Le jugement étatique
3 mai 2006
La procédure est compliquée en raison de la variété des sources.
La procédure civile : code de procédure civil
Un litige en matière pénale : code de procédure pénal
Litige administratif : code de justice administratif
I. Les règles relatives au déroulement du jugement
A. L’action en justice ou le recours :
Devant la juridiction judiciaire, on parle d’action en justice. Devant la juridiction administrative on parle de recours.
Action en justice : c’est une voie de droit qui a pour objet de saisir un juge afin de l’obliger à entendre les parties sur le fond et à statuer sur la prétention dont il été saisi.
Pour le demandeur l’action en justice est un pouvoir légal par lequel une personne peut saisir un organe juridictionnel pour l’obliger à l’entendre sur le fond du droit c’est à dire statuer sur le bien ou mal fondé de sa prétention.
Pour le défendeur, l’action en justice est le droit de discuter du bien fondé de la prétention du demandeur.
Le droit d’agir en justice et facultatif. C’est une faculté dont on ne doit pas abuser.
Une action abusive peut entraîner deux types de sanctions :
le paiement de dommages et intérêts
des dommages - intérêts plus une amende.
Pour le juge, l’action en justice entraîne l’obligation de statuer sur la demande ou prétention qui lui est faite. S’il ne tranche pas le litige, il commet un déni de justice qui est sanctionné.
Le jugement : l’action en justice doit nécessairement aboutir à un jugement c’est à dire à un acte juridictionnel qui a autorité de la chose jugée.
Pour les affaires administratives la décision émane de l’autorité administrative suite à un recours gracieux qui n’entraîne pas de jugement ou recours contentieux qui abouti à un jugement ou décision (tribunal administratif, cours administratives d’appel ou conseil d’état).
Les conditions de l’action en justice
Il faut avant distinguer cette faculté de la demande en justice. En effet, l’action en justice met en présence le demandeur, le défendeur et le juge. L’action en justice se divise en deux étapes : demande et défense en justice.
La demande en justice : c’est un acte de procédure par lequel s’exerce l’action en justice. Elle a pour effet de saisir le tribunal compétent. Elle contient l’objet de la demande autrement dit la prétention du demandeur.
On distingue l’acte de procédure (le support papier contenant la demande) et l’objet de la demande qui est le fond de la requête.
La seconde étape consiste à saisir le tribunal. C’est à ce stade que le juge va statuer sur la recevabilité de la demande formulée.
Chronologiquement, une partie saisira le juge pour voir si sa demande est recevable. La juge qui est saisi d’une demande dont il va apprécier la recevabilité : pour celui ci cela se fait au même moment.
Si elle l’est, le juge pourra se prononcer sur le bien fondé de cette demande. Le juge procède à deux examens concernant la qualité du demandeur et la recevabilité de la prétention.
Par rapport au statut de demandeur ou de requérant il existe trois conditions cumulatives : le demandeur doit avoir la capacité à agir, la qualité à agir et l’intérêt à agir.
la qualité à agir
Pour les personnes physiques c’est le code civil qui détermine les personnes capables.
Pour les personnes morales, il faut en outre avoir la personnalité juridique (inscription au RCS).
La qualité à agir s’applique aussi bien à la personne elle même qui est demanderesse qu’à la personne qui pour le compte duquel le demandeur agit en justice. Pour les personnes morales cette personne est définie par la loi. Ex. SA c’est le président du conseil d’administration qui a de plein droit qualité à agir. Pour qu’un syndicat puisse agir pour le compte de la société il faut une autorisation de l’assemblé générale.
Ainsi le demandeur peut agir ou se faire représenter. Ce représentant peut être l’avocat qui n’a pas à apporter la preuve d’un mandat de représentation, on dit que « la robe fait foi ». Si l’avocat n’est pas indispensable on peut se faire représenter par un tiers qui devra faire la preuve d’un mandat.
