La vie de la société
15 avril 2006
A. Le fonctionnement de la société
Le traitement fiscal est variable selon que la société est fiscalement transparente ou fiscalement opaque.
a. Société fiscalement transparente
Une société transparente est une personne morale qui n’est pas considérée par le FISC comme un contribuable à part entière pour l’imposition de ses résultats. Par conséquent, les résultats de cette société vont être pris en compte par le fisc mais au nom des seuls contribuables connus par celui-ci c’est à dire les associés et selon les régimes applicables à la associé.
Ainsi, si un associé est une personne physique, les résultats de l’entreprise seront imposés au titre de l’impôt sur le revenu et cela au nom l’associé.
Les sociétés considérées comme fiscalement transparentes sont généralement les sociétés civiles et les sociétés en nom collectif.
Les bénéfices sont imposés une seule fois au stade de leur réalisation directement au nom des associés. Par conséquent, chacun devra faire figurer dans sa déclaration de revenu la quote part des bénéfices réalisés par la sociétés et à laquelle il pourrait prétendre compte tenu de ses droits sociaux. Cette imposition est immédiate et automatique, que les bénéfices aient été ou non distribués aux associés.
En cas de déficit, chaque associés se voit attribuer une quote part des déficits d’exploitation proportionnelle à ses droits sociaux avec un avantage. En effet, ceci viendra en réduction de ses autres revenus, ce qui aura pour effet de minorer sa base imposable donc de minorer le montant d’impôt dont il sera redevable. C’est le phénomène de la remontée des déficits d’exploitation.
b. Société fiscalement opaque
Il s’agit en général des sociétés ou la responsabilité de l’actionnaire est limitée à ses apports. Ces sociétés constituent aux yeux du fisc des contribuables à part entière.
Si la société réalise des bénéfices, ceux-ci vont faire l’objet de deux ponctions fiscalement successives. L’une au stade de la réalisation et l’autre au stade de leur distribution.
- Au stade de la réalisation des bénéfices, ceux ci vont être imposés directement au nom de la société au titre de l’impôt sur les sociétés (IS). Les taux de ces impôts sont souvent plus avantageux que ceux applicables aux sociétés fiscalement transparentes (331/3% ou 33,3%). Un taux exceptionnel de 20,9% est applicable aux sociétés dont le chiffre d’affaire est inférieur à 7.622.451€ (environ 50.000.000F) et seulement à une partie des bénéfices réinvestis par l’entreprise.
- Si ont décide de distribuer les bénéfices aux associés, une deuxième imposition est effectuée au nom des associés car les bénéfices constituent pour eux des revenus imposables.
Pour atténuer les inconvénients de ce system de double imposition, le FISC applique la technique de l’avoir fiscal. Elle consiste à ristourner aux associés une quote part de impôt qui a été antérieurement acquitté par la société (ceci viendra en déduction de l’impôt dont associés est redevable).
Le montant de l’avoir fiscal est variable selon le type d’associés. Si c’est une personne physique, l’avoir fiscal dont il bénéficie représente 50% du montant des bénéfices perçu. Si c’est une personne morale, l’avoir fiscal sera de 40% du montant des bénéfices qui lui a été distribués.
Suite à la loi de finance de 2004, l’avoir fiscal a été remplacé par un abattement de 50% applicable aux dividendes versés à compter du 1er janvier 2005.
Cet abattement à un champ d’application plus large que celui de l’avoir fiscal. En effet, l’avoir fiscal ne concernait que les dividendes versés par les sociétés françaises, alors que le champ de l’abattement intègre également les dividendes provenant des sociétés établies dans des états ayant une convention fiscale avec la France.
De plus, ces dividendes ouvrent droit à un abattement forfaitaire de 1220€ ou 2440€ en fonction de la situation familiale.
Concernant les dividendes perçus en 2006, l’abattement de 50% est réduit à 40% et l’abattement forfaitaire est porté à 1 525 ou 3 050 euros, selon la situation matrimoniale.
