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La responsabilité du fait personnel

22 avril 2006

La responsabilité du fait personnel est régie par les articles 1382 et 1383, ainsi que par l’art 489-2 du code civil.

Dans sa conception moraliste, le droit français fonde la responsabilité civile du fait personnel sur la notion de faute. C’est ainsi que l’art 1382 dispose : "Tout fait personnel de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

Ce texte met en lumière les trois éléments de la responsabilité du fait personnel qu’il convient d’analyser, à savoir d’une part la faute, élément spécifique de la responsabilité du personnel et, d’autre part, le lien de causalité et le dommage, tous deux éléments communs à l’ensemble des formes de responsabilité.

I. La faute

Selon l’art 1382, seul un fait fautif est susceptible d’engager la responsabilité personnelle de l’auteur d’un dommage. Dans une tentative de définition, la faute peut être décomposée en deux éléments :

L’élément subjectif : il faut un acte matériel, un comportement que l’on puisse qualifier de fautif. Ceci se fait en comparant cet acte par référence à un homme de raison, avisé, prudent.

L’élément subjectif : l’auteur du dommage doit avoir conscience du caractère fautif de son acte. On parle de l’imputabilité qui est la conscience qu’a l’auteur du dommage du caractère fautif de son comportement.

Par ailleurs, il existe des faits qui peuvent expliquer la faute, justifier le comportement et lui faire perdre son aspect fautif : on parle de fait justificatif.

1. Les éléments constitutifs de la faute

Le premier élément est l’objectif qui est l’unique élément retenu aujourd’hui.. L’élément subjectif a disparu afin d’assurer à toutes les victimes une indemnisation car l’élément subjectif empêche l’engagement de la responsabilité des mineurs et des majeurs incapables.

· L’élément objectif : un comportement n’a pas besoin d’être défini par la loi comme fautif pour l’être. Si la loi et les usages posent une règle de comportement et qu’on le viole, on commet nécessairement une faute.

La jurisprudence et les tribunaux apprécient pour chaque affaire le caractère fautif ou non d’un comportement. Il existe donc plusieurs fautes.

Les tribunaux ont inventé deux nouvelles faute :

-  Les tribunaux ont inventé la faute d’abus de droit : La jurisprudence et les tribunaux considèrent que quand on fait une utilisation incorrecte, qu’on abuse de son droit et que l’on cause un dommage à autrui, on engage sa responsabilité ; donc on commet une faute.

-  La théorie du trouble du voisinage consiste à faire subir à son voisin un trouble au delà du seuil normal. On commet ainsi une faute.

Peu importe que la faute soit intentionnelle ou non (art 1383), mais la gravité de la faute peut avoir une influence sur la réparation. On distingue :

^ La faute intentionnelle : c’est l’équivalent de la faute dolosive en matière contractuelle.

^ La faute non intentionnelle : c’est la négligence, l’imprudence.

-  La faute inexcusable : faute tellement grave que l’on va être privé de certains éléments de la réparation.

· L’élément subjectif de la faute : à l’origine on ne pouvait concevoir de faute si l’auteur du dommage n’avait pas conscience de son acte. Par conséquent, on ne pouvait pas engager la responsabilité d’une personne non douée de discernement. Cette règle est commune à la responsabilité civile et pénale. Elle a été conservée en matière pénale et supprimée en matière civile car selon le législateur l’objectif de la responsabilité est d’obtenir la réparation.

-  Le législateur est intervenu pour battre en brèche le principe d’irresponsabilité par une loi du 3 janvier 1968 relative aux majeurs protégés. Selon ce texte qui introduit dans le code civil un article 489-2 "celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation"

Ainsi, l’on est en présence de la consécration de la théorie de la faute dite "objective". L’élément moral d’imputabilité n’est plus exigé à partir du moment où l’acte de l’aliéné constitue objectivement un acte fautif. La cour de cassation y voit une cause de responsabilité fondée sur les art 1382 et suivants du code civil (2e chambre civile, 4mai 1977).