Il faut noter que l’aide juridictionnelle est prévue pour les personne démunies et les personnes morales n’ayant pas un but lucratif.
L’intérêt à agir
L’action suppose un intérêt au succès ou rejet d’une prétention : « pas d’intérêt, pas d’action ». En principe quand une personne agit en justice c’est parce que ses intérêts ont été lésés. Il peut s’agir d’un intérêt moral ou matériel, d’un intérêt individuel ou collectif (ex. syndicat).
Cet intérêt doit avant tout être légitime. L’intérêt doit être fondé sur un droit ou sur un intérêt légitime juridiquement protégé. En matière pénale il n’est pas nécessaire d’avoir un intérêt direct pour agir. On fait ainsi la distinction entre action publique et action civile.
L’action publique est exercée par les avocats et magistrats publics quand il est porté atteinte à l’intérêt social ou de la collectivité. Par exception d’autres personnes peuvent agir pour cet intérêt.
La victime peut introduire l’action civile. Elle pourra également user de l’action pénale, si le magistrat habilité y manque, par une plainte avec constitution de partie civile.
L’action publique obéit à certaines conditions en fonction de la situation. Il arrive que cette action soit subordonnée à une plainte de la victime (ex. diffamation dans la presse). Elle peut également être subordonnée à une autorisation préalable (ex. levée de l’immunité d’un député par l’assemblé afin de pouvoir intenter une action à son encontre).
L’intérêt doit être également né et actuel. On ne peut pas introduire une action en justice préventivement sauf pour préciser un droit (ex. les salariés ne peuvent pas agir en justice concernant la retraite car ils y sont pas encore, mais ils le peuvent s’agissant par exemple d’une convention collective remettant en cause leur droit à la retraite).
L’intérêt doit être personnel et direct : cela ne pose pas de problème si le demandeur est une personne physique agissant pour son compte. Dans le cas de la représentation d’une personne morale la situation est tout autre.
Pour le syndicat et l’association, l’intérêt direct sera quelque chose qui entre dans l’objet social. La situation sera donc plus complexe si l’objet n’est pas clairement défini (imprécis).
Selon la loi, tous syndicats professionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile.
Comment s’apprécie l’intérêt à agir ?
Le juge va se placer au moment de l’instance de l’action en justice ou du recours.
L’action en justice (recours juridictionnel) : on distingue trois étapes que sont la saisine, la recevabilité et le bien fondé de la demande vérifiés par le juge et, enfin, le jugement.
saisine : elle est différente selon la nature du litige et la compétence du tribunal.
Auprès de la juridiction administrative on parle surtout de saisine simple qui se fait par requête. La requête comporte des mentions obligatoires que sont le nom et le domicile du ou des requérants. pour la personne morale il faudra indiquer la dénomination sociale et le siège social de l’entreprise.
exposé des faits et les moyens : c’est les moyens de droit invoqués.
la motivation : argumentation permettant de soulever le ou les moyens de droit. sur quoi porte la discussion.
la signature et la date.
A ce document (la requête) est jointe une décision faisant l’objet même de recours. pour saisir le tribunal, deux étapes :
on rédige une assignation adressée à la partie adverse, puis envoie de la copie de l’assignation au tribunal. Alors, le tribunal est saisi.
Ce document doit comporter
le nom et domicile des parties
les mentions concernant les deux parties
les coordonnées de l’huissier de justice. il y a son nom, son adresse et de quelle façon il a rencontré le défendeur.
3é type de saisine, celle de la juridiction pénale : les parties chargées de la défense de l’intérêt collectif rédige un réquisitoire. Cette tache relève de la compétence du procureur de la république.
4 hypothèses : le cas pénal suppose une instruction donc un examen détaillé des parties. l’instruction est nécessaire à moins que le juge ne procède par voie de citation directe ou par voie d’avertissement.
conditions de délai : l’acte de procédure doit être déposé dans un délai bien défini qui s’impose aux parties. ex. en matière civile, assurances : délai d’action de 2 ans et 1 an en matière de transport.
