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La transaction

3 mai 2006

Il s’agit d’un mode de règlement amiable à l’initiative des deux parties au litige. On ne va pas devant les juridictions. On va mettre fin au problème en trouvant un accord ou prévenir le différend par un contrat appelé transaction : art 2044 et suivants du code civil.

Le code civil le définit comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation déjà née ou préviennent une contestation à naître en se consentant des concessions réciproques.

I. Généralités

Les éléments de la définition de la transaction

Trois éléments la caractérisent :

Un litige né ou à naître

L’objet exige que la contestation porte sur le fond du droit ou l’exécution de ce droit. S’il n’y a pas de contestation, il n’y a pas de matière à transaction.

Il faut une volonté de mettre fin à la contestation ou au litige.

Il ne peut y avoir transaction sans la volonté des parties d’y mettre fin. Cette volonté se manifeste par la conclusion d’un contrat.

Il faut noter que la transaction se distingue du jugement qui relève d’une institution judiciaire.

L’art. 1108 c civil énumère les 4 conditions du contrat faisant l’objet d’une transaction.

On met fin au litige avec un contrat qui a pour objet de régler au moins un point de contestation.

Il faut des concessions réciproques.

La transaction suppose que chaque partie renonce à une partie de ses prétentions.

La transaction ne correspond pas à un désistement de l’instance qui est le fait pour une partie de retirer sa demande initialement introduite auprès des tribunaux. En effet, dans ce dernier cas il s’agit d’une concession non réciproque qui ne vient que d’une personne. La transaction a donc un caractère aléatoire.

Les conditions de la transaction

Il y a des conditions nécessaires et d’autres non nécessaires à la validité de la transaction. La transaction est un contrat spécial, elle doit présenter toutes les conditions de validité prévues pour le contrat à moins que la loi prévoit autre chose (art 1108 c civ.). Il s’agit de la capacité, du consentement, la cause et l’objet.

1. Consentement : rencontre de l’offre avec l’acceptation. La transaction est un contrat consensuel, il n’y aucune condition de forme nécessaire à l’établissement d’une transaction.

En raison de la nature particulière du son caractère obligatoire de la transaction, tous les vices de consentement ont pour l’effet d’entraîner nullité de la transaction, c’est l’aléa qui chasse la lésion.

Ex. quand on découvre après transaction l’existence de malfaçons, on peut demander l’annulation de la transaction.

Tout dol et toute violence peut engendrer la nullité de l’acte.

2. Capacité : art 2045 c civ

La transaction est un acte nécessitant la capacité de la personne qui s’engage. C’est un acte grave, c’est un acte de disposition c’est à dire une opération qui engage le patrimoine pour le présent et l’avenir dans ses capitaux et dans sa substance.

Il faut disposer d’un pouvoir exprès et spécial. L’avocat a la pouvoir de transiger, pouvoir attribué par la loi avec l’exception où l’on a entamé une procédure et que l’on décide de transiger alors que l’affaire est devant la cour d’appel.

-  L’assureur a même un pouvoir très étendu en matière d’accident de la circulation.

-  Pour des litiges délicats, certains experts peuvent transiger, à condition de disposer d’un mandat.

3. Cause

En réalité ceci ne pose pas vraiment de problème en matière de transaction parce qu’il faut, pour une transaction, une volonté de faire, de transiger. Rares sont les litiges portant sur la cause.

4. Objet art 1128 c civ

Il être licite et porter sur des choses déterminées et qui sont dans le commerce. L’ordre public ne doit pas non plus être remis en cause.

Art. 2046 c civ : on peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit.

La transaction n’empêche pas la poursuite du ministère public.

Les conditions nécessaires à la validité

- L’écrit : l’article 2044 précise que la transaction doit être rédigée par écrit.

La doctrine et la jurisprudence considère que l’écrit est nécessaire pour prouver la transaction ; c’est une condition de preuve et non de validité du contrat de transaction.

En matière commerciale la preuve peut se faire verbalement. En matière civile la preuve repose sur l’aveu et le commencement de la preuve par écrit.

En pratique, la transaction est le plus fréquemment rédigée par écrit et tout type de dénomination est accepté. Parfois la transaction se fera pas un échange de lettres.

-  Les concessions réciproques sont un des éléments essentiels de la transaction, mais pas une condition de validité. Si il y a eu des concessions réciproques et qu’elles ne sont pas équilibrées il n’y aura pas de nullité de la transaction.

Les effets de la transaction

Les rédacteurs du code civil n’ont pas hésité à dire que les transactions n’ont pas entre les parties l’autorité de la chose jugée.

La transaction comme tout contrat a une force obligatoire (art 1134 c civ) et ont un effet relatif à l’égard des parties (art 1165 c civ).

