L’offre est une proposition par laquelle le pollicitant communique les éléments essentiels du contrat qu’il est prêt à conclure avec le destinataire de l’offre. Elle est différente de l’invitation.
I. Le consentement
Exigence première de l’autonomie de la volonté, cette condition est l’essence même du contrat.
1. Les modalités du consentement
Le consentement doit être lucide et librement donné.
Le consentement est la manifestation de la volonté de chacun des contractants (article 1108 du code civil).On peut citer le mécanisme de l’offre et de l’acceptation.
L’offre ou pollicitation est une proposition ferme et précise de contracter.
L’offre doit être distinguée de l’invitation en pourparler qui est une simple proposition visant à instaurer un débat dont pourra naître un contrat ; elle ne définit pas les conditions essentielles du contrat. L’offre se distingue également de l’appel d’offre qui suggère qu’il existe un contrat à conclure mais l’auteur de l’appel d’offre laisse à son correspondant le soin de définir les conditions du contrat. Exemple : petites annonces : prix à débattre.
L’offre est un engagement unilatéral qui doit remplir deux conditions :
Elle doit être précise c’est à dire comporter les éléments essentiels du futur contrat, éléments à défaut desquels on ne pourrait pas concevoir le contrat.
L’offre doit être ferme, elle doit manifester la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
La réserve est une restriction apportée par l’offrant à sa proposition. Exemple : dans la limite des stocks disponibles. Cette réserve peut s’imposer d’elle même comme dans le cas des contrats intuitu personae ; de même, le bailleur ou l’employeur n’est pas tenu de contracter avec le premier acceptant même si théoriquement l’offre lie l’offrant au premier acceptant.
Il ne s’agit pas d’offre si l’offrant peut se dégager de l’offre par sa seule volonté ; on parle de proposition.
L’offre peut être expresse : écrit, simple parole, geste, etc. Il faut une initiative. Elle peut également être tacite ; dans ce cas, elle va résulter d’un comportement qui manifeste la volonté de contracter. Exemple : la tacite reconduction en matière de bail (article 1738 du Code civil).
Si l’offre est assortie de délai, l’offrant ne peut pas se rétracter avant l’expiration de ce délai sous peine d’engager sa responsabilité civile, par conséquent d’allouer des indemnités à la personne ayant accepté l’offre dans ce délai. Il existe cependant certaines causes de caducité qui vont rendre impossible toute acceptation ultérieure de l’offre par la survenance d’un événement précis comme le décès, l’incapacité, l’écoulement du temps.
Si l’offre n’est pas assortie de délai on pourra la révoquer tant qu’il n’existe pas d’acceptation. Toutefois la jurisprudence impose que tout offrant respecte un délai raisonnable qui est déterminé par le juge en cas de litige.
L’acceptation est l’agrément par le destinataire de l’offre dans les conditions proposées par l’offrant. En effet, si le destinataire essaie de discuter ces conditions on ne parle plus d’acceptation, on parle de contre-offre ou contre-proposition.
Tout comme l’offre, l’acceptation peut être expresse ou tacite. Il faut un comportement approbateur. Exemple : osciller la tête dans une vente aux enchères = oui.
Le silence ne vaut pas acceptation. Il existe cependant des exceptions :
Lorsque les parties sont en relation d’affaire et que le contrat proposé est le même que celui qui régissait leur relation antérieure. C’est le cas d’un client qui commande toujours le même produit.
Les usages d’une profession peuvent prévoir que le silence vaut acceptation. Ainsi un commissaire à la bourse qui ne répond pas à la commande dans les 24h signifie ratification.
Lorsque l’offre a été faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire, le silence de celui-ci vaut acceptation. Exemple : un bailleur qui émet une remise de loyer.
Il existe des exceptions légales : selon l’article 1738 du Code civil, "le silence du bailleur à l’expiration du contrat de bail vaut acceptation". L’article L113-2 du code des assurances dispose que "le silence de l’assureur pendant 10 jours à compter de la demande de modification de l’assuré vaut acceptation"
Le lieu et la date de formation du contrat pose problème pour les contrats passés par correspondance : téléphone, lettre, télécopie. Ces deux éléments sont importants en droit interne car ils déterminent la juridiction compétente.
Pour les partisans de la théorie de l’émission, la date d’envoi de la lettre d’acceptation est également celle de formation du contrat ; le cachet de la poste faisant foi.
Selon la théorie de la réception, le contrat est formé à la réception de la lettre d’acceptation par le pollicitant.
La jurisprudence a opté pour la théorie de l’émission (arrêt du 6 mars 1990). Ainsi c’est l’envoi de la lettre d’acceptation qui forme le contrat à moins que les parties en aient décidé autrement.
