Les juridictions civiles
30 avril 2006
Il est important de bien distinguer les juridictions civiles des juridictions pénales :
Devant les juridiction civiles, c’est un particulier qui demande au juge de trancher un litige l’opposant à un autre particulier. Le magistrat cherchera à faire cesser le trouble (action pour une atteinte à la vie privée par exemple), à indemniser une victime (demande de dommages et intérêts lors d’un accident de la circulation par exemple), à trancher une situation juridique (action en recherche de paternité par exemple).
Mais l’Etat ne sera pas partie prenante à cette action. Il n’a aucun intérêt dans l’affaire et ne cherchera pas à sanctionner l’une ou l’autre des parties. Garant de l’application du droit, il se contente d’organiser le service public de la justice pour que les justiciables puissent régler leurs litiges.
Les juridictions pénales sont compétentes lorsqu’une personne a violé une règle de droit "absolue" (on parlera de règle pénale par opposition à la règle civile), et a eu un comportement contraire à l’ordre public, c’est à dire portant atteinte à l’intérêt de la société toute entière. C’est donc l’Etat qui agira contre l’auteur de l’infraction et le poursuivra devant un juge pénal afin de faire prononcer une sanction : prison et/ou amende.
Notons que le comportement d’une personne peut relever à la fois du juge civil et du juge pénal. Imaginons par exemple un automobiliste ne respectant pas un feu rouge et qui en percute un autre, endommageant la voiture de ce dernier. Il y a eu une infraction au code de la route (le respect du feu rouge), donc une infraction pénale. Un procès verbal sera dressé afin de constater l’infraction, et l’Etat demandera au juge pénal de prendre une sanction (amende...). Ce sera l’action pénale. Par contre le paiement de l’amende ne viendra pas dédommager l’automobiliste dont le véhicule est cabossé : il sera effectué au Trésor Public. La victime, pour être indemnisée, doit intenter une action civile devant un juge civil afin d’obtenir des dommages et intérêts.
A. Le tribunal d’instance
Il existe en France, outre mer compris, 473 tribunaux d’instance, dont la compétence géographique est variable, quelques cantons en général, avec au moins un tribunal d’instance par chef lieu d’arrondissement.
Le tribunal d’instance n’a pas de personnel propre. Ses travaux sont assurés par les juges du tribunal de grande instance. Chaque audience et chaque jugement est pris par un seul juge, par dérogation au principe de collégialité des décisions de justice.
Le tribunal d’instance possède deux types de compétences :
Une compétence administrative : recevoir des serments (gardes chasses et gardes champêtres...), établir les certificats de nationalité, contrôle de l’administration légale des parents, gestion de la tutelle des majeurs protégés, établissement des procurations électorales...
Une compétence juridictionnelle : il est compétent pour toute action personnelle ou mobilière, en matière civile, en dernier ressort jusqu’à 3 800 € et à charge d’appel jusqu’à 7 600 €.
On peut donc dire que c’est presque un tribunal de droit commun, compétent pour tout litige ne dépassant pas 7 600 €. Les articles suivants du code d’organisation de la justice indiquent qu’il est compétent, quel que soit le montant, pour toute une série d’affaires. Cette compétence spéciale concerne, par exemple, les baux d’habitation, le recouvrement des créances par injonction de payer ou l’exécution des obligations par injonction de faire.
B. Le tribunal de grande instance
Il existe 181 tribunaux de grande instance en métropole et outre-mer, avec au moins un par département. Chacun est composé d’au moins 3 magistrats afin de respecter le principe de collégialité. Les plus gros sont divisés en chambres.
La formation de jugement est collégiale, soit en audience publique soit en chambre du conseil (non publique) avec les trois magistrats. Cependant la loi prévoit que certaines affaires peuvent être traitées par un juge unique (accidents de la circulation...) ou lorsque les parties ne s’y opposent pas. Le juge unique ne peut pas traiter d’affaires concernant l’état des personnes, même avec l’accord des parties.
Compétence du TGI : il est compétent pour toutes les affaires civiles dont le montant excède 7 600 €, sauf si l’affaire, en fonction de sa nature ou de son montant n’est pas expressément attribuée à une autre juridiction. Il s’agit donc d’une véritable juridiction de droit commun.
Par contre, pour certains litiges, quel que soit le montant (même inférieur à 7 600 €), c’est toujours le tribunal de grande instance qui sera compétent : accidents de la circulation, mariage, nationalité, propriété immobilière, brevets d’invention... Dans ces cas, il statue en premier et dernier ressort pour les contentieux inférieurs à 3 200 € et à charge d’appel au delà, empiètent en cela sur la compétence du tribunal d’instance.