Le délai suppose un point de départ et une échéance.
comment le calcule-t-on ?
pour un délai de deux mois : nous somme le 09/11. on calcule le délai à partir du 10/11. si le délai se calcule en jours. un délai de 2 mois on compte à partir du 09/11 si on calcule en semaines ou en mois.
Tout délai expirant samedi, dimanche, jour férié, est repoussé au lendemain minuit. il peut être modifié en fonction de l’endroit où on se trouve : France, DOM... ce sont les délais de distance. On a un mois en plus quand on se trouve dans les TOM...étranger..
Le juge peut rallonger un délai par exception.
B. Défendeur
Il y a plusieurs moyens de défense qui peuvent être utiles au demandeur parce qu’il a émis une prétention et le défendeur aura lui aussi une demande et auquel cas le demandeur devra se défendre.
Défendeur doit remplir les mêmes conditions que le demandeur, autrement dit, avoir un intérêt à agir et la qualité pour agir. Il doit être capable et respecter tous les délais qui lui sont impartis.
Les moyens de défense du défendeur :
défense au fond
fin de non recevoir
l’exception
la demande reconventionnelle.
La fin de non recevoir et l’exception concerne la procédure, l’action.
L’exception et la demande reconventionnelle portent sur le fond de l’action.
1. Moyens de défense et procédure
a. Exception de procédure :
Moyen par lequel le défendeur, sans s’attaquer au fond du droit, demande l’ajournement de la dissension sur le fond de la demande. Ce moyen vise soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le court.
L’exception est un obstacle le plus souvent temporaire dirigé contre la procédure et qui met en cause sa régularité. Sans discuter sur le fond du droit, le demandeur se borne à dire que le débat est engagé d’une manière incorrecte.
On distingue 4 procédures d’exceptions :
exception d’incompétence : moyen de contestation de la compétence soulevée par une partie. Elle met en cause la compétence de la juridiction saisie. Il peut s’agir de la compétence d’attribution ou territoriale. Seules les parties au procès (demandeur ou défendeur) peuvent soulever cette exception après que la juridiction saisie ait inscrit au rôle du tribunal car cette action ne peut pas être soulevée avant.
On ne peut pas critiquer le fait que soit portée devant la chambre sociale plutôt que la chambre commerciale. Cette action ne peut pas non plus être soulevée par le ministère public à moins qu’il soit une des parties au litige. Les tiers ne peuvent pas non plus engager cette action.
L’exception doit être soulevée avant toute défense au fond et avant même que soit soulevée une fin de non recevoir.
Exception de litispendance et de connexité :
la litispendance correspond à une situation où deux juridictions distinctes de même degré et de compétentes sont saisies simultanément d’un même litige. La juridiction saisie en deuxième doit se dessaisir au profit de la première.
Il faut cependant trois conditions pour mettre oeuvre la litispendance. Il doit tout d’abord s’agir d’un litige identique. Ensuite les deux juridictions saisies de l’affaire doivent être du même degré et toutes les deux compétentes à juger ledit litige au fond.
La connexité : elle suppose qu’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. La seconde juridiction saisie doit ainsi se dessaisir au profit de la première. Ce dessaisissement se fait soit d’office par le juge ou à la demande des parties.
Exceptions dilatoire : elle a pour but direct et immédiat d’obtenir un délai .
exception de garantie : permet au défendeur au lieu d’attendre la fin du procès pour introduire une action ou recourir contre son garant de le mettre immédiatement en cause. On parle d’exception dans la mesure où la personne garantie a le droit d’obliger son adversaire à attendre pour continuer le procès. Par conséquent une exception de garantie peut aboutir à un arrêt momentané de la procédure. Elle a deux effets :
< obliger le demandeur à attendre.
< rendre le tribunal saisi compétent.