Il n’est pas question que le déficit remonte jusqu’à la personne des associés. La société a deux technique pour utiliser les déficits :
^ La technique du report en avant consiste à réduire les déficits d’un exercice donné des bénéfices réalisés lors d’exercices ultérieurs (hors éventuelles distributions de dividendes). Il s’agit en fait de minorer la base d’exercice de impôt pour les années à venir.
^ Le report en arrière consiste à déduire des déficits d’un exercice donné les bénéfices antérieurs déjà imposés.
B. Les crises
Il s’agit essentiellement des crises financières même s’il existe également des crises politiques.
On distingue selon que l’entreprise est en cessation de paiement ou non.
Une entreprise est dite en cessation de paiement lorsqu’elle est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible (dettes) avec l’actif disponible.
En pratique, cet état correspond à une difficulté de trésorerie. Il n’est pas synonyme d’insolvabilité.
Si entreprise a des difficultés financières, sans encore être en cessation de paiement, la loi du 1° mars 1984 a pour but d’éviter l’état de cessation de paiement.
La loi du 25 janv 1985 a pour but de régler l’état de cessation de paiement (quand entreprise a atteint ce stade).
1. Prévention des difficultés de l’entreprise
La loi du 1° mars 1984 a été modifiée a plusieurs reprises dont notamment en 1994 et 2000. Cette loi est également applicable à certains entrepreneurs individuels tels que le commerçant, l’artisan et l’agriculteur.
Cette loi prévoit deux techniques pour éviter l’état de cessation de paiement.
^ Technique d’alerte : elle est destinée à conduire le chef entreprise à prendre conscience de la réalité. Ces règles techniques d’alerte sont destinées à attirer l’attention du gérant de entreprise sur les faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
Cette alerte peut être interne ou externe. En 1994, le président du tribunal de commerce a obtenu le pouvoir de convoquer le président ou le dirigeant d’une société afin d’attirer son attention sur la mauvaise situation financière (ou problème de gestion) de son entité.
^ Techniques de prévention : il s’agit de moyens visant à régler les difficultés.
Après l’alerte, l’entreprise va prendre contact avec les principaux créanciers en vue d’obtenir des accords ponctuels comme des délais de paiement, des remises de dettes.
Le dirigeant peut recourir à la procédure de règlement amiable (prévue par cette loi de 1984).
Cette procédure a pour but de favoriser la conclusion d’un accord entre l’entreprise et ses créanciers avec l’aide d’un conciliateur (personne privée nommée par le président du TC pour trois mois prorogeable à 4 mois). Son rôle est d’amener les créanciers à consentir des délais de paiement ou de remises de dettes à l’entreprise en contrepartie de l’engagement de l’entreprise à payer les créanciers selon le calendrier (l’échéancier) convenu d’un commun accord et qui varie généralement entre 5 et 10ans. L’entreprise s’engage également à prendre des mesures de redressement.
Le président du tribunal de commerce, pour faciliter la mission du conciliateur, a la possibilité d’ordonner le gel du passif (les créanciers ne peuvent pas exiger le recouvrement de leur créances pendant la période de la mission du conciliateur). Le conciliateur peut échouer ce qui entraîne le redressement de l’entreprise ou il parvient à élaborer un règlement amiable auquel les créanciers ne sont pas obligés d’adhérer. Ceux qui n’y adhèrent pas peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances après la période de gel.
Les créanciers qui y adhèrent sont libres de décider de ce qu’ils veulent accorder à l’entreprise en difficultés ; on ne peut rien leur imposer quoiqu’ils doivent respecter ce qu’ils ont accordés.
Le succès de ce procédé repose surtout sur la compétence du conciliateur.
b. Traitement des difficultés de l’entreprise : le redressement et la liquidation judiciaire
C’est une procédure collective car elle englobe tous les créanciers.
La loi applicable en la matière est celle du 25 janvier 1985. Cell-ci a fait l’objet de nombreuses reformes dont la première est intervenue en 1995.
La condition d’application de cette procédure est l’état de cessation de paiement. Cette loi est applicable aux sociétés et également à certains entrepreneurs individuels comme les commerçants, artisans.