Rappelons que les litiges inférieur à 7 600 € sont de la compétence du tribunal d’instance, sauf les cas de monopole du TGI évoqués ci-dessus. De même nombre d’affaires sont attribuées, par leur nature, à des juridictions spécialisées : tribunal de commerce, conseil des prud’hommes...
La compétence particulière du Président : lorsque la situation présente un caractère d’urgence, le président du TGI peut prendre des ordonnances sur requête, provisoire et ne réglant pas la situation au fond.
L’autre partie n’est pas assignée et n’est pas informée de la procédure avant la décision. C’est par exemple le cas d’une saisie arrêt du compte d’un débiteur dont on a peur qu’il organise son insolvabilité. Il n’est donc pas informé de la demande de son créancier. Le président du TGI prend une ordonnance de requête bloquant les fonds à la banque, mais ne décide rien sur la validité de la créance.
De même le président du TGI peut prendre des ordonnances de référé, en cas d’urgence. Dans ce cas, l’autre partie est informée de la procédure qui sera alors contradictoire. Le président du TGI peut alors ordonner des mesures d’urgence destinées à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.
C. Les juridictions spécialisées
1. Le tribunal de commerce
Au nombre de 191, cette juridiction est spéciale tant par sa composition que par ses compétences. Il existe environ un tribunal de commerce par arrondissement, chacun distinct des tribunaux de grande instance, à l’exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des DOM TOM pour lesquels la justice commerciale est assurée par une chambre commerciale du TGI comprenant le président du TGI et des commerçants élus.
L’originalité de cette juridiction est en effet d’être composée de juges non professionnels. Ce sont des commerçants, élus par leurs pairs, qui jugeront leurs pairs. Chaque jugement doit être rendu par trois juges au moins.
Le tribunal de commerce est compétent pour toute affaire de nature commerciale : acte de commerce, procédure collective, conflits entre associés... Lorsqu’il s’agit d’un acte mixte, c’est à dire impliquant un commerçant et un non commerçant, ce dernier à le choix de saisir le tribunal de commerce ou le tribunal d’instance ou de grande instance compétent. Par contre lorsque c’est le commerçant qui assigne le non commerçant, il ne peut le faire que devant le tribunal civil.
2. Le conseil des prud’hommes
Cette juridiction spécialisée dans les litiges individuels nés du contrat de travail a été généralisée en France par une loi du 18 janvier 1979. Il existe au moins un conseil de prud’hommes dans chaque zone géographique couverte par un tribunal de grande instance, même si dans certaines régions il y en a plusieurs.
Chaque conseil de prud’hommes est divisé en cinq section, chacune compétente selon le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’employeur : cadres, industrie, commerce, agriculture, divers. Dans les grands conseils de prud’hommes, chaque section peut être divisée en chambre. Tout comme les juges commerciaux, les membres du conseil de prud’hommes ne sont pas des magistrats professionnels. Ils sont élus par leurs pairs dans deux collèges distincts : un collège employeur, élisant les juges "employeurs" et un collège salarié élisant les juges "salariés". Chaque section, et éventuellement chaque chambre, comprend un nombre pair de membres, avec égalité d’employeurs et de salariés. La présidence est assurée successivement par un employeur et un salarié. En cas de partage des voix, un juge extérieur, magistrat du tribunal d’instance, départage le jugement.
Le législateur a cherché a éviter autant que faire se peut le recours à une procédure contentieuse dans les rapports employeurs / employés. Pour ce faire, il a créé dans chaque section un bureau de conciliation composé d’un conseiller employeur et d’un conseiller salarié. Chaque affaire est d’abord entendue par ce bureau qui essaye de proposer un arrangement amiable entre les parties en présence. Cette conciliation n’aboutit cependant que très rarement.
L’affaire est alors portée devant un bureau de jugement, avec quatre membres (deux salariés, deux employeurs) et sera tranchée sur le fond.
Le conseil des prud’hommes est compétent pour tout litige individuel (on exclu alors les litiges concernant les conflits collectifs, la négociation collective, le fonctionnement du comité d’entreprise...) né de l’exécution du contrat de travail, dès lors que l’employeur est de droit privé et que le litige l’oppose à son salarié.
Le jugement est rendu en premier et dernier ressort si le montant de l’affaire est inférieur à 3 720 €, à charge d’appel au delà !
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