Les contrats sont négociés ; il existe des préliminaires avant le contrat définitif : les avant contrats.
Les pourparlers sont des discussions antérieures à la formation du contrat. C’est un contrat à part entière qui se distingue du contrat définitif car il est incomplet et provisoire. Les parties en pourparler sont libres de mener la négociation jusqu’à son terme, sans être obligées de contracter à l’issue.
Cependant la jurisprudence a décidé que si les pourparlers sont avancés, une partie n’a pas le droit de les rompre sans raison légitime de manière brutale et unilatérale sous peine d’engager sa responsabilité. Les parties ont un devoir de bonne foi lors de la négociation (arrêt du 7 janvier 1997).
L’accord de principe : les parties s’obligent uniquement aux négociations en vue de conclure un contrat définitif mais il n’y a pas d’obligation d’aboutir à un contrat. Ainsi un employeur peut s’engager à réexaminer le cas d’un salarié qu’il a licencié, en cas de baisse de la conjoncture. Il a seulement l’obligation de réexaminer le cas de l’employé en faisant preuve de bonne foi.
Le pacte de préférence est un contrat par lequel une partie s’engage à ne pas conclure un contrat déterminé avec un tiers avant de le proposer au bénéficiaire du pacte. Si le bénéficiaire accepte de conclure le contrat aux conditions proposées, le promettant est tenu de conclure avec lui. Dans le cas contraire, le promettant sera libre de contracter avec tout tiers de son choix.
Il concerne généralement des ventes d’immeubles, le promettant s’engage alors à préférer le bénéficiaire dans l’hypothèse où il déciderait de vendre son immeuble.
La promesse unilatérale est un contrat par lequel une partie confère au bénéficiaire la possibilité de contracter avec elle pendant un certain délai Exemple : une promesse unilatérale de vente ou d’achat. Le bénéficiaire peut lever l’option en concluant dans le délai sinon au delà la promesse devient caduque. Cette promesse peut également être rendue caduque par la mort (arrêt 3° de la chambre civile de la cour de cassation du 10 décembre 1997).
La promesse synallagmatique de vente : les deux parties s’engagent l’une envers l’autre. C’est un avant contrat et non un contrat définitif. En cas de rupture unilatérale, une partie pourra obtenir des dommages et intérêts.
2. Les qualités du consentement
Selon l’article 1109 du code civil, il n’y a point de consentement valable si le consentement a été donné par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou par dol. Lorsque l’une des parties aura contracté sous une de ces conditions, la loi lui reconnaît la possibilité de faire annuler le contrat en justice. En effet les vices du consentement constituent une raison légitime d’annulation du contrat.
La théorie du consensualisme ne protège pas toujours le contractant. La partie "faible" ne sait pas toujours à quoi elle s’engage. C’est pour cette raison qu’a été instauré le délai de réflexion ou délai de repentir (article L 121 du code de la consommation).
L’erreur : c’est une représentation inexacte de la réalité. Il existe trois catégories d’erreur qui peuvent être cause de nullité du contrat.
erreur obstacle : Il s’agit d’une erreur tellement grave que le contrat, en réalité, n’a jamais pu se former. Les volontés n’ont jamais pu se rencontrer.
Elle peut porter sur deux éléments : l’objet du contrat ou sa nature.
Dans la première hypothèse, il s’agit d’un objet qui est vendu à l’acheteur qui croyait acheter un autre objet : Exemple : un appartement à la place d’un autre.
Dans la seconde hypothèse, l’un des contractants pense acheter alors que l’autre croit louer un bien.
erreur sur la substance de l’objet du contrat : il s’agit d’une des hypothèses prévues à l’article 1110 du Code civil. La substance de l’objet visée par l’article 1110 s’entendait de la matière dont l’objet était fait : Exemple : acheter du bronze pour de l’argent. Il s’agit là d’une appréciation objective ou in abstracto.
Aujourd’hui, la jurisprudence a adopté une conception différente. L’appréciation de l’existence d’une erreur sur la substance dépend ainsi du fait de savoir si l’un des cocontractants s’est mépris sur les qualités substantielles de l’objet. La qualité substantielle se définit alors comme la qualité déterminante en l’absence de laquelle les parties n’auraient pas contracté.
Or, lorsqu’on parle de qualité substantielle, deux conceptions sont possibles. Dans une conception objective (in abstracto), la qualité substantielle est une qualité considérée comme déterminante par toute personne en général. Dans une conception subjective (in concreto), il s’agit de la qualité que le contractant a considérée en l’espèce comme étant déterminante et en contemplation de laquelle il a contracté.