-  La jurisprudence a, de son coté, étendu le domaine de ce texte au-delà de son champ matériel. Après beaucoup d’hésitations l’enfant en bas âge, privé de discernement, a été rendu civilement responsable des conséquences de ses actes, notamment lorsqu’il s’agit pour ses parents de répondre de ses actes, en conformité avec l’art 1384 al.4.

2.Les faits justificatifs

Cette théorie est empruntée au droit pénal. Ce sont des circonstances qui gomment le caractère d’un comportement à priori fautif. il existe deux catégories de circonstances :

· Les circonstances externes à la victime : l’auteur d’un dommage n’est pas responsable quand il agit sur ordre de la loi et sur commande de l’autorité légitime. Ex. un gendarme qui demande à un automobiliste d’effectuer un acte contraire au code de la route. L’acte ne doit tout de même pas être grossièrement illégal tel tirer un coup de feu sur un individu sur la demande d’un représentant de la force publique.

La nécessité évite également d’engager la responsabilité d’un justiciable. C’est le cas d’une personne qui sacrifie les intérêts d’une autre en portant atteinte à ses droits ou à ses biens afin de lui éviter un danger réel ou imminent (art 122-2 C pénal). Ex. une personne qui défonce la porte de quelqu’un pour éviter sa maison de brûler.

· Les circonstances internes à la victime : les comportements de la victime peuvent donner lieu à exonération.

-  La légitime défense : l’auteur d’un dommage ne sera pas considéré comme fautif s’il se défend contre une attaque injuste qui est faite soit à sa personne, soit à ses biens. Il faut tout de même que la défense soit proportionnée à l’attaque subie, sous peine d’un partage des responsabilités entre les deux protagonistes.

-  Il arrive que la victime ait donné son consentement, qu’elle ait accepté l’éventualité de subir des dommages. Il peut également renoncer à demander une indemnisation en cas d’atteinte à ses droits ou à ses biens.

En matière délictuelle, les causes de non responsabilité sont nulles. Il existe des exceptions :

^ Lorsque la victime subit des dommages pécuniaires, elles peut renoncer expressément à la réparation de ce dommage.

^ En cas de dommage corporel, le consentement de la victime ne fait pas obstacle à la réparation du dommage.

^ Il arrive que la victime se soit volontairement exposée à une situation dangereuse sans avoir donné son consentement. Elle supporte les risques mais seulement les risques normaux, inhérents à l’activité. Par contre, elle ne peut pas et ne s’engage pas à courir des risques anormaux. Ex. un boxeur ne peut pas intenter une action pour les coups reçus, mais s’il se fait arracher l’oreille, il pourra obtenir réparation.

II. Le dommage

Pour engager la responsabilité civile délictuelle, la victime doit avoir subi des dommages. Cette responsabilité vise à rétablir l’équilibre détruit par dommage.

Le code civil utilise le terme de préjudice : art 1382 et 1383. Cependant il ne le définit pas.

1. Les caractères du dommage

En matière délictuelle, le dommage n’est réparable que si :

-  Il est certain. Il doit être par conséquent réalisé au moment où les juges statuent. Inversement, lorsqu’il est hypothétique ou éventuel, le dommage n’est pas réparable.

Le problème pratique concerne la question du caractère réparable de la perte d’une chance tel un étudiant qui se fait renverser la veille de son examen. Pour obtenir réparation dans ce cas, il faut que la chance existe réellement (bon étudiant). Les juges vont apprécier la probabilité de l’évènement et vérifier si la chance était importante, réelle.

De même peut-on obtenir réparation d’un dommage futur ? Si la survenance du dommage est inéluctable, on considère qu’il s’agit d’un dommage certain. Par contre le dommage hypothétique, le dommage éventuel dont on est pas sûr de la réalisation n’est pas réparation.