1. Force obligatoire du contrat : les partie qui ont chacune renoncé à une partie de la transaction s’engagent à des obligations.

-  Obligation de faire et ne pas faire : ceux qui ont conclu une transaction s’engagent à se désister ou renoncer à toute action en justice dès lors que cette transaction a été conclue.

-  Obligation de donner : on s’engage à payer à l’autre partie une certaine somme d’argent.

Si une partie ne respecte pas ses engagements découlant de la transaction, on peut mettre en jeu la responsabilité de celui-ci (art 1147). On peut demander la résolution du contrat (art 1884). La résolution est toujours judiciaire.

2. Effets de la transaction : elle n’a d’effet qu’à l’ égard des parties, et non des tiers. Toutefois, elle est opposable aux tiers.

La transaction est opposable à l’organisme de sécurité sociale si ce dernier a été invité à participer à la transaction

3. Effets d’ordre judiciaire :

-  Effet extinctif : l’extinction éteint le droit d’agir et a pour effet de dessaisir le juge.

-  Effet déclaratif : la transaction ne modifie pas l’ état du droit antérieur à la transaction. La transaction a un effet rétroactif.

II. Transactions particulières :

Trois types de transactions :

A. Transaction en matière sociale :

Pas de disposition pour la transaction en matière sociale. Elle a été autorisée par le juge.

Elle est limitée quant au moment de la transaction. Elle ne peut pas porter sur des droits futurs, elle ne porte donc que sur des droits actuels.

Elle est limitée quant à l’objet de la transaction. Elle ne peut pas porter sur l’imputabilité de la rupture.

B. En matière administrative et fiscale

Trois éléments influent sur le contenu de la transaction :

-  On ne dispose pas de la même liberté d’action et de discussion dans les rapports entre l’administration et l’administré que dans les rapports entre personnes privées.

-  L’ordre public joue un rôle plus important. L’intérêt général est privilégié.

-  Le juge a un rôle particulier. Il n’a pas la même liberté que le juge en matière de relation entre personnes privées. Il ne doit pas s’ingérer dans la définition de l’intérêt général.

La renaissance du droit de transiger

Les personnes publiques peuvent transiger. En effet, un arrêt de principe reconnaît le droit de transiger à l’État. Le droit de transiger permet une gestion rapide des litiges et économise les deniers publics.

Le pouvoir de transiger appartient au ministres pour les affaires relevant de son département et aux directeurs d’administrations centrales qui ont le pouvoir de transiger au nom de l’État.

La loi de 82 (décentralisation) autorise les collectivités à transiger.

Le maire est autorisé à transiger dans les communes si le conseil municipal l’y autorise.

Pour les départements, le conseil général détient ce pouvoir.

Les établissements public peuvent transiger sous réserve de l’autorisation du président de la république.

La transaction ne doit pas être contrainte à l’ordre public ; si l’administration peut transiger, on vérifie s’il y a des avantages accordés des deux cotés et s’il y a pas fraude.

Les aménagements

Il en existe deux

-  il ne fait pas des concessions réciproques en raison de la place particulière de l’administration (différent en droit commun).

-  concernant les effets de la transaction : une fois conclue, elle produit des effets mais après être passée devant le juge.

Elle doit faire l’objet d’un jugement d’homologation (différent en droit commun)

C. En matière fiscale

Il y a trois points :

La transaction ne fait pas l’objet d’une véritable négociation (différent en droit commun). Elle a l’autorité de la chose jugée et obéit à des règles particulières. Elle se fait par différentes étapes

-  le contribuable adresse une demande de transaction au service territorial de l’administration des impôts dont dépend le lieu d’imposition. Cette demande doit permettre d’identifier l’imposition en cause et ne doit pas comporter de proposition chiffrée de la part du contribuable. C’est une demande qui peut être refusée par l’administration.

-  l’administration notifie le proposition de transaction au contribuable. Elle mentionne le montant de l’impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant maximum des pénalités qui lui seront réclamées s’il accepte la proposition.

Le contribuable dispose d’un délai de 30 jours à partir de la réception de la lettre pour accepter ou non la proposition de l’administration

-  L’administration décide ou non d’accepter la transaction laquelle est définitivement conclue quand les pénalités sont effectivement fixées. Ainsi, la transaction devient définitive après son exécution par le contribuable.

D. En matière pénale

Toutes les transactions ne sont pas autorisées. Il en existe deux types :

-  celle intervenant entre la victime et le prévenu.

-  celle intervenant entre le prévenu et le ministère public.

1. Celle intervenant entre la victime et le prévenu : art. 2046 c civil

Cette transaction n’empêche pas la poursuite par le ministère public du prévenu. Elle n’a pas d’effet sur la poursuite de l’action publique sauf dans la situation où l’action publique serait subordonnée à une plainte de la victime.