L’erreur sur la personne : Il résulte de l’article 1110 alinéa 2 que l’erreur sur la personne du contractant n’est, en principe, pas une cause de nullité. Toutefois, ce texte admet la nullité lorsque la personne du cocontractant est une condition déterminante du contrat Autrement dit, il s’agit des cas où l’on se trouve en présence d’un contrat intuitif personae.
L’erreur sur la valeur de l’objet du contrat : Exemple : vendre un objet de 10.000€ à 1.000€. Le législateur exclu toute possibilité pour les cocontractants de pouvoir se dégager de leurs engagements contractuels en se fondant exclusivement sur une erreur sur la valeur de l’objet du contrat.
L’erreur sur le mobile du contrat : il convient de faire une distinction entre les mobiles (ou les motifs) d’un contractant qui le poussent à contracter, et la cause du contrat, élément objectif, commun aux deux parties au contrat et qui détermine leur consentement.
L’erreur sur la cause engendre la nullité du contrat alors que l’erreur sur les mobiles n’a aucune incidence sur la formation du contrat Exemple : j’achète un billet d’avion parce que je pense rejoindre ma fiancée à Londres. Il s’agit là de mon mobile ou motif d’achat de billet d’avion. Si ma fiancée m’écrit pour me dire qu’elle me quitte, je ne peux plus annuler l’achat du billet d’avion.
Erreur inexcusable : Héritage du droit romain, l’erreur, même portant sur les qualités substantielles de l’objet du contrat ne peut être utilement invoquée, lorsqu’elle est inexcusable. L’erreur inexcusable est d’une grossièreté telle que la loi retire sa protection à celui qui l’a commise. Il s’agit donc d’un cas de déchéance du droit d’invoquer le bénéfice de la nullité pour négligence fautive.
Le dol : c’est une tromperie qui a pour but d’amener une personne à conclure un contrat en l’induisant en erreur. L’article 1116 pose certaines conditions :
Un élément matériel c’est-à-dire des manoeuvres frauduleuses : les artifices et machinations, le simple mensonge ou même le simple silence délibérément conservé sur une circonstance que l’autre cocontractant avait intérêt à connaître.
Un élément intentionnel : l’auteur du dol doit avoir eu l’intention réelle et manifeste de tromper son cocontractant.
La jurisprudence fait une distinction entre le dol mauvais (dolus malus) et le dol tolérable (dolus bonus). C’est uniquement ce premier qui est sanctionné. En revanche, lorsqu’un contractant, généralement un commerçant, ne fait que vanter les qualités de ses marchandises, l’on est en présence d’un dolus bonus, lequel ne peut être sanctionné par une nullité.
En outre le dol doit émaner de l’une des parties et non d’un tiers à moins que l’on puisse prouver que ce tiers est complice de la partie à laquelle le dol a profité.
Pour permettre l’annulation du contrat, le dol doit avoir été principal (déterminant). Autrement dit, il doit avoir déterminé la décision du cocontractant victime du dol quant à la conclusion du contrat. S’il porte sur une caractéristique secondaire de l’objet du contrat (dol incident), il ne peut entraîner la nullité, mais permettra à la victime de réclamer des dommages et intérêts en considération des préjudices qu’elle a éventuellement subis.
Le dol ne se présume pas (article 1116-2 du Code civil), il incombe à celui qui se prévaut de la nullité du contrat d’en démontrer l’existence ainsi que son caractère déterminant, c’est-à-dire de prouver que s’il avait connu la réalité il n’aurait certainement pas contracté.
La violence : elle consiste en une contrainte physique ou morale exercée sur une personne pour l’obliger à contracter (articles 1111 à 1115). C’est un vice du consentement, certes, mais également un délit grave, pénalement répréhensible.
Pour être cause de nullité du contrat, la violence doit revêtir un caractère de gravité. C’est ainsi que le simple harcèlement, qu’il soit exercé par des proches ou par des commerçants, ne peut, semble-t-il, pas s’assimiler au vice de violence.
La victime d’une violence doit se sentir sous la menace d’un "mal considérable et présent", soit directement contre elle de façon physique, soit indirectement au moyen de menaces contre ses biens, ses intérêts ou ses proches.
L’article 1112-2 dispose que pour apprécier l’existence du vice de violence, il convient de prendre en considération "l’age, le sexe et la condition des personnes".
Pour être cause de nullité, la violence doit être illégitime. C’est dans cette perspective que l’article 1114 valide le contrat conclu en raison de la crainte révérencielle à l’égard de parents et ascendants : cette crainte n’est pas considérée comme illégitime.
