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La sanction des conditions de formation

19 avril 2006

La nullité est la sanction du contrat dont la formation n’a pas été valable. A ce titre elle doit être distinguée d’autres procédés qui rendent le contrat tout aussi inefficace.

-  La caducité : c’est la sanction d’un élément essentiel du contrat qui est présent lors de la formation du contrat et qui disparaît lors de son exécution.

La différence avec la nullité réside dans le fait qu’en cas de nullité, le contrat est valablement formé. Il devient caduc au cours de l’exécution. Elle anéantie le contrat seulement pour l’avenir : résiliation. Le cas le plus fréquent concerne l’hypothèse où le contrat est valablement formé, mais n’entre jamais véritablement en vigueur du fait de la non réalisation d’une condition suspensive, par exemple l’exigence d’une autorisation administrative.

-  L’inopposabilité : c’est lorsque pour diverses raisons, tout en étant valablement formé et efficace entre les parties, le contrat ne peut avoir aucun effet à l’égard des tiers. Elle se distingue de la nullité par ses causes et par ses effets.

Par ses causes, d’abord, puisque l’inopposabilité n’est pas la conséquence d’un vice de formation mais le résultat d’une atteinte portée aux droits des tiers. Ex. Fraude, absence de publicité de certains actes (vente d’immeuble).

Par ses effets, ensuite, puisque le contrat persiste entre les parties dans l’hypothèse d’une inopposabilité, alors qu’en cas de nullité, il est anéanti totalement et rétroactivement, même entre les parties.

-  La résolution intervient dans deux cas. Elle peut être la conséquence de l’inexécution du contrat. Elle est alors judiciairement prononcée (art 1184 C civ). Elle peut également intervenir à la suite de la réalisation d’une clause résolutoire incluse dans le contrat Dans les deux cas la résolution entraîne des effets similaires à ceux de la nullité : l’anéantissement rétroactif du contrat

En revanche, les causes de la résolution sont foncièrement différentes de celles de la nullité. Si la nullité sanctionne un vice qui affecte le contrat dès son origine, la résolution est due à une cause postérieure, généralement dépendant de la volonté des parties (sauf le cas de survenance de force majeure qui empêche l’une ou l’autre partie d’exécuter le contrat).

Dans les contrat à exécution successive ou à exécution échelonnée, la résolution prend une forme particulière qui est la résiliation (pas de rétroactivité). Ex. contrat de travail.

-  La rescision désigne un cas de nullité qui est prononcé dans l’hypothèse d’une lésion. Juridiquement, il n’existe pas de différence entre rescision et nullité. Il s’agit d’une simple question de terminologie.

I. La mise en oeuvre de la nullité

-  La nullité relative vise à protéger un intérêt particulier. Ainsi, l’autre partie et les tiers sont exclus du domaine des titulaires de cette action. La raison est simple : cette nullité concerne la protection individuelle d’un cocontractant, soit en raison de ses qualités personnelles génératrice d’une fragilité, soit en raison de sa position particulière au sein du rapport contractuel. C’est donc ce contractant, exclusivement (ou ses héritiers) qui pourra mettre en oeuvre cette action. Dans certains cas les titulaires du créancier peuvent également invoquer la nullité relative par une action oblique.

La victime peut renoncer à agir en nullité, on dit ainsi que la nullité relative est susceptible de confirmation (art 1188). Cette confirmation doit faire disparaître le vice affectant l’acte, le validant ainsi de manière rétroactive. Il faut également que la volonté de renoncer à l’action en nullité soit réelle et certaine.

La confirmation ne peut en aucun cas porter atteinte aux intérêts des tiers, qui pourront le cas échéant, invoquer l’exception de nullité. Ex. un mineur non émancipé vend un bien, à sa majorité il tente de confirmer cette vente après voir vendu ce même bien à un deuxième acquéreur. Ce dernier pourra invoquer l’exception de nullité.

Le délai de l’action en nullité relative est de 5 ans (art 1304).

-  La nullité absolue vise à sanctionner les hypothèses dans lesquelles le contrat va à l’encontre de l’intérêt général. Cette action est ouverte pour sanctionner un contrat néfaste à la société, contraire à l’ordre public. Ce sont les cas les plus graves, il faut une sanction absolue. Ex. l’inobservation des formes dans les contrat solennels. Elle peut être invoquée par tout intéressé (créanciers, juge, tiers). La nullité absolue n’est pas susceptible de confirmation. Le délai de cette action est de 30 ans (art 2262 C civ). Toutefois la jurisprudence admet une régularisation validant l’acte à l’égard de tous. Elle consiste à apporter à l’acte l’élément qui lui manque pour être valable. C’est par ex. le cas de ratification de l’acte conclu sans pouvoir, ou bien l’obtention à Posteriori d’une autorisation administrative nécessaire à la validité du contrat

La régularisation ne se distingue de la confirmation que dans l’hypothèse où l’élément manquant au contrat est apporté par un tiers (par ex. cas d’une autorisation administrative). Dans les autres cas, il est difficile de faire la distinction entre une régularisation et une confirmation.