C’est une loi qui repose sur une contradiction : d’une part, le législateur a tendance à protéger l’entreprise en difficulté pour lui donner des chances de redressement notamment afin de sauvegarder les emplois. D’autre part, il faut préserver les intérêts des créanciers qui peuvent eux mêmes se retrouver en redressement.
^ Les étapes de la procédure
Il faut avertir le tribunal de commerce de l’état de cessation de paiement.
° la juridiction peut être avertie (cas le plus fréquent) par déclaration du dirigeant de l’entreprise lui même : c’est le dépôt de bilan. Lors de cette opération, le dirigeant doit fournir certaines informations relatives à l’importance de la situation financière de l’entreprise.
° la juridiction peut être également saisie à l’initiative d’un créancier impayé.
° le président du tribunal de commerce peut lui même décider de se saisir de l’affaire : Soit il est au courant de la situation ou il y a eu un règlement amiable qui a échoué ou qui n’a pas été respecté par entreprise.
Le président peut rejeter la demande d’ouverture de la procédure de redressement. Il peut également prononcer la liquidation immédiate de entreprise.
Il arrive que je juge ne sache pas quoi décider. Dans ce cas il va ordonner un jugement d’ouverture qui ouvre une période d’observation fixant le sort final de l’entreprise. Le jugement d’ouverture doit faire l’objet de mesures de publicités (RCS, BODACC, et journaux d’annonces légales). Cette observation peut être de durée variable, tout dépend de l’importance de entreprise : 50 salariés au moins, chiffre d’affaire d’au moins 3.000€ ( 50.000F).
La procédure peut s’étendre entre 8 (procédure simplifiée) et 20 mois (procédure normale).
Pendant le jugement d’ouverture, le tribunal nomme les organes de la procédure : le juge commissaire (juge du tribunal chargé de contrôler la procédure et d’autoriser les actes graves), le mandataire (représente les intérêts des créanciers et c’est lui qui procèdera à la liquidation le cas échéant), le représentant des salariés et éventuellement un administrateur judiciaire qui contrôle le fonctionnement durant la période d’observation et dresse le bilan sur la situation financière de entreprise et l’élaboration d’un plan de redressement. Si ce dernier n’est pas nommé c’est le dirigeant qui occupe ce poste.
La période suspecte est celle entre la cessation de paiement et le redressement judiciaire. Certains actes effectués dans cette période peuvent être annulés (ex : donation effectuée par le dirigeant ou un paiement anticipé).
A l’issue de la période d’observation, la juridiction va rendre une décision par laquelle elle prendra partie sur la situation de l’entreprise : la continuation, la cession à un repreneur ou la liquidation de l’entreprise. La juridiction peut prononcer le redressement de l’entreprise moyennant élaboration d’un plan de continuation. Ceci concerne les entreprises viables.
Ce plan comporte deux volets :
un volet tourné vers l’avenir visant à redresser, qui comprend trois pôles : un pole financier, un pole structurel et un pole social.
un volet destiné à apurer le passif qui a été accumulé dans le passé. On y retrouve les règlements des créanciers qui est effectué par l’entreprise elle même selon un plan de règlement pouvant être imposé par la juridiction (ex : délai de paiement).
Cession de entreprise à un repreneur : Ceci peut concerner l’intégralité des actions ou seulement une partie. En 1994 une reforme a permis de moraliser cette opération. Ainsi, il est en principe interdit au repreneur de vendre des éléments d’actif tant qu’il n’a pas payé intégralement le prix de cession. Il est également prévu des sanctions à l’égard des repreneurs qui ne respecteraient pas les engagements du plan de cession notamment en terme d’emplois.
En cas de reprise, les créanciers impayés seront payés mais pas par l’entreprise. Ils vont être payés à l’aide des sommes versées par le repreneur ; si la reprise n’a été que partielle, à l’aide de la somme résultant de la vente et des éléments d’actifs non repris.
Si ces sommes sont insuffisantes certains créanciers resteront impayés.
