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Le droit européen

novembre 2003

A. Le droit communautaire originaire ou primaire

Il se situe au sommet de la hiérarchie. Il s’agit de tous les traités (paris, Rome, Acte unique européen, Maastricht, Amsterdam et Nice) constitutifs des communautés et des actes assimilés tels que les protocoles et les conventions annexées à ces traités. En effet, chaque nouvelle adhésion entraîne une modification et donc des annexes. Certains disent que ces traités représentent la « constitution de l’Europe » puisque le texte de constitution élaboré par Valéry Giscard d’Estaing ne fait toujours pas l’unanimité.

B. Le droit complémentaire

On l’appelle également droit conventionnel ou encore accords externes.

Les actes conventionnels liés à l’existence des communautés peuvent prendre 3 formes :

Les accords internationaux conclus par les États membres entre eux tel que l’accord de Schengen.

Les accords conclus par la communauté avec d’autres sujets de droit international. Ex. convention de Lomé (remplacée par celle de Yaoundé).

Accords conclus par les états membres et la communauté avec d’autres sujets de droit. Ex. accords de l’OMC.

Ce droit complémentaire étant conclu en application des traités constitutifs, il leur est subordonné.

C. le droit communautaire secondaire ou dérivé

Il s’agit d’actes unilatéraux adoptés par les institutions communautaires sur habilitation des constitutifs en vue de réaliser les objectifs des communautés.

Il existe une nomenclature de ce droit communautaire que l’on distingue en 2 catégories :

Les actes juridiques contraignants

Ils créent une obligation juridique pour tous les destinataires. Il y en a trois sortes :

Les règlements communautaires créent dès leur publication une règle

uniforme applicable directement dans tous les états membres. Ils fixent un objectif et les moyens pour y parvenir, les états doivent simplement s’y soumettre. C’est souvent le cas en matière de PAC (Politique Agricole Commune).

Les directives communautaires fixent les objectifs à atteindre par les états

membres auxquels elles délèguent le choix des moyens. Elles prévoit une date limite de transposition c’est à dire adoption d’un acte juridique national . Elles sont utilisées pour harmoniser les législations nationales notamment pour la réalisation du marché intérieur : normes de sécurité des produits par ex.

Les pays ont une plus grande liberté de manœuvre.

Les décisions communautaires permettent de réglementer des situations

particulières. Elles n’obligent que le destinataire qu’elle désigne expressément. Il peut s’agir d’un ou certains états membres, certaines entreprises ou encore même un individu citoyen européen. Ex. la commission peut autoriser ou interdire l’aide d’un état membre à une entreprise en vertu du principe de la libre concurrence.

Les actes juridiques non contraignants

Il s’agit de ceux qui ne créent pas d’obligation juridique. Il en existe beaucoup : les résolutions, déclarations, recommandations, conclusions, délibérations, codes de conduite, action opposition des institution sur un problème donné. En outre, ils éclairent la cour européenne de justice en lui permettant d’apprécier la portée d’un acte communautaire contraignant.

Tous les actes communautaires (contraignants ou non) doivent être publiés au journal officiel des communautés européennes (JOCE).

D. La jurisprudence communautaire

La jurisprudence de la cour de justice permet d’éclairer le droit communautaire en évitant tout abus de pouvoir des institutions communautaires et en tenant compte des intérêts de l’UE et des citoyens.

E. Les caractéristiques du droit communautaire contraignant

On en distingue trois grandes :

La primauté du droit communautaire

Ce principe a été dégagé dans des arrêts des cours qui font figure de jurisprudences. On a notamment l’arrêt Costa contre ENEL du 15 juillet 1964. Il vise à répondre aux problèmes de conflit pouvant surgir entre le droit communautaire et les droits nationaux. Ainsi, dans le silence des traités, la cour a élaboré ce principe de primauté du droit communautaire sur le droit national notamment pour réaliser les objectifs du marché grâce à une uniformisation des traités sur l’ensemble des États membres. Ceux-ci ne peuvent se prévaloir de leurs droits nationaux pour échapper à l’application du droit communautaire.

