéré que le principe général de responsabilité du fait d’autrui ne s’appliquait pas au tuteur et à l’administrateur légal d’un majeur incapable car il ne s’agit pas de professionnels et ces tuteurs remplissent un rôle social très important, les déclarer responsable les découragerait.
La cour de cassation a déterminé la nature de cette responsabilité dans un arrêt du 26 mars 1997. Elle a jugé que les personnes ténues de répondre des dommages des personnes dont elles ont la garde ne pouvaient pas s’exonérer de leur responsabilité en démontrant qu’elles n’ont pas commis de faute. Donc, la responsabilité encourue est une responsabilité de plein droit et le seul cas d’exonération possibles est de démontrer le cas fortuit ou la force majeure, le fait d’un tiers qui remplit les caractéristiques de la force majeure.
Il existe un certain critère pour déclarer responsable. En réalité, toute personne ou tout groupement qui a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie ou l’activité d’une autre personne peut être jugé responsable du fait d’autrui. On utilise une notion de garde au sens matériel du terme. C’est une responsabilité objective et de plein droit.
II. Les régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui
1. La responsabilité des parents - article 1384 alinéa 4
Si la responsabilité des parent peut être engagée du fait des actes commis par leur enfants c’est qu’ils exercent sur ce dernier une autorité, du moins juridique, jusqu’à la majorité. Ainsi, traditionnellement, on considère que si l’enfant causait un dommage, cela avait pour origine la mauvaise éducation dispensée ou la mauvaise surveillance exercée par les parents. Ce fondement traditionnel est aujourd’hui incompatible avec les hypothèses de plus en plus nombreuses dans lesquelles la responsabilité des parents est retenue. Il semble qu’on soit plutôt en présence d’une application de responsabilité pour risque.
Pour que la responsabilité puisse être engagée, plusieurs conditions doivent être réunies :
En premier lieu, il faut que l’enfant mineur ait commis un fait dommageable pour lequel il est reconnu personnellement responsable. La responsabilité de l’enfant peut être engagée pour faute ou pour toute autre raison, mais l’existence de cette responsabilité est nécessaire.
L’enfant, mineur et non émancipé, doit être soumis à l’autorité parentale de ses parents.
Lorsque cette autorité est exercée par les deux parents, ils assumeront la responsabilité solidairement. Dans le cas contraire, c’est celui des parents qui est investi de l’autorité parentale qui assume seul cette responsabilité.
La loi exige enfin que l’enfant cohabite avec ses parents. Une cessation temporaire mais légitime de la cohabitation exonère les parents de cette responsabilité. Ex. un enfant en vacances chez ses grands parents ou l’enfant pensionnaire d’un collège. La responsabilité est maintenue en cas d’éloignement illégitime, par exemple en cas de fugue.
La réunion de l’ensemble des conditions susmentionnées crée à la charge des parents une présomption de faute. Les parents sont donc automatiquement responsables du dommage causé par leur enfant et doivent le réparer.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple. Les parents pourraient donc s’exonérer en démontrant qu’ils n’ont commis aucune faute d’éducation ni de surveillance. La jurisprudence est de plus en plus exigeante quant à la définition d’une bonne éducation, et tend parfois à considérer que le comportement de l’enfant établit en soi un défaillance d’éducation ou de surveillance, ce qui supprime, de fait, toute possibilité de preuve contraire.
Un arrêt de la 2e chambre civile du 19 février 1997 introduit un revirement de jurisprudence en abandonnant la faute comme fondement de la responsabilité des pères et mères du fait de leur enfant. Ainsi, les parents ne peuvent se dégager de la présomption de responsabilité qu’en prouvant la force majeure.
2. La responsabilité des artisans du fait de leur apprenti
Cette responsabilité est encourue par un artisan c’est à dire le professionnel qui exerce pour son compte une activité manuelle seule ou avec l’aide d’un apprenti qu’il est chargé de former aux règles du métier. (art 1384-6). C’est une responsabilité pour faute. On instaure une présomption pour faute de l’artisan en considérant que si son apprenti a commis un dommage c’est parce qu’il a manqué à son devoir de surveillance ou de formation.
