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Les principes d’élaboration des budgets publics

5 mars 2006

1. Le principe d’annualité

Le principe d’une périodicité annuelle a été retenu pour l’élaboration de tous les budgets publics. L’année budgétaire coïncide en France avec l’année civile.

· Signification du principe

Ce principe est prévue par la constitution de 1791. L’article 4 de l’ordonnance 59-2 du 2 janv 1959 dispose : "l’autorisation de percevoir les impôts est annuelle".

L’article 16 de l’ordonnance de 1959 reprend le principe de l’annualité budgétaire en prévoyant que : "le budget est constitué par l’ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes les ressources et toutes les charges permanentes de l’État."

Le même principe s’applique aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs.

L’exécution comptable des budgets publics peut s’effectuer soit selon la règle dite de la gestion, soit selon celle dite de l’exercice. Avec le système de la gestion, on ne rattache au budget annuel que les opérations effectivement payées ou encaissées avant le 31 décembre de l’année considérée. Avec le système de l’exercice, les opérations exécutées sont rattachées à l’exercice budgétaire pour lequel elles ont été autorisées. Ces opérations peuvent être engagées jusqu’au 31 déc. Bien entendu, certaines d’entre elles s’exécutent plus tard et la clôture des comptes d’un exercice ne peut intervenir qu’une fois l’ensemble des opérations de l’exercice exécutées.

Le droit budgétaire français adopte une position intermédiaire (art 16 al. 2 et s. de l’ord de 1959). Ainsi, s’agissant de l’état : "les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public. Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle les ordonnances ou mandats sont visés par les comptables assignataires ; elles doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance."

En définitive, le rattachement d’une dépense à un exercice ne dépend pas de la date du paiement effectif mais de la date du visa apposé par le comptable sur les ordonnances ou mandats de paiement.

· Les atténuations

Le principe d’annualité est très atténué en matière de dépenses d’investissement. Dans ce cas il faut distinguer les autorisations de programme, dont la validité s’étend au-delà de l’année, et les crédits de paiement, qui permettent de réaliser effectivement le programme et qui ont, eux, une validité annuelle. Divers mécanismes financiers permettent aussi d’échapper à la rigidité du cadre annuel dans l’exécution des budgets publics (par exp, les possibilités de report de certains crédits d’un exercice sur l’autre).

Enfin, il est fréquent que le gouvernement ouvre en été des crédits au titre de l’exercice clos pour couvrir des dépenses de personnel. Ces arrêtés, dits "de grande répartition", sont souvent dénoncés par la Cour des comptes.

2. Le principe d’unité

· Signification du principe

Le principe d’unité exprime l’idée selon laquelle les dépenses et les recettes d’une institution publique doivent être adoptée et présentée dans un document unique. S’agissant de l’état, ce document unique est la loi de finances, qui d’après l’art. 2 de l’ord du 2 janv 1959, "prévoit et autorise, pour chaque année civile, l’ensemble des ressources et des charges de l’état". La même idée est reprise dans l’art 16 de le même ordonnance, qui définit le budget comme ensemble des comptes qui décrivent toutes les ressources et toutes les charges permanentes de l’état.

· Le principe de l’unité est remise en cause par certaines pratiques qui ont commencé sous la V° République. Il en résulte une présentation un peu complexe du budget où l’on distingue, à coté du budget général de l’état, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.

· Les contournement du principe : la débudgétisation. Il s’agit d’un phénomène simple dans son principe : elle consiste pour l’état à reporter sur d’autres personnes morale le financement de certaines actions qu’il assumait auparavant.

3. Le principe d’universalité

Ce principe complète le précédent et signifie que le montant intégral des ressources couvre l’ensemble des charges sans qu’il y ait contraction entre les recettes et les dépenses. Le principe d’universalité s’applique au budget général comme aux budget annexes.

De ce principe découlent deux règles importantes du droit budgétaire : la règle du produit brut et la règle de non affectation des recettes.

· La règle du produit brut

Cette règle fait obligation d’inscrire dans le budget l’intégralité des recettes et l’intégralité des dépenses pour leur montant brut. Pour renforcer la transparence budgétaire, l’inscription du seul produit net, c’est à dire du solde après contraction des dépenses et des recettes, n’est pas admise.

· La règle de non affectation des recettes

Cette règle interdit qu’une recette budgétairement autorisée soit affectée à une dépense prédéterminée.

L’universalité budgétaire est complétée sur le plan comptable par le principe d’unité de caisse assuré par le Trésor public. Ainsi, une caisse unique recueille toutes les recettes et paie toutes les dépenses publiques. Le but est d’éviter les "caisses noires" et la compensation d’une dépense par une recette.

· Les exceptions au principe

Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. La majeure partie des affectations spéciales prennent la forme des budgets annexes et des comptes spéciaux du trésor.

En dehors de ces cas, il existe des procédures particulières : la procédure de fond de concours et la procédure de rétablissement de crédits.

- Les fonds de concours sont des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l’état à des dépenses d’intérêt public.

- Le rétablissement de crédit se traduit par l’annulation de dépenses déjà effectuées lorsque les sommes payées indûment ou à titre provisoire sont restituées au Trésor. Par exp lorsque, après une mutation ou un changement d’administration, un fonctionnaire continue de percevoir le traitement afférent à son emploi précédent, il reçoit un ordre de reversement. Les sommes ainsi restituées sont rétablies à due concurrence sur le chapitre budgétaire sur lequel elles avaient été imputées.

4. Le principe de spécialité

Les assemblées délibérantes des institutions publiques doivent connaître de façon précise comment vont être utiliser les crédits budgétairement autorisés.

· Signification du principe

En application du principe de spécialisation (art 7 de l’ord de 1959), les crédits ouverts par une loi de finances ou dans un budget public sont spécialisés en fonction de leur nature ou de leur destination. Cette spécialisation intervient au niveau du chapitre budgétaire. Ainsi on trouve des chapitres destinés à payer des dépenses de personnel, d’autres qui paieront des dépenses de matériel, etc... Il est donc plus facile de suivre ce que deviendra chaque euro voté, et surtout chaque euro inscrit dans un chapitre spécialisé ne devra pas financer une autre opération que celle pour laquelle il a été voté. · Les atténuations du principe

Le principe de spécialité a perdu une grande part de son intérêt dans la mesure où le budget de l’état n’est plus voté par chapitre, mais par titre et par ministre.

Par ailleurs, ce principe de spécialité appliqué au niveau de l’élaboration du budget peut largement être remis en cause au niveau de son exécution.


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