Exception de nullité : cette situation se présente quand une partie, contre laquelle un acte a été fait, remet en cause cet acte. Pour pouvoir soulever cette exception, il faut impérativement qu’on signale et précise l’acte dont il s’agit. Ceci doit être impérativement présenté avant toute défense du fond.
b. La fin de non recevoir
C’est le moyen de défense par lequel le défendeur, sans faire porter la contestation sur le droit allégué par son adversaire, soutient que le juge n’a pas le pouvoir d’examiner le fond de la demande parce que celle-ci est irrecevable. Cette fin de non recevoir peut être fondée sur un défaut de qualité, prescription, chose jugée. C’est un moyen qui nie l’existence même de l’action.
Ex. action introduite pour demander le début d’une procédure collective.
2. Le bien fondé et la défense au fond
défense au fond : moyen traditionnel par lequel le défendeur s’efforce d’établir que son adversaire est mal fondé soit parce que le droit dont se prévaut le demandeur n’existe pas ou n’existe plus ou soit il n’a pas l’étendu que celui ci lui attribue.
La demande reconventionnelle : demande incidente par laquelle le défendeur formule de son coté une prétention nouvelle. Le défendeur devient demandeur, il prétend en effet obtenir un avantage autre que celui qui consiste au simple rejet de la demande.
Il peut y avoir des demandes additionnelles : demandeur ou défendeur formule des recours qui modifient sa demande
Section 2 : L’instance ou déroulement du procès
C’est la période entre l’introduction du procès (autrement dit la saisine de la juridiction) et le jugement.
1er acteur : le juge, deuxième acteur : les parties et troisième acteur : le ou les tiers appelés comme témoin. Ces trois acteurs ont un rôle plus ou moins important selon la nature du litige ou les phases de l’instance.
A. le rôle du juge pendant l’instance
Il doit trancher le litige. Il procède de plusieurs manières :
il écoute les parties au litige. il entend les arguments des différends parties et se tranche.
il est un acteur présent à compter de la saisine de la juridiction jusqu’au moment du jugement.
Si le juge est en retrait pendant la procédure, s’il se borne uniquement à départager les parties à la fin, ce sont les parties qui vont appeler tous les éléments de fait ou de preuve de nature à justifier leur prétention.
Le juge n’a pas à leur imposer la production d’une pièce particulière. C’est la procédure accusatoire, c’est la chose des parties.
. autre type de procédure : le juge dirige l’instruction en vue de découvrir la vérité, c’est le juge qui va aller à la recherche de tous ces éléments de fait et de preuve. Il va les chercher lui même ou il va charger quelqu’un de le faire pour lui.
Il peut chercher des éléments écrits ou oraux soit par des perquisitions ou saisies, soit par des auditions ou des interrogatoires. C’est la chose du juge, c’est la procédure inquisitoire.
Il n’y a pas de procédure purement accusatoire ou purement inquisitoire.
1. Le contentieux civil et commercial
Le juge va imposer des délais pour trancher le litige. Il peut enjoindre aux parties de communiquer ou produire des pièces. Le juge veille au déroulement légal de la procédure, il surveille les parties et regarde s’il communique en temps utile les pièces.
Le juge peut accorder des délais supplémentaires en vue de faciliter le règlement du litige.
La procédure reste accusatoire. Le juge ne peut pas nous forcer à introduire une action en justice. Il ne peut pas aller au delà ni en deçà des prétentions des différentes parties et ne peut, à la demande des parties, mettre fin au litige avant que son jugement ne soit rendu.
les juridictions pénales
Elles se rattachent à la procédure inquisitoire.
A l’origine, les parties demandaient au juge de se venger.
. 13é siècle, c’est l’inquisition : il s’agit d’un idéal de justice qu’on essait de poursuivre.
. 15é siècle : le juge intervient de façon active pour préserver l’ordre public. Les juges utilisent tous les moyens qu’ils veulent pour obtenir les preuves c’est à dire qu’ils utilisent la saisie, perquisition...
