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Les juridictions Administratives

30 avril 2006

Le droit révolutionnaire a consacré la séparation des justices administratives et judiciaires. L’administration ne peut être jugée que par des magistrats particuliers, appliquant un droit spécifique (le droit public) au sein de juridictions spécifiques (les juridictions administratives).

1 - Les tribunaux administratifs

Cette juridiction a été créée par un décret du 30 septembre 1953. Les tribunaux administratifs sont au nombre de 36 et couvrent plusieurs départements. Chaque tribunal est divisé en chambres, chacune d’elle constituant la formation classique de jugement, même si certaines affaires peuvent être jugées en formation plénière. Un tribunal administratif est placé sous l’autorité d’un président. Ses membres, les conseillers, sont des fonctionnaires issus de l’école nationale d’administration.

Le principe de collégialité est respecté, chaque chambre étant composée de deux conseillers et d’un président. Le président du tribunal est cependant compétent comme juge unique pour un certain nombre de litiges : redevance audiovisuelle, pensions, responsabilité de l’Etat dans le refus d’accorder le concours de la force publique dans l’exécution d’une décision de justice, responsabilité d’une collectivité publique... Le président du tribunal peut aussi rejeter par ordonnance des requêtes manifestement hors de la compétence de sa juridiction. Il peut aussi, sur demande d’une partie, ordonner la suspension pour une durée de trois mois maximum, donc provisoire, d’une décision administrative dont les effets seront irréversibles, en attente de la décision définitive.

Le tribunal administratif est le juge de droit commun de première instance pour tout le contentieux administratif. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant la cour administrative d’appel ou devant le conseil d’Etat. Sa compétence de droit commun est cependant réduite lorsqu’un texte spécial l’écarte expressément au profit d’une autre juridiction. C’est ainsi que le recours pour excès de pouvoir contre les décrets (du Président de la république et du Premier ministre) ainsi que contre les arrêtés ministériels sont de la compétence du Conseil d’Etat. Par contre le contrôle de légalité de toutes les autres décisions administratives (recteur, préfet, président de région ou de conseil général...) est du ressort du tribunal administratif.

2 - Les Cours administratives d’appel

Une loi du 31 décembre 1987 a créé les Cours administratives d’appel afin de désengorger tant les tribunaux administratifs que le conseil d’Etat. Elles sont au nombre de sept. Leurs membres sont des fonctionnaires issus de l’école nationale d’administration.

Elles sont compétentes pour juger en appel les affaires soumises aux tribunaux administratifs, qu’il s’agisse des recours de pleine juridiction (recherche de la responsabilité de l’administration) ou des recours pour excès de pouvoir (recherche de l’annulation d’actes illégaux). Par dérogation, le Conseil d’Etat reste cependant juge d’appel pour certains contentieux : le recours pour illégalité et le contentieux des élections municipales et cantonales.

3 - Le Conseil d’Etat

Créé, dans sa forme moderne, par une loi du 24 mai 1872, le Conseil d’Etat est la juridiction suprême en matière administrative. Placé sous l’autorité d’un vice-président (la présidence, fonction honorifique, est assurée par le premier ministre et déléguée au garde des sceaux, ministre de la justice), il est composé de fonctionnaires issus de l’école nationale d’administration et de conseillers en service extraordinaire, personnalités extérieures nommées pour 4 ans en raison de leur compétence dans les "domaines de l’activité nationale".

Le conseil d’état est organisé en sections, qui sont de types distincts selon leur activité :

-  Les sections administratives : au nombre de 5 (finances, intérieur, travaux publics, sociale, du rapport et des études), elles ont pour mission de rendre les avis demandés au conseil d’état et d’assurer sa mission consultative. En effet, le Conseil d’Etat est obligatoirement consulté pour tout projet de loi avant sa soumission au conseil des ministres, ainsi que pour les ordonnances (texte législatif pris par le pouvoir exécutif, art. 38 de la constitution) prises par le gouvernement. De même une loi peut prévoir que ses décrets d’application seront pris après avis du Conseil d’Etat. A quelques rares exceptions près, l’avis du Conseil d’Etat ne lie pas le gouvernement, ce dernier est donc totalement libre de le suivre ou pas.

-  La section du contentieux : elle fait du Conseil d’Etat une véritable de juridiction, tranchant de litiges relevant du droit public. Elle est divisée en 10 sous-sections, instruisant les dossiers. Les décisions simples sont prises par les sous-sections seules, sinon la formation de jugement est la réunion de deux ou trois sous-sections, voire plus. La compétence du conseil d’Etat est très large, puisqu’il est à la fois juge de premier degré, juge d’appel et juge de cassation :

- Première instance : le juge de première instance en matière de droit public est normalement le tribunal administratif. Cependant, sur certaines affaires, la loi prévoit expressément que le conseil d’Etat sera compétent comme juge de premier degré : le recours pour excès de pouvoir contre les décrets, les recours contre les décisions individuelles concernant des fonctionnaires nommés par décret du Président de la république, les recours contre les arrêtés ministériels. Dans ces cas, le Conseil d’Etat tranche en premier et dernier ressort. Etant au sommet de la hiérarchie judiciaire administrative, il n’est pas possible au justiciable de faire appel.

- Appel : le juge d’appel en matière de droit public est normalement la cour administrative d’appel. Cependant, sur certaines affaires, la loi prévoit expressément que le conseil d’Etat sera compétent comme juridiction de second degré : le recours en appel pour les contentieux des élections cantonales et municipales par exemple.

- Cassation : la cassation n’est pas un troisième recours après l’appel, mais un moyen d’assurer l’unicité de la jurisprudence et de vérifier la bonne application de la règle de droit par les juridictions inférieures. Le conseil d’Etat, par la voie de la cassation, ne rejuge pas une affaire mais vérifie la légalité de la décision de justice inférieure. Si elle est illégale, par exemple en n’appliquant pas la bonne règle de droit ou en l’interprétant incorrectement, la décision de la juridiction inférieure est cassée et renvoyée devant une autre juridiction inférieure qui rejugera l’affaire entièrement.

Le conseil d’Etat est compétent comme juge de cassation des juridictions administratives spéciales rendues en premier et dernier ressort, ainsi que pour apprécier la légalité des décisions des cours administratives d’appel. Il existe un mécanisme de filtrage des recours manifestement dilatoires ou infondés. De même, afin de permettre une "bonne administration la justice", le Conseil d’Etat, au lieu de renvoyer une décision cassée devant une autre juridiction peut s’en saisir et statuer définitivement sur le fond et le droit. Notons enfin qu’il existe un mécanisme permettant aux tribunaux administratifs ou aux cours administratives d’appel de saisir le Conseil d’Etat lors de l’apparition d’une question de droit nouvelle et délicate. La juridiction inférieure demande son avis au Conseil d’Etat avant de statuer. Même si cet avis n’est pas impératif, cette procédure permet d’éviter bien des tâtonnements de jurisprudence.


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