Les actes peuvent revêtir une nature civile ou une nature commerciale.
Par comparaison au droit civil, les moyens de preuve sont beaucoup plus souples en droit commercial. Ainsi, il est possible d’établir la preuve d’un évèvement par tout moyen.
Le délai de prescription de 10 ans, mais cela dépend du contrat.
La loi ne donne pas de définition des actes de commerce, même si plusieurs ont été édictés. Il existe 3 catégories d’actes de commerce :
par nature
par la forme
par accessoire
Section 1 : Les actes de commerce par nature
Ce sont ces actes de commerce dont l’exercice habituel est professionnel, ce qui confère la qualité de commerçant.
Article 110-1 du code de commerce : la loi indique qu’un acte de commerce est :
Tout achat de biens meubles ou immeubles pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre.
Pour qu’il y ait acte de commerce, il faut qu’au moment de l’achat (acte à titre onéreux) il y ait eu intention de revendre, avec au moins une intention de faire un bénéfice.
Exception : les opérations de promotions immobilières ne sont pas des actes de commerce.
Toute opération d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeuble, de fond de commerce, d’action ou part de société intermédiaire.
Toute entreprise de location de meubles, de manufacture, de commission, de transport par terre ou par eau. Certains actes de commerce doivent être exécutés dans le cadre d’une entreprise.
Exemple : un taxi individuel ne fait pas d’acte de commerce, contrairement à une entreprise de taxis dont les actes ont le qualificatif commercial.
Toute entreprise de fournitures (entreprise qui va livrer des produits pour un temps et un prix déterminé à l’avance), d’agence ou bureau d’affaires. Etablissement de vente à l’encan (aux enchères publiques), de spectacle public.
Toute opération de change, banque et courtage (courtage : courtier ne participe pas au contrat. Il ne met que 2 personnes en relation. Il n’est le représentant de personne).
Toutes les opérations de banque publique
Toutes les obligations entre négociants, marchands et banquiers.
L’article 110-2 du code de commerce énumère la liste des actes de commerce maritime par nature : tout ce qui touche à la mer est de nature commerciale. Cette liste, comme celle de l’article 110-1, n’est pas exhaustive.
Section 2 : Les actes de commerce par la forme
I. Définition
L’acte de commerce par la forme est un acte juridique qui ne sera pas un acte de commerce, non pas en raison de sa nature ou de son objet mais en raison de la forme qu’il revêt. L’accomplissement de ces actes suivant les formes édictées par la loi, entraîne l’application du droit commercial, quelque soit la cause pour laquelle ils ont été effectués.
II. Les 2 grandes catégories d’actes de commerce par la forme
A. Les sociétés commerciales : personne morale
société (définition du code civil) : lorsque 2 ou plusieurs personnes décident par contrat de mettre des biens en commun en vue d’en partager le bénéfice ou l’économie qu’il en résultera. Le but d’une société est de faire des bénéfices.
la loi a décidé que certaines sociétés seront commerciales quelque soit leur objet :
SARL (si un seul associé : EURL) - SA - SAS (Société par Actions Simplifiée - forme unipersonnelle SASU) - SCA (Société en Commandite par Action) - SCS (Société en Commandité Simple) - SNC (Société en Nom Collectif)
SARL+SA+SAS = 99% des sociétés commerciales (SARL=80%)
Dans ces sociétés, la responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport.
SNC : tout l’inverse. Les associés de la SNC ont tous la qualité de commerçants et sont tous solidairement et indéfiniment des dettes de la société.
Tous les actes accomplis par les sociétés commerciales par la forme, sont des actes de commerce. L’expert comptable, lorsqu’il agit à titre individuel, ne fait pas d’acte commercial. Mais s’il le fait dans le cadre d’une SARL, alors c’est un acte commercial.
B. La lettre de change
lettre de change : Ecrit rédigé sous forme de lettre par une personne, appelée le tireur, qui donne l’ordre à une autre personne, appelée le tiré, de payer une somme d’argent déterminée entre les mains d’une 3ème personne, appelée le bénéficiaire ou à l’ordre de tout porteur régulier.
Le tiré est débiteur du tireur (créancier). Si le tireur ne peut attendre la date, il peut donner le papier à une banque par exemple pour avoir cet argent tout de suite. Mais il n’aura pas la totalité de la somme car la banque prendra des agios (intérêts + frais bancaires).
Pour que l’on puisse appliquer le droit commercial, la lettre de change doit respecter un certain nombre de formes, pour pouvoir être un acte de commerce par la forme :
un mandat pur et simple de payer une somme déterminée
l’expression lettre de change
la somme que l’on doit payer
le nom du tiré
le nom du tireur
l’échéance
la date et le lieu où la lettre a été créée
la signature du tireur
Si l’un de ces éléments manque, alors pas de lettre de change. Lettre de change : Article 511 du code de commerce
Article 511 et 512 du code de commerce : Cet article pose le principe de la règle : du moment qu’une personne a mis sa signature sur la lettre de change, elle est tenue de payer au porteur de la lettre de change.
Somme de la lettre de change doit exister à l’échéance de la lettre de change.
Toute lettre de change est transmissible par la voie de l’endossement et transmission de tous les droits résultant de la lettre de change.
Porteur : généralement la banque. A l’échéance, il va voir le tiré qui a accepté la lettre de change ou s’il ne peut plus payer, il va voir le tireur et chaque endosseur devra payer. Les signataires sont solidaires quant au paiement.
Section 3 : Les actes de commerce par accessoire
I. Définition
Un acte de commerce par accessoire est un acte civil exécuté par un commerçant dans l’exercice de sa profession pour les besoins de son commerce ou tout au moins à l’occasion de son commerce.
II. Les 2 conditions pour qu’un acte civil soit un acte de commerce par accessoire
Les 2 conditions : exécuté par un commerçant + exécuté pour les besoins du commerce
Cette théorie va créer le fait que tous les actes effectués par un commerçant sont présumés être des actes de commerce. Mais c’est à lui de prouver que certains de ses actes sont civils.
Inversement, il existe des actes civils par accessoire : acte de commerce par nature qui est l’accessoire d’une activité civile.
Exemple : Vente de shampooing par coiffeur
Section 4 : Les actes mixtes
Acte mixte : acte commercial pour une partie et acte civil pour l’autre partie.
Principal problème des actes mixtes : quelles règles appliquées, quel tribunal ?
Si le demandeur est celui pour qui l’acte est commercial → assignation devant un tribunal civil, c’est-à-dire tribunal du défendeur
Si le demandeur est celui pour qui acte est civil → choix entre tribunal commun, civil, c’est-à-dire TI ou TGI, ou tribunal de commerce. Selon les cas, intérêt de choisir l’un ou l’autre.