Toutefois il y a des abus en matière d’interrogatoires, de perquisitions et de saisies. ex. aveux sous la torture.
On donc introduit des reformes pour préserver les droits de la défense. Le juge continue d’avoir un rôle premier et essentiel mais il doit respecter les droits de la défense.
2. le contentieux administratif
Le procès est de nature inquisitorial : les juges se manifestent dès l’introduction de l’instance. C’est le juge qui va communiquer les pièces aux parties pendant l’instance.
C’est lui qui décide si l’affaire est suffisamment instruite pour être jugée. Il a de larges pouvoirs en matière de preuves, il peut engager des mesures d’instructions. les pouvoirs accordés au juge s’expliquent par le fait que c’est l’administration qui est impliquée dans ce contentieux et que l’administration avait du mal à obtenir des preuves seule.
B. Le rôle des parties
Il peut varier : les parties interviennent de différentes manières selon la nature et le moment du litige. Elles peuvent s’exprimer par écrit ou oral, elles doivent toujours se manifester.
1. Deux moyens d’expression des parties : écrit/oral
Selon les cas, les parties peuvent ou doivent s’exprimer et il y a des avantages et des inconvénients.
Oral : avantages : spontanéité et surprise. Les parties ont eu accès direct à la justice. le juge peut demander des explications aux parties. Cependant, l’oral a le désavantage de ne pas rester, il reste pas de trace (désavantage par rapport à la preuve).
Ecrit : il est précis et reste. Il est plus technique. on garde une trace. L’écrit permet de bien préparer sa défense et évite aux parties de réagir au dernier moment.
1.1 Le contentieux civil et commercial
Il utilise les deux types de procédures
Devant le Tribunal de grande instance (TGI) et la cour d’appel (CA), la procédure est écrite. les parties doivent présenter leurs argumentations et leurs moyens dans des conclusions et devant la cour de cassation dans des mémoires.
Devant TGI et CA, oral quand il y a des plaidoiries.
Devant la Cour de Cassation, pas d’oral, on critique une décision seulement. C’est le droit qui prime.
Devant les juridictions d’exception (tribunaux prud’hommes, baux ruraux, commerce), la procédure est orale c’est à dire qu’on fait sa déclaration à la barre.
1.2. Le contentieux pénal
On utilise l’écrit et l’oral lors de la phase d’instruction et de jugement.
Contentieux administratif : essentiellement à l’écrit sauf si un texte le prévoit. Les parties ne sont pas forcement présentes.
2. Une partie est défaillante et ne se présente pas devant le juge.
Le principe du contradictoire n’est plus respecté. Il faut respecter ce principe mais aussi la liberté des parties.
Les moyens utilisés face à la défaillance des parties varient :
. Dans un cas, on utilise la force, la contrainte est un procédé qui n’est mis en oeuvre que devant la juridiction pénale. Le juge peut délivrer un mandat d’amener pour contraindre le défaillant à comparaître. Sinon, il peut délivrer un mandat d’arrêt.
. On prend une décision dite par défaut devant les autres juridictions. Pour éviter qu’elle ne porte préjudice à la personne défaillante, il existe toujours un recours. Mais cette solution est encadrée par des textes. La personne défaillante peut invoquer la force majeure pour justifier son absence.
Les juridictions administratives accordent moins d’importance à la présence physique à l’audience des parties. Mais elles accordent une très grande importance à la production des mémoires par les parties dans les délais qu’on leur donne.
C. Le rôle des tiers
Ils peuvent être des témoins du procès soit en témoignant au cours du procès, soit en écoutant les parties dans le public.
La publicité se fait par l’accès à la décision de justice une fois rendue.
L’accès au public peut être utile dans certains cas quand on a peur qu’une affaire soit étouffée. Inversement, l’accès au public peut avoir de graves conséquences sur la décision des juges. Les juges peuvent rendre une décision injuste sur la seule pression de l’opinion publique.