Liquidation de entreprise :
il s’agit de vendre les éléments d’actif afin de recouvrer les créances dans la limite de l’actif subsistant selon un classement fixé par la loi. Ainsi, si l’actif est insuffisant pour dédommager tous les créanciers certains risquent de rester impayés.
La procédure se termine par un jugement de clôture. Cette opération est soumise à publicité et entraîne l’apurement du passif.
^ Les acteurs de la procédure
Il s’agit en général des associés.
Dans le cadre d’une société à responsabilité limitée ils sont assurés de ne jamais récupérer leurs apports.
Dans le cadre d’une sociétés à responsabilité illimitée ils sont personnellement redevables des dettes d’exploitation. Ainsi le redressement ou la liquidation va entraîner leur propres redressement ou liquidation.
Durant la période d’observation, le dirigeant reste à la tête de son entreprise mais il est placé sous le contrôle d’un juge commissaire et éventuellement d’un administrateur.
En cas de liquidation il est automatiquement remplacé par le mandataire liquidateur.
Les conséquences de cette procédure sur la situation personnelle du dirigeant :
S’il n’a pas commis de faute particulière, cela n’entraîne pas de conséquences particulières. Dans le cas contraire, la mise en redressement de la société entraîne des sanctions à son égard. Il peut faire l’objet d’une action en comblement de passif (somme fixée par la juridiction) ou d’une extension de la procédure auquel cas il deviendra personnellement redevable des dettes.
Il peut également encourir des sanctions pénales ou professionnelles comme l’interdiction de diriger ou de gérer des entreprises. De même, il peut s’agir de la faillite personnelle avec privation de droits civiques comme le droit électoral.
Les salariés ont en général deux préoccupations :
° leurs emplois
° Le paiement des salaires dus. Les salariés bénéficient de garanties particulières (par rapports aux autres créanciers). En effet, ils sont dispensés de la déclaration de créance, le règlement des salaires est pour partie garantie par un organisme (AGS) qui paiera les salaires pour partie au cas où l’entreprise ne pourrait pas le faire. Le règlement des salaires est soumis à une procédure accélérée.
On distingue deux types de créanciers : les créanciers antérieurs sont ceux dont la créance est née avant le jugement d’ouverture. Ceux-ci sont opposés aux créanciers postérieurs.
Si le juge décide la liquidation de l’entreprise, les créanciers vont être payés au moment de cette décision dans les limites des sommes qui auront été réunies et selon un ordre fixé par la loi.
Il faut distinguer deux situations pour les créanciers antérieurs :
Les créanciers privilégiés c’est à dire ceux dont la créance est garantie par une sûreté.
Les créanciers chirographaires, ceux dont la créance n’est pas garantie par une sûreté.
Pour pouvoir être payés, les créanciers antérieurs doivent avoir déclaré leur créance au tout début de la procédure. S’ils y omettent, la créance est considérée comme effacée.
Les créanciers postérieurs sont ceux dont la créance est née après le jugement d’ouverture. La loi encourage les créanciers à effectuer des opérations avec l’entreprise en difficulté. Le passif antérieur se rapportant à ces créanciers n’est pas gelé pendant la période d’observation. Ces créanciers peuvent donc être réglés avant que le juge ait déterminé le sort de entreprise. S’ils ne sont toujours pas payés au moment où entreprise est vendue ou liquidée, ils bénéficient d’un ordre prioritaire généralement préférable au classement des créanciers antérieurs.
Les contractants de entreprise en difficultés : Il s’agit du problème des contrats dont l’exécution s’échelonne dans le temps : contrat à exécution successive (ex : contrat de fourniture).
L’ouverture de la procédure n’entraîne pas automatiquement l’interruption du contrat. C’est à l’administrateur de entreprise en difficultés de choisir les contrats qu’il veut interrompre. La loi prévoit que l’administrateur peut imposer la poursuite des relations contractuelles au moins durant la période d’observation. Dans ce cas le contrat devra être exécuté ; l’administrateur s’engage dans ce but quitte à se substituer à entreprise et le partenaire économique revêt de ce fait le caractère de créancier privilégié.
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