Þ Résumé du principe : tout droit communautaire contraignant l’emporte sur le

droit national. Ainsi une simple directive communautaire prime sur une disposition constitutionnelle nationale.

L’applicabilité immédiate

On parle de la théorie du monisme qui signifie que tous les ordres juridiques nationaux se fondent dans un seul ordre juridique communautaire. En effet, les dispositions communautaires doivent s’appliquer immédiatement dès leur publication.

La ratification des traités par les états correspond à un accord automatique de leur part pour les actes communautaires ultérieurs. Il s’agit d’une ratification implicite.

L’effet direct ou l’applicabilité directe

Ce principe concerne la capacité d’une norme communautaire à produire directement des droits et obligations invocables par les particuliers devant le juge national et sans que soit nécessaire l’intervention de mesures communautaires ou nationales d’exécution (arrêt Von Géed en Loos en 1963).

F. 1986-1995 : De l’Europe des 12 à l’Europe des 15

· 1986 : troisième élargissement CEE : Espagne, Portugal. C’est également l’année de la première révision du traité de Rome appelée acte unique européen dont l’objectif est de mettre en place un marché unique ou unifié et fixe la réalisation effective des 4 libertés de circulation avant le 1er janv. 93.

· 1991 : instauration des E.E.E : espace économique européen qui comprend les 12 Etats de la CEE plus 3 pays de l’A.E.L.E (association européenne de libre échange) : Islande, Liechenstein, Norvège. A l’époque ceci constituait un marché de plus de 320 millions d’habitants.

1992 : Traité de l’union européenne ou traité de Maastricht qui crée l’UCM (union économique monétaire) dont le but était d’instaurer une monnaie unique sous condition du respect de 5 critères de convergences

è maîtrise :

o des déficits publics

o des dettes publiques (ne pas dépasser 60% du PIB)

o de l’inflation (ne pas être supérieure à 3% du PIB)

o du taux d’intérêt à LT

o de la monnaie nationale.

Ce traité prévoit 3 étapes à sa mise en œuvre :

1993 : les mouvements de capitaux devaient être libéralisés.

Entre 1994 et 97 ou 99 => seconde étape : création de l’IME (institution monétaire européenne) qui est en réalité un embryon de banque centrale devant veiller au respect des critères de convergence.

En 1997 si 7 des 12 ont accompli les 5 critères de convergence on entame la troisième étape.

1999 : troisième étape : la BCE (banque centrale européenne) a remplacé l’IME.

L’objectif est d’assurer la stabilité des prix et définir ainsi que mettre en œuvre la politique monétaire commune : mise en circulation de la monnaie commune et disparition des monnaies nationales.

Þ Le royaume Uni avait signé une clause d’ « opting out » évitant ainsi son intégration automatique à la monnaie unique.

Le traité de Maastricht crée la notion de citoyenneté européenne. Il réaffirme les précédentes libertés de circulations et crée 4 droits supplémentaires :

o Droit de pétition auprès du parlement européen

o Droit de porter plainte devant le médiateur européen

o Droit à la protection diplomatique dans un état tiers, lorsque le pays dont le citoyen européen est originaire n’est pas représenté.

o Droit de vote et d’éligibilité aux élections locales et européennes (sauf à un poste de maire ou de 1er adjoint puisque ceux-ci peuvent conduire au parlement européen)

Le parlement européen a vu ses pouvoirs accrus avec l’instauration d’une procédure de codécision permettant au parlement de décider avec le conseil des ministres. En effet, avant Maastricht le parlement n’avait qu’un rôle consultatif.

· 1er janv. 1993 : entrée en vigueur du traité de Maastricht.

· 1995 : dernier élargissement è 3 pays : Suède, Finlande et Autriche.

Þ Nouveau refus de la population Norvégienne.

G. 1996-2000 : Traité d’Amsterdam et l’euro

· 2 oct. 19997 : Traité d’Amsterdam


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