Les juridictions internationales
30 avril 2006
1. La cour internationale de justice
Il s’agit d’une émanation de l’Organisation des Nations Unies, dont elle est la principale émanation judiciaire. Elle siège aux Pays Bas, à La Hayes. Elle est composée de quinze membres élus par l’assemblée générale de l’ONU et son conseil de sécurité. Le mandat est de neuf ans renouvelable, avec un renouvellement par tiers tous les 3 ans.
Sa compétence est assez limitée puisqu’elle ne s’exerce qu’auprès des Etats qui ont préalablement accepté sa juridiction, soit par une clause facultative de juridiction valable alors pour tout litige ultérieur, soit dans le cas d’un seul litige particulier, par un compromis. Elle s’exerce alors sur les litiges entre états, par exemples définitions de frontières et d’eaux territoriales.
Sa portée est tout aussi limitée, puisque que ses décisions ne sont pas assortie d’exécution forcée et sont laissées à la seule discrétion des Etats. Seul le conseil de sécurité de l’ONU peut prendre des "mesures afin de faire exécuter l’arrêt", ce qui est en réalité bien illusoire.
2. Le tribunal pénal international
Cette juridiction a été créée en juillet 1998 afin de juger les responsables des crimes commis sur le territoire de l’ex Yougoslavie. De façon plus générale, la convention l’ayant créé indique qu’il s’agit d’une "juridiction permanente et indépendante reliée au système des Nations Unies ayant compétence à l’égard des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale".
La France a signé la convention de création du TPI, la constitution a été modifiée pour reconnaître sa juridiction et le Parlement a ratifié le traité. Ce n’est malheureusement pas le cas de tous les pays, bien nombre d’entre eux ayant refusé de reconnaître cette nouvelle instance, et non des moindres. De plus il est fort à craindre que, tout comme le droit pénal français connaît le principe de l’opportunité des poursuites et se permet d’ignorer pour des raisons souvent mystérieuses certaines infractions, le tribunal pénal international n’ai jamais à juger certains crimes et atrocités qui seraient pourtant de son ressort.
3. La cour européenne des droits de l’homme
Le conseil de l’Europe est à l’origine d’une convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et étendue depuis à 40 pays. Cette convention a permis l’instauration d’une cour européenne des droits de l’homme afin d’en assurer l’application.
Son rôle est de constater les atteintes aux droits de l’homme et autres droits reconnus par la convention européenne. Tout Etat signataire de la convention se doit d’en reconnaître la compétence. Il est donc fréquent qu’un plaideur ayant épuisé toutes les voies de recours offertes par son droit national fasse appel en dernier ressort à cette juridiction.
Les décisions de la cour européenne des droits de l’homme peuvent condamner un Etat à faire cesser une violation des droits fondamentaux dûment constatée. Chaque Etat est libre d’assurer l’exécution de la décision comme il l’entend, aucun organe ne le sanctionnant en cas de manquement.
4. La cour de justice des communautés européennes
Siégeant à Luxembourg, c’est la juridiction assurant la mise en oeuvre et le respect des normes communautaires. Sa compétence est multiple :
Un contentieux de pleine juridiction, afin d’indemniser les dommages causés par la communauté et de constater les manquements des Etats à leurs obligations.
Un contentieux d’interprétation, d’assurer l’unité du droit communautaire et de répondre aux demandes d’exégèse des juridictions nationales : par le mécanisme de la question préjudicielle un juridiction nationale peut ou doit saisir au préalable à sa propre décision la cour de justice des communautés européennes de toute question portant sur les règles communautaires.
Un contentieux d’annulation afin de demander la suppression de toute norme communautaire illégale.
Ce contentieux communautaire est soumis au principe du double degré de juridiction : un tribunal de première instance des communautés européennes connaît des recours formés par des personnes privées, avec la possibilité d’un recours devant la cour de justice.
Par contre les litiges opposant des institutions européennes et/ou des Etats membres sont directement de la compétence de la cour de justice des communautés.
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