2. entre le prévenu et le ministère public

On ne peut transiger dans une telle situation, sauf disposition contraire de la loi. Il y a des textes autorisant la transaction (en matière d’environnement, en matière douanière...).

III. Les conciliations ou médiations conventionnelles

Certains contrats prévoient qu’en cas de différend, celui ci sera soumis à une personnalité qui s’efforcera de rapprocher les parties et de proposer une solution (en matière de droit social et les clauses de marché public).

Les parties s’y soumettent ; elles peuvent également, en cours de procédure, recourir à ce mode de règlement des litiges.

A. Le règlement amiable imposé ou favorisé par la loi

il y a de plus en plus de textes qui tendent à favoriser la conciliation et la médiation :

-  loi du 8/02/95 relative à l’organisation des juridictions et qui porte sur la médiation et la conciliation.

On relève beaucoup de textes ayant pour objet l’institution ou la création de commissions favorisant la conciliation.

Les médiateurs existent à plusieurs niveaux.

La médiation est une forme particulière de conciliation. La conciliation et la médiation favorisent toutes les deux le rapprochement des parties au litige mais la médiation va plus loin que la conciliation car le médiateur propose une solution au litige.

B. Les règles communes à la conciliation et la médiation : loi du 8/02/95

Elles ont pour but d’éviter le règlement juridictionnel du litige. Elles accordent une place essentielle aux parties qui restent libres de recourir à la procédure contentieuse en cours de conciliation ou de médiation. Les parties ne sont nullement ténues de recourir à la médiation comme moyen de règlement de leur litige.

Elles ont les mêmes effets, elles sont toutes les deux constatées dans un procès verbal qui permettra l’exécution du règlement équitable du litige.

Le conciliateur et médiateurs sont ténus au secret. Ils doivent offrir aux parties des garanties d’impartialité et d’indépendance.

1. Conciliation

Les personnes habilitées à concilier les parties :

Le juge civil a l’obligation de tenter de concilier les parties. Son rôle est limité par le comportement et l’avis des parties.

Les conciliateurs de justice avaient pour but de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends. Ils avaient une mission limitée. En effet ils ne pouvaient concilier les parties que si les différends portaient sur des droits dont les intéressés avaient la libre disposition. Il s’agit de personnes bénévoles, ils ne sont pas (ou plutôt ne sont plus) des juristes professionnels.

En 1996, on étend les pouvoirs. Ils peuvent procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi sauf dans les cas de divorce et séparation de corps.

Le caractère facultatif ou obligatoire de la conciliation

En principe elle est facultative : ex. en matière de marchés publics. Elle est obligatoire en matière prud’homale si il y a litige entre un employeur et un salarié, et en matière de baux ruraux.

Les effets : la conciliation a force exécutoire si elle aboutit. Sinon, la résolution du litige se fait par jugement étatique.

2. la médiation

La médiation est une modalité d’application de l’article 21 du NCPC (nouveau code de procédure civil).

Selon les dispositions de la cour de cassation, peut être médiateur toute personne physique ou une association. Dans le cas d’une association c’est le représentant légal qui soumet au juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront au sein de l’association et en son nom l’exécution de la médiation.

La personne physique qui procède à la médiation ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité, d’une déchéance de ses droits mentionnée dans son casier judiciaire. Elle ne doit pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs. Elle ne doit non plus avoir subi de sanctions disciplinaires ou administratives, de destitution, radiation ou révocation.

Pas avoir fait de retrait d’agrément ou d’autorisation et doit posséder la qualité requise du à l’égard de la nature du litige. Elle doit également justifier selon le cas d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation. Il doit présenter les garanties d’indépendances nécessaires à l’ exercice de la médiation.

La durée de la mission de la médiation est précisée. Elle ne peut excéder trois mois, peut être renouvelée une fois pour une durée identique, à la demande du médiateur. Cette durée doit être mentionnée dans la décision qui nomme le médiateur.

Le médiateur ne dispose pas de beaucoup de moyens pour tenter de rapprocher les parties. Il n’a pas de pouvoir de d’instruction mais peut, à la demande des parties, entendre des tiers.

Le médiateur est le juge informel des difficultés qu’il rencontrent dans l’accomplissement de sa mission. Le juge peut mettre fin à tout moment à la médiation soit d’office, soit à la demande des parties ou du médiateur. Les médiateurs doivent intervenir avant le juge.

La médiation existe en matière pénale. Elle ne peut intervenir que si la victime l’accepte. Toutefois cela n’empêche pas les poursuites pénales par rapport à l’infraction (violation de la loi). Ainsi même si la victime obtient réparation (qui a un caractère civil) le ministère pourra engager l’action pénale.


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