Le caractère déterminant de la violence est apprécié in concreto.
Par ailleurs, même lorsque l’un des cocontractants a conclu le contrat sous l’empire d’une violence déterminante, ce contrat pourra tout de même être sauvé grâce à l’article 1115 du Code civil. Ce texte prévoit que, lorsque ledit cocontractant a explicitement ou implicitement approuvé le contrat une fois que la violence a cessé, il ne peut pas invoquer ce vice du consentement.
Contrairement au dol, la violence qui émane d’un tiers a exactement les mêmes effets que celle émanant du contractant, constituant ainsi une cause de nullité du contrat. En revanche, la violence doit nécessairement avoir été l’œuvre d’une personne. En effet, la jurisprudence écarte l’argument qui consiste à dire que les contraintes dues aux événements puissent constituer un cas de violence et conduire à l’annulation du contrat (arrêt du 5 juillet 1965).
La lésion : C’est un déséquilibre entre les prestations réciproques que se sont promises les cocontractants, déséquilibre qui existe dès la formation du contrat.
La lésion n’est pas un vice du consentement même si elle permet souvent d’obtenir la rescision du contrat dans certains cas limitativement énumérés par la loi (article 1118) : certains contrats passés par les mineurs non émancipés et qui leur sont lésionnaires (article 1305 du Code civil), les majeurs frappés d’incapacité partielle (article 491-2) ou totale (article 590-3). Egalement certains contrats peuvent donner lieu à rescision pour lésion quelle que soit la personne qui les conclut, uniquement en raison de leur importance. Il s’agit de vente d’immeubles avec lésion de plus de 7/12 du prix de vente(article 1674) et de partage d’héritage avec un déséquilibre de plus de 1/4 (article 1887-2), de même que les contrats de prêt dont l’intérêt est usuraire. La loi du 8 juillet 1907 protège les vendeurs d’engrais, de semences et de plans contre d’éventuelle lésion.
Une action en rescision peut donner lieu à rescision (dont les effets sont rétroactifs) ou à révision qui rétablit l’équilibre dans les prestations. L’acquéreur a le choix entre restituer la chose ou payer le supplément de prix (article 1681). Toutefois, on laisse généralement à la victime le choix de la sanction.
II. L’objet
L’article 1108 du code civil exige que le contrat ait un objet certain qui forme la matière de l’engagement.
L’objet du contrat est l’opération juridique que les parties souhaitent réaliser. Exemple : le transfert de propriété en matière de contrat de vente. L’objet de l’obligation est la chose promise par le débiteur, c’est le contenu de son engagement.
L’intérêt de cette distinction réside dans le fait qu’un même contrat peut avoir un objet de l’obligation licite et un objet du contrat illicite tel le cas du transfert de propriété (licite) d’une voiture dont le compteur serait trafiqué (illicite).
L’objet doit exister au moment de la formation du contrat et présenté certaines caractéristiques (article 1130). Cependant l’article 1130-1 autorise certains contrats portant sur des obligations futures, mais à condition que la chose finisse par exister. Il est également prévu à l’article 1130-3 que les parties peuvent conclurent des contrats aléatoires, on n’est pas sûr que l’objet existera mais l’aléa est prévu par les deux parties tel le fait de jouer au PMU.
L’objet (de l’obligation) doit être déterminé ou déterminable. Chaque objet doit être identifié et ceci se fera par sa nature.
S’il s’agit d’un corps certain, il sera défini et individualisé. Exemple : préciser la maison à vendre.
Si l’objet est une chose de genre, la détermination se fait dans sa qualité et dans sa quantité.
Si l’objet ne peut pas être déterminé il faut qu’il soit déterminable c’est-à-dire définir des critères selon lesquels l’objet sera déterminé. Dans le contrat de vente, le prix doit être déterminé ou déterminable au moment de la formation du contrat.
Le contrat unissant un pompiste détaillant et une compagnie pétrolière, contrat cadre, comporte une clause d’exclusivité selon laquelle le pompiste s’engage à s’approvisionner exclusivement chez cette compagnie. Les compagnies stipulaient que le prix de l’essence livré sera le tarif en vigueur du jour de la livraison. Les tribunaux ont décidé que ce contrat cadre est soumis à l’article 1129 c’est-à-dire qu’il doit comporter un prix déterminable, un prix déterminé n’étant pas possible.
Dans 4 arrêts rendus le 1er juillet 1995, l’assemblée plénière a décidé que les contrats cadre n’étaient pas soumis à l’article 1129, donc le prix n’a pas être déterminé ou déterminable. Elle précise cependant que l’abus dans la fixation des prix peut donner lieu à la résiliation du contrat ou indemnisation.