La responsabilité de l’artisan dépasse le simple contrat d’apprentissage.
· Les conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité
- Il faut que l’apprenti ait commis un fait dommageable au sens des art 1382 et 1383 ou 1384-1.
- Il faut une relation d’apprentissage. Cette relation découle nécessairement du contrat d’apprentissage mais n’implique pas nécessairement qu’il y ait un contrat d’apprentissage. Ainsi le contrat d’apprentissage instaure une relation d’apprentissage mais pas inversement.
- Il faut une communauté de vie entre l’artisan et l’apprenti c’est à dire que l’apprenti vive chez l’artisan.
· Les effets de cette responsabilité : c’est une responsabilité fondée sur une présomption de faute de l’artisan. Celui-ci pourra s’exonérer s’il prouve qu’il n’a commis aucune faute dans la surveillance ou dans la formation de l’apprenti. Il pourra également démontrer que la survenance du dommage est due à un cas de force majeure.
3. La responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves
Selon l’art 1384-5 l’origine varie en fonction de :
L’enseignement public : on a substitué la responsabilité de l’Etat à celle des enseignants. Donc seul l’Etat peut être assigné en responsabilité devant un tribunal administratif. Cette responsabilité exige que l’on prouve une faute de l’enseignant dans sa mission de surveillance, un dommage doit être survenu et qu’implique un élève (commis ou subi par un élève).
L’enseignement privé : la responsabilité de l’instit peut être engagée sur le fondement des art 1382 et 1383 pour les dommages causés par un élève ou à un élève. Il faut prouver que l’instit a commis une faute de surveillance ou d’enseignement. Ex. un élève qui se blesse dans la cour car l’enseignant ne surveillait pas.
La responsabilité d’un instit ne peut être engagée que si la faute de ce dernier a été la cause exclusive du dommage. Il pourra s’exonérer en prouvant que la faute de la victime ou l’existence du fait d’un tiers qui dans les deux cas revête les caractéristiques de la force majeure.
4. Responsabilité des commettants du fait de leur préposé : art 1384-5
· Les conditions de la responsabilité
- Il faut un lien de subordination entre commettant et préposé. Celui-ci est sous le contrôle et le pouvoir du commettant. Ex. contrat de travail
- Le préposé doit avoir commis un fait dommageable car le commettant n’est responsable que des dommages causés par la faute du préposé. C’est à la victime d’établir l’existence de la faute.
- Il faut que l’acte dommageable ait été commis dans exercice de ses fonctions pour engager la responsabilité du commettant.
Lorsque la mission dont il est investi lui a fourni l’occasion de causer un dommage, le commettant doit-il être tenu pour responsable alors que le fait dommageable constitue un abus de la fonction ?
Dans un arrêt de principe du 19 mai 1988, l’assemblée plénière a posé trois conditions cumulatives pour admettre que le commettant puisse s’exonérer de sa responsabilité. D’abord, le préposé devait agir en dehors des fonctions auxquelles il est employé, ensuite, Il faut que le préposé est agi sans autorisation du commettant. Enfin, le préposé soit avoir agi à des fins étrangères à ses attributions.
· Les effets de cette responsabilité
Si toutes les conditions sont réunies, la responsabilité du commettant est engagée de plein droit pour les actes dommageables de son préposé. Il ne peut pas se dégager en prouvant qu’il n’a pas commis de faute car on est en présence d’une présomption de risque et non de faute.
La victime dispose d’une alternative :
- intenter une action contre le commettant (cas général) car celui-ci est assuré la plupart du temps donc très généralement solvable.
Le commettant sera exonéré s’il démontre que le dommage est du à une cause étrangère ou à un abus de fonction du préposé.
- intenter une action contre le préposé s’il a commis une faute personnelle détachable de ses fonction.
[ Imprimer
cet article ] [ Haut ]
|