Les collectivités territoriales à statut spécifique
28 janvier 2006
La loi de 1982 a donné à Paris, Marseille et Lyon des conseils et maires d’arrondissement qui sont élus en même temps que le conseil municipal. C’est le préfet qui exerce à Paris les pouvoirs de police et le maire n’a qu’un pouvoir de gestion et de conservation du domaine public de la ville.
I. La corse
La loi de mai 1991 a substitué à la région Corse la nouvelle qualification de collectivité territoriale de la Corse. L’article premier reconnaissait l’existence du peuple corse en tant que composante du peuple français, mais le conseil constitutionnel a jugé que cela était contraire à l’unité du peuple et l’indivisibilité de la république (articles 1 et 3 de la constitution).
Principales caractéristiques de la Corse :
c’est une circonscription électorale unique
elle bénéficie des attributions classiques du conseil régional et des attributions nouvelles :
elle est consultée obligatoirement sur tout projet de loi et de règlement comportant des dispositions propres à la corse.
elle peut adopter à l’égard de l’exécutif une motion de défense qui l’obligerait à démissionner.
elle peut, à titre expérimental, prendre des mesures d’adaptation des dispositions législatives.
ses compétences sont élargies dans le domaine de la recherche de la formation supérieure, de l’environnement, de l’aide aux entreprises et de développement touristique.
les attributions du conseil sont élargies pour faire face à cette augmentation de compétences.
II. Les grandes agglomérations
Les élus ne disposent que de compétences réduites à la gestion des équipements culturels, sportifs et sociaux et d’une compétence consultative en matière d’urbanisme (délivrance du permis de construire).
Paris a pendant longtemps dérogé au droit commun des communes. La loi de 1984 sur la création des communes avait fait l’exception de Paris dont l’exécutif n’était pas un maire élu mais le préfet de Paris. Puis en 1975, il y eut une décision que le maire serait élu.
Le conseil et le maire de Paris jouent un rôle très important car ils exercent à la fois les attributions des organes d’une commune et celles d’un département.
III. L’outremer
Son organisation est dérogatoire du droit commun sauf pour les TOM de Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon et la Nouvelle Calédonie.
A. Les DOM
Il y en a quatre :
la Guadeloupe
la Guyane
la Martinique
la Réunion
Selon l’article 73 de la constitution, ils peuvent avoir un régime législatif adapté pour répondre aux situations locales particulières. C’est le conseil général qui donne un avis sur ces éventuelles adaptations.
La loi de décembre 1992 a institué qu’une région d’outre mer est un département d’outre mer dont l’assiette territoriale est identique. C’est donc une superposition de deux collectivités territoriales juridiquement distinctes.
B. Les TOM
Chaque TOM est régit par des collectivités spécifiques car ils ont des intérêts particuliers (article 74 de la constitution).
La loi de 1955 régit l’organisation des terres australes et antarctiques françaises.
La loi février 2004 (qui remplace celle de 1996) régit la Polynésie française portant sur son statut d’autonomie. Elle augmente ses compétences en matière de relations internationales. Les TOM ne peuvent avoir un pouvoir réglementaire autonome contraire au principe de l’unité juridique des régimes de liberté publique. Les lois dites de « souveraineté » sont appliquées de plein droit sans mention expresse (cette qualité de loi est appréciée au cas par cas par le CE).
C. Les collectivités de Mayotte et de Saint Pierre et Miquelon
La loi de 1976 a qualifié Mayotte de collectivité territoriale et idem pour Saint Pierre et Miquelon en juin 1985.
Leur organisation est la même que pour un département mais les lois et règlements ne sont applicables qu’aux conditions des TOM (c’est-à-dire mention expresse) pour Mayotte et de plein droit sans disposition expresse pour Saint Pierre et Miquelon.
D. La collectivité territoriale de la Nouvelle Calédonie
La loi référendaire de 1988 reconnaît un statut d’autonomie interne et prévoit un scrutin d’autodétermination sur l’indépendance éventuelle de la Nouvelle Calédonie.
L’accord de 1998 a fixé le cadre de son évolution institutionnelle pour les 20 prochaines années. Il permet une organisation politique et administrative différente de celles des TOM. La Nouvelle Calédonie a ainsi reçu progressivement et définitivement des compétences relevant de l’Etat. Les assemblées locales peuvent désormais prendre des décisions ayant force de loi et pouvant introduire un régime juridique différent pour ces citoyens (régime électoral et statut civil).