L’objet doit être possible : "à l’impossible, nul n’est tenu", adage en droit traduisant que si l’obligation est impossible parce qu’elle se heurte à un obstacle, elle est nulle. Il s’agit d’une impossibilité matérielle, telle acheter une étoile, ou morale.
L’objet doit être licite (article 1128) c’est-à-dire qu’il doit être dans le commerce. En effet certaines choses sont exclues du commerce : le corps humain (esclavage), objets dangereux et tout ce qui relève du domaine public.
Il existe des exceptions ; on admet par exemple : des dons d’organes dans un but thérapeutique. Ainsi vendre son sang est illicite mais le donner est licite.
Le contrat doit être conforme à l’ordre public et aux bonnes moeurs (article 6 du Code civil). Exemple : on a interdit les lancers de nains. Le principe de la licéité est appliqué aussi bien à l’objet du contrat qu’à l’objet de l’obligation.
III. La cause
Toute obligation doit avoir une cause (article 1131 à 1133).
La cause efficiente : c’est l’évènement qui précède le contrat dans le temps. Elle sera la même pour chaque type de contrat. Dans le contrat synallagmatique, c’est l’échange des prestations tandis que dans le contrat unilatéral, c’est l’intention libertaire.
Selon la doctrine moderne, la cause est le mobile qui a poussé une personne à contracter, on parle de cause finale.
La cause va varier pour chaque contrat, elle est subjective et les mobiles sont infinis.
La jurisprudence définit le mobile comme étant la cause impulsive et inexacte.
La cause doit être réelle (article 1131) sous peine d’engendrer la nullité du contrat. Ainsi la fausse cause est une erreur, un contractant s’engage en pensant qu’il existe une contrepartie alors qu’il n’en est rien. On parle de cause dissimulée lorsque les parties essayent de cacher la nature de leur relation dans un acte apparent et concluent dans un acte secret dit contre lettre un autre engagement ; on a donc deux causes car deux contrats, mais seul le second comporte la cause déterminante du contrat (Exemple : dissimuler une dette de jeux sous un contrat de prêt).
La cause doit être licite c’est-à-dire conforme à l’ordre public et à la morale générale (article 1131). L’appréciation est faite par le juge in concreto.
La licéité de la cause est présumée, c’est la personne voulant obtenir la nullité du contrat de prouver l’illicéité du motif. La jurisprudence a instauré le système de la preuve extrinsèque, le juge peut admettre des preuves extérieures au contrat
La jurisprudence estimait que celui qui a contracté pour un motif illicite doit rester prisonnier de ce contrat. Dans un arrêt du 7 octobre 1992 (revirement), la cour de cassation a considéré qu’on doit permettre à un contractant de bonne foi d’invoquer la nullité d’un contrat à cause illicite.
IV. Conformité du contrat à l’ordre public et aux bonnes mœurs
Le contrat doit être conforme à ces deux notions qui sont des limites à la liberté contractuelle. Ce sont des règles d’ordre social, économique et professionnel. Elles constituent l’intérêt général et ont un caractère évolutif.
Souvent utilisées ensemble, ces deux notions sont en réalité distinctes. Les bonnes mœurs sont un aspect particulier de l’ordre public.
1. Détermination de l’ordre public
L’ordre public législatif ou textuel repose sur des lois impératives (s’imposant aux justiciables). Il sert d’instrument de réforme sociale pour aménager les rapports économiques.
La coutume évoque les bonnes mœurs et englobe la civilité sociale et la morale sexuelle.
L’ordre public judiciaire ou virtuel est dû à l’intervention du juge à chaque fois que le législateur pose une règle sans préciser si elle a un caractère impératif ou supplétif.
2. Les domaines de l’ordre public
L’ordre public classique ou politique vise à la défense des institutions essentielles de la société tel que l’Etat, la famille, ou la morale.
L’ordre public nouveau est un ordre public économique. Il intervient dans les rapports pécuniaires, dans les échanges de richesses et de services. Son objectif est de rendre ces rapports plus équitables ou du moins conformes à l’ordre public général.
L’ordre public de direction vise à instaurer un équilibre sur le plan global. C’est l’intérêt général qui prime. Exemple : la réglementation des prix.
L’ordre public de protection vise à protéger une catégorie de contractant dans ses rapports avec une autre. Exemple : toute la législation protectrice des salariés, des consommateurs.
La sanction, dans le cas de l’ordre public de protection est la nullité relative tandis qu’elle est absolue dans en ce qui concerne l’ordre public de direction.