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Les normes

28 janvier 2006

I. Les normes constitutionnelles

A. La constitution

1. Le contenu

Elle détermine les règles relatives à la dévolution et à l’exercice du pouvoir politique. Elle comporte aussi des règles qui encadrent directement l’action de l’administration.

Les articles 13 et 21 portent sur les compétences respectives du Président de la République et du 1er ministre pour les nominations aux emplois civils.

Les articles 19 et 21 concernent sur le contreseing des décrets.

Les articles 34 et 37 fixent le domaine respectif de la loi et du règlement.

L’article 72 pose le principe de la libre administration des collectivités.

2. Le respect de la constitution

Le juge administratif joue un rôle important en matière de conformité des règlements, mais il ne peut pas la contrôler pour les lois par rapport à la constitution (c’est la mission du conseil constitutionnel).

Bien que le conseil constitutionnel ne soit pas le supérieur hiérarchique du conseil d’état et de la cour de cassation, ces derniers respectent ses décisions : on dit que ces juridictions se conforment à la chose jugée.

B. Le préambule de la constitution

Il renvoie à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au préambule de la constitution de 1946, qui renvoie lui même aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la république et aux principes particulièrement nécessaires à notre temps.

Les principes fondamentaux de la république sont : liberté d’association, respect du droit de la défense et des libertés individuelles, liberté d’enseignement, respect de la continuité des services publics, refus d’extradition si la demande est faite dans un but politique, liberté d’aller et venir et le principe de l’égalité devant la justice.

>> Tous ces principes forment le bloc de constitutionnalité qui a une valeur constitutionnelle qui s’impose à l’administration.

Le juge administratif y fait de plus en plus souvent référence et se fonde fréquemment sur les règles constitutionnelles.

II. Les normes internationales

Article 55 : les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Le juge administratif vérifie que les traités ont bien été ratifiés même si le contrôle de la régularité des actes d’approbation échappe à sa compétence car celui-ci concerne les relations internationales de la France.

Cette condition ne s’applique pas pour le droit dérivé européen qui entre immédiatement en vigueur dès sa publication au journal officiel des communautés européennes, sans procédure d’incorporation dans le droit des états membres.

Les juridictions suprêmes ont longtemps refusé de faire prévaloir un traité sur la loi, du moins lorsqu’elle lui était postérieure. C’est la cour de cassation avec la loi du 25 mai 75, arrêt VABRE, qui a admis de faire prévaloir le droit communautaire sur la loi française même postérieure (arrêt NICOLO 20 octobre 89) et s’étend à l’ensemble des normes dérivées que sont les règlements, les directives et la jurisprudence communautaire.

Les directives lient les états en ce qui concerne les résultats à atteindre et obligent une adaptation pour les états. Leur responsabilité peut être engagée s’ils n’adaptent pas leur réglementation aux directives (arrêt ROTHMANNS 28 février 1992).

Les règlements sont directement applicables.


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