-  Il faut que le dommage soit direct : la victime, pour obtenir réparation, doit démontrer qu’elle a subi personnellement ce dommage.

Les proches de la victime peuvent ils demander la réparation d’un préjudice subi par celle-ci ? tel le mari qui demande la réparation de la mort de sa épouse.

On considère que oui, si leur dommage puise sa source dans le préjudice originel. Ces proches sont appelés victimes par ricochet car ils sont victimes d’un préjudice subi par la victime immédiate. Ex. préjudice moral, perte de revenu pour la famille en cas d’invalidité de la victime immédiate.

-  Le dommage doit être légitime : la victime doit et ne peut demander réparation que si le dommage n’est pas illicite, ni immoral. Ex. un prostitué qui se fait renverser par une voiture ne peut obtenir réparation

Il existe des cas plus difficiles, l’hypothèse de femmes qui avaient demandé à être avortées, mais si l’avortement échoue et qu’elles donnent naissance à des enfants normaux, elles ne peuvent demander réparation du préjudice que constitue la naissance d’enfants normalement constitués.

2. Les différentes catégories de dommages

· Préjudice matériel : il s’agit du préjudice résultant de l’atteinte à un bien de la victime. Normalement, le dommage est fait par référence à la valeur de remplacement du bien endommagé, sauf si les frais de réparation représentent une somme moindre.

· Préjudice corporel : il s’agit d’une atteinte portée à l’intégrité physique de la personne de la victime. Cette forme de préjudice recouvre un aspect purement physique et un aspect moral. Le premier aspect s’exprime en taux d’incapacité ou d’invalidité. L’aspect moral s’exprime sous forme du pretium doloris, préjudice d’agrément et esthétique.

· Préjudice moral : il correspond au dédommagement de la douleur ressentie par la victime d’un fait dommageable et peut prendre les formes les plus variées (douleur physique et morale due à un accident ; atteinte à la réputation, à l’honneur, à la vie privée). Bien que ce type de dommage ait toujours été regardé avec méfiance, le principe de sa réparation ne pose aujourd’hui pas de problème.

Le dommage moral peut aller très loin, jusqu’à consoler la perte d’un animal (1ere, 16 décembre 1962).

III. Le lien de causalité

La victime devra établir un rapport de cause à effet entre le fait générateur et le dommage subi (art 1382 et s.).

Lorsque l’origine d’un dommage vient d’une cause unique il ne se pose pas de problème. Ex. une fracture due à un renversement par une voiture.

Lorsqu’on a une pluralité de causes, qui sera ténu responsable du dommage. Ex. une personne accidentée qui décède dans une ambulance qui a effectué un accident de la circulation.

La doctrine prévoit deux solutions :

-  Soit on adopte la théorie de l’équivalence des causes (ou des conditions) c’est à dire que tous les évènements qui ont contribué au dommage vont être considérés comme causes du dommage.

-  La théorie de la causalité adéquate : on ne peut prendre en considération que les éléments qui ont réellement et directement participé à la réparation du préjudice. Le juge va chercher la cause impulsive et déterminante.

La jurisprudence à tendance à appliquer la théorie de la tendance adéquate. Ainsi, une personne qui contracte le VIH à la suite d’un accident de la circulation qui a donner lieu à une transfusion peut exercer une action contre le propriétaire du véhicule et l’hôpital.

Souvent la jurisprudence opte pour la théorie de l’équivalence dans certaines hypothèses. Le plus souvent quand un dommage a été causé par un groupe de personnes, on suppose que tous les membres du groupe sont responsables du dommage à moins de prouver que c’est l’action d’un tel qui est à l’origine exclusive du dommage. Ex. si une personne est tuée par une balle perdue lors d’une chasse, tous les chasseurs en seront responsables sauf si on arrive à identifier le coupable.

C’est à la victime d’apporter les preuves. Néanmoins dans certains cas, elle bénéficie d’exonération et ce sera au défendeur de tenter d’échapper à sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.


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