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Les collectivités territoriales à statut spécifique

28 janvier 2006

1) La corse

La loi de mai 91 a substitué à la région Corse la nouvelle qualification de collectivité territoriale de la Corse. L’article premier reconnaissait l’existence du peuple corse en tant que composante du peuple français mais le conseil constitutionnel a juger que cela était contraire à l’unité du peuple et l’indivisibilité de la république (articles1 et 3 de la constitution).

Principales caractéristiques de la Corse :

-  circonscription électorale unique

-  elle bénéficie des attributions classiques du conseil régional et des attributions nouvelles :

+ elle est consulté obligatoirement sur tout projet de loi et de règlement comportant des dispositions propre à la corse.

+ elle peut adopter à l’égard de l’exécutif une motion de défense qui l’obligerai à démissionner.

+ elle peut, à titre expérimental prendre des mesures d’adaptation des dispositions législatives

+ ses compétences sont élargies dans le domaine de la recherche de la formation supérieure, de l’environnement, de l’aide aux entreprises et de développement touristique.

+ les attributions du conseil sont élargies pour faire face à cette augmentation de compétences.

2) Les grandes agglomérations

Loi de 82 a donné a Paris , Marseille et Lyon des conseils et maires d’arrondissement qui sont élus en même temps que le conseil municipal. Ils ne disposent que de compétences réduite à la gestion des équipements culturels, sportifs et sociaux et d’une compétence consultative en matière d’urbanisme (délivrance du permis de construire).

Paris a pendant longtemps dérogé au droit commun des communes. La loi de 84 sur la création des communes avait fait l’exception de Paris dont l’exécutif n’était pas un maire élu mais le préfet de Paris. Puis en 75, décision que le maire serait élu.

Le conseil et le maire de Paris jouent un rôle très important car ils exercent à la fois les attributions des organes d’une commune et celles d’un département mais c’est le préfet qui exerce à Paris les pouvoirs de polices et le maire n’a que le pouvoir de gestionnaire et de conservation du domaine public de la ville.

3) L’outremer

Son organisation est dérogatoire du droit commun sauf pour les TOM de Mayotte, Saint-Pierre les Michalon et Nouvelle Calédonie.

A) Les DOM

Il y en a quatre :

-  la Guadeloupe

-  la Guyane

-  la Martinique

-  la Réunion

Selon l’article 73 de la constitution ils peuvent avoir un régime législatif adapté pour répondre aux situations locales particulières. C’est le conseil général qui donne un avis sur ces éventuelles adaptations.

Loi de décembre 92 a institué que une région d’outre mer = un département d’outre mer dont l’assiette territoriale est identique. C’est donc une superposition de deux collectivités territoriales juridiquement distinctes.

B) Les TOM

Chaque TOM est régit par des collectivités spécifiques car ils ont des intérêts particuliers (article 74 de la constitution).

Loi de 55 régit l’organisation des terres australes et antarctiques française.

Loi février 2004 (qui remplace celle de 96) régit Polynésie française portant sur son statut d’autonomie. Elle augmente ses compétences en matière de relations internationales. Les TOM ne peuvent avoir un pouvoir réglementaire autonome contraire au principe de l’unité juridique des régimes de liberté publique. Les lois dites de « souveraineté » sont appliquées de plein droit sans mention expresse (cette qualité de loi est appréciée au cas par cas par le CE).

C) Les collectivités de Mayotte et de Saint Pierre de Michelon

Loi de 76 a qualifiée la Mayotte de collectivité territoriale et idem pour Saint Pierre les Michelon en juin 85.

Leur organisation est la même que pour un département mais loi et règlements ne sont applicable qu’aux conditions des TOM (cad mention expresse) pour la Mayotte et de plein droit sans disposition expresse pour Saint Pierre les Michelon.

D) La collectivité territoriale de la Nouvelle Calédonie La loi référendaire de 88 reconnaît un statut d’autonomie interne et prévoie un scrutin d’autodétermination sur l’indépendance éventuelle de la nouvelle Calédonie.

L’accord de 98 a fixé le cadre de son évolution institutionnelle pour les 20 prochaines années. Il permet une organisation politique et administrative différente de celles des TOM. L a Nouvelle Calédonie a ainsi reçut progressivement et définitivement des compétences relevant de l’état ; les assemblées locales peuvent désormais prendre des décisions ayant force de loi et pouvant introduire un régime juridique différent pour ces citoyens (régime électorale et statut civil).


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