II. Les effets de la nullité

Absolue ou relative, la nullité va entraîner l’anéantissement rétroactif du contrat Tout ce passe comme si le contrat annulé n’avait jamais existé. La mise en oeuvre est difficile car entre la conclusion du contrat et le jour de la nullité, il est possible qu’une partie du contrat ait été exécutée.

Il existe deux types d’obstacles :

1. L’étendue des effets de la nullité

Le contrat sera-t-il annulé partiellement ou totalement si le vice ne concerne qu’une seule clause du contrat ? Le code civil est marqué par l’apparente contradiction entre deux textes, les art 900 et 1172. Le premier de ces textes dispose que "les conditions impossibles stipulées dans les contrats à titre gratuit doit être réputées non écrites". Il s’agit donc d’une nullité partielle.

Au contraire, l’art 1172 concerne les contrats à titre onéreux. Il dispose que "la prohibition d’une clause rend le contrat nul", c’est donc une nullité totale.

2. La nature des effets de la nullité

· Dans les rapports entre les parties

-  La restitution : elle tire son fondement dans la notion de répétition de l’indu (art 1376). Il faut, en effet, considérer que les choses que les parties se sont données ou les prestations qu’elles se sont mutuellement rendues n’avaient aucun lieu d’être à partir du moment où tout rapport contractuel est rétroactivement anéanti entre elles. Chaque chose ou chaque prestation est un indue, et doit être restituée.

-  Les restitutions doivent, en principe, être effectuées en nature. Mais lorsque la chose a péri, les restitutions se feront par équivalent. Le problème consiste à évaluer le montant de la restitution. La jurisprudence considère que doit être recherchée la valeur réelle de la chose en vue des restitutions (cour de cass.1ere chambre civile, 12 déc 1979).

La restitution des fruits de la chose : l’art 549 C civ prévoit que les contractants de bonnes fois ne peuvent être tenus à restituer les fruits de la chose. Le contractant est considéré de bonne fois lorsqu’il ignorait le vice. Ainsi, il devra restituer des fruits perçus à la date à laquelle il a eu connaissance de l’existence du vice du contrat, au plus tard au moment de l’introduction de la demande en nullité.

Contrats successifs : le contrat qui s’exécute par périodes successives, comme le bail, le contrat de travail etc., ne peut pas donner lieu à un anéantissement rétroactif. Classiquement, la doctrine enseignait que la nullité ne remettait pas en cause le passé et qu’elle aurait l’effet d’une simple résiliation. La jurisprudence, et récemment, la loi admettent qu’une indemnité puisse être versée pour jouissance de la chose (Civ. 3è, 12 janv 1988), ou que le contractant puisse être rémunéré pour service rendu. C’est une manifestation de la restitution par équivalent.

Les incapables : lorsque la nullité est demandée par un incapable, l’art 1312 prévoit que ce dernier ne doit restituer que "ce qui a tourné à son profit". L’incapable est protégé par la loi de toute perte qu’il aurait subie. Il n’est ténu de restituer que ce qui se trouve encore entre ses mains au jour de la demande.

-  Obligation de somme d’argent : Le principe de la nominalisme monétaire veut que la restitution ne puisse être exigée que pour le montant nominal de l’obligation. Néanmoins, lorsque le contrat est muni d’une clause d’indexation il y aura lieu à revalorisation du montant de la dette.

-  L’exception d’indignité : elle est la conséquence de l’adage : Nul ne peut invoquer sa propre turpitude pour agir en justice. Le domaine de cet adage s’étend uniquement aux contrats à titre onéreux, nuls pour immoralité (Civ 1re, 27 nov 1984), a pour conséquence de créer une exception au sens procédural du terme au profit de celui à qui la restitution est réclamée par l’auteur de l’immoralité.

· A l’égard des tiers

La jurisprudence et la loi protègent les tiers de bonne foi. On a deux dispositions :

En matière mobilière l’art 2279 dispose qu’ "en fait de meuble, la possession vaut titre" c’est à dire que celui qui détient un bien meuble va être considéré comme propriétaire. L’acquéreur d’un bien immobilier est protégé par l’usucapion en ce sens qu’une possession de plus de 10 ans vaut propriété. Ainsi, même si une personne acquiert un bien illégalement, au bout de 10 ans il en deviendra le propriétaire légal.

La théorie de l’apparence, exige une croyance légitime dans le pouvoir de celui qui a traité, ce qui nécessite la bonne foi du tiers ayant agi. Ex. vendeur d’un bien qui s’est déclaré propriétaire et s’est comporté comme tel (Civ 1re, 2 nov 1959)


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