En pratique, la publicité est absente pendant l’instruction du dossier quand l’ordre public ou la protection de la vie privée nécessite l’interdiction du public.
Toute personne qui viole le secret de l’instruction est passible d’une amende de 15.000€ et d’un an d’emprisonnement. Ce secret s’impose au juge et aux avocats.
Section 3 : La phase du jugement
Elle commence par la clôture des débats et peut se subdiviser en deux parties :
le délibéré d’une part ;
la rédaction et le prononcé du jugement d’autre part.
A. Le délibéré
Après les débats on arrive à la phase du délibéré
Le délibéré est secret : ni les avocats, ni le ministère public, ni le greffier ne peuvent assister au délibéré.
"Le magistrat doit garder religieusement le secret des délibération"
Ce caractère secret doit s’appliquer aux juridictions judiciaires et administratives.
Rien ne peut être su de la délibération avant le prononcé du jugement. Celui-ci devient irrégulier si la solution est donnée avant le prononcé du jugement.
Exception : les magistrats en stage peuvent assister au délibéré.
Le secret a pour but de soustraire les juges à la pression extérieure. Le vote est à bulletin secret. Le dépouillement se fait devant les juges et les jurés.
Les juges représentent vis à vis de l’extérieur le tribunal et la juridiction, ce qui explique la caractère secret d’autre part. Un jugement est considéré comme irrégulier si on dit que l’on a voté à l’unanimité.
Par contre on peut dire à la majorité des voix, car la décision doit être rendue à la majorité des voix.
La règle de la collégialité a une exception comme devant le tribunal d’instance ; quand il n’y a qu’un seul juge il ne suspend pas pour délibérer, il statue sur le siège.
La seconde possibilité : soit le tribunal statue sur le champ, soit il reporte le prononcé du jugement.
B. Le jugement / décision de justice
C’est toute décision de justice, il peut s’agir d’un jugement (1ere instance) ou d’un arrêt.
le jugement est un acte juridictionnel qui a une forme particulière et qui doit être prononcée publiquement.
1. La forme
Tout jugement doit être obligatoirement écrit. En effet le jugement est munité c’est à dire rendu à une date précise. Cette minute doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires :
le nom de la juridiction qui a rendu la décision de justice
la composition de la juridiction
la date, N° du registre, N° de l’arrêt, le nom des parties
la composition de la cour lors des débats
le nom du greffier, le rappel des faits et de la procédure
la motivation de la décision
le dispositif : "Décide...
"Par ces motifs...
signature du greffier et la signature du président ou de quelqu’un qui a participé au délibéré.
formule : "exécuté le..." pour obtenir l’exécution.
2. Le prononcé du jugement
Il se fait toujours en audience publique, que la procédure ait été écrite ou orale. Le jugement n’a pas d’existence légale si cela n’a pas été fait.
La date du jugement est celle du prononcé du jugement. Le jugement est prononcé par des juges qui ont participé au délibéré.
En revanche, le juge n’est pas obligé de prononcer toute la décision. Son obligation minimale est de prononcer le dispositif.
3. Les effets du jugement
Toute décision juridictionnelle n’est pas un jugement. Pour qu’une décision de justice puisse produire des effets, il faut être en présence d’un jugement.
Ex. quand un préfet prend une décision pour annuler une décision prise en conseil municipal, ce n’est pas un jugement mais une décision administrative.
Il faut faire une distinction. Le préfet ne tranche pas. Seul le juge tranche. Il faut un litige entre deux personnes, parties.
. Tout jugement a une force exécutoire ce qui signifie qu’il peut faire l’objet d’une exécution forcée (sous la forme d’une contrainte matérielle). On peut faire appel à un huissier de justice.
. Toute décision a des effets provisoires ou définitifs. En principe on peut introduire un recours devant la cour d’appel.
Par conséquent, on distingue autorité de la chose jugée et la force de chose jugée quand l’affaire ne peut plus faire l’objet de recours.
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