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Les principes fondamentaux du règlement des litiges

30 avril 2006

Il existe des textes internationaux comportant des dispositions sur le procès qui sont valables partout. Ils concernent les droits de l’homme.

Trois textes :

-  La déclaration universelle des droits de l’homme du 10 déc. 1948 adaptée par l’assemblée générale des nations unies. Ce texte est un idéal à attendre et n’a pas force obligatoire en France.

-  Le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 déc. 1966. Il est entré en vigueur le 23 mars 1976. Il a été ratifié par la France par une loi du 25 juin 1980 et un décret du 19 janv. 1981.

-  La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 nov. 1950 (CESDH) a été adoptée par le conseil de l’Europe. Il est entré en vigueur en France le 3 mai 1974. Ce texte est appliqué par la cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Cette cour a interprété ces textes de façon originale et extensive ; elle a donné une portée à une disposition incitant tous les états à proposer à leurs citoyens une procès équitable. Tous les arrêts rendus par cette cour ont une autorité de la chose jugée c’est à dire que la décision du juge s’applique obligatoirement.

La cour Européenne dispose d’un monopole d’interprétation. La cour de justice des communautés européennes considère la convention européenne des droits de l’homme comme une norme de référence.

« Toute personne confrontée à un litige au terme de l’art. 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

Ce droit a un procès équitable signifie trois choses :

-  le droit d’accéder à un tribunal

-  le droit au déroulement équitable du procès

-  le droit à l’exécution effective du jugement.

Section 1 : Le droit d’accès à un tribunal

A. En quels termes ce droit d’accès au tribunal s’est posé ?

Il s’agit d’apprécier la portée réelle de l’article 6 paragraphe 1.

Le fait d’affirmer que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue devait-il signifier que toute personne a droit à l’accès au tribunal ou seulement que le déroulement du procès déjà engagé devant le tribunal était équitable ?

La Cour Européenne des droits de l’homme s’est prononcée le 21 fév. 1975 suite à l’affaire Golder. En effet, Golder, britannique est condamné au Royaume Uni à 15 ans de réclusion pour vol à main armée. 4 ans après sa peine il y eut une émeute dans un local de sa prison, suite à quoi des gardiens ont fait des rapports qui précisent que 3 des agresseurs (parmi lesquels Golder est présumé) ont donné des coups au gardien. Golder écrit à un député puis à un commissaire de police. Il signale toutes les conséquences néfastes de cette mise en cause, mais le directeur intercepte les lettres. La seconde disposition du gardien : il pense que c’est Golder mais ne se souvient pas l’avoir vu.

Golder demande réparation du préjudice subi et son transfert dans un autre établissement et le droit de consulter un avocat pour porter plainte contre le gardien. Le ministre refuse cette demande, le détenu saisi la cour des droits de l’homme qui déclare la requête de Golder recevable et incite la Cour Européenne des droits de l’homme à se prononcer sur la portée exacte de l’article 6.

La CEDH reprend cet art. et dit qu’il faut l’interpréter par le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge. Ce principe fait partie des droits universellement reconnus. Le second principe est celui du droit international qui prohibe le déni de justice (la cour doit toujours statuer).

L’art 6 ne concerne pas uniquement le déroulement dune instance déjà engagée car un état contractant pouvait empêcher, sans enfreindre l’art 6, le règlement de certaines catégories de litiges.

Les autres garanties prévues pour l’art 6 et notamment l’exigence de publicité et d’équité du procès qui sont les garanties procédurales auraient peu d’intérêt et ne pourraient être mises en application s’il n’y avait pas de procès. Par conséquent, le droit d’accès constitue un élément inhérent au droit qu’énonce l’art 6 paragraphe 1.

Le droit d’accès est le droit de toute personne physique ou morale française ou étrangère d’accéder à la justice pour y faire valoir ses droits. Ce droit concerne aussi bien la matière civile que pénale.

B. Conséquences

1. Mise en œuvre du droit d’accès au tribunal.

L’appréciation se fait au cas par cas, in concreto. On vérifie si l’intéressé peut concrètement et effectivement contester un acte constituant une ingérence dans ses droits.

Constitue un tribunal toute entité qui tranche sur la base de normes, de droits et à l’issue d’une procédure organisée toute question relevant de sa compétence. Le tribunal doit pouvoir juger en droit et en fait.

L’accès au tribunal implique également que le justiciable ne soit pas empêché d’accéder au tribunal pour des raisons financières, d’où la mise en place du système de l’aide juridictionnelle (AJ).

2. Le droit au recours effectif C’est le complément au droit d’accès.

La Cour Européenne de sauvegarde des droits de l’homme contient un article 13 : droit au recours effectif. Cela suppose que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Pour que le recours soit effectif, les États ont l’obligation positive d’offrir aux individus en droit interne le moyen de redresser toute situation contraire à la convention quel que soit l’auteur de la violation. En outre, le recours effectif peut être porté devant un organe non judiciaire et être quand même qualifié d’effectif au sens de l’art 13 de la convention. Il faut que cet organe juridictionnel offre toutes les conditions d’indépendance, d’impartialité ainsi que toutes les garanties procédurales demandées par la convention.

Le droit au recours effectif n’est pas subordonné à la constatation préalable d’une violation d’un droit substantiel (sur le fond) de la convention.

3. Limitations du droit à l’accès au tribunal il existe deux types de limitations :

-  les limitations imposées au litige : le droit à l’accès au tribunal n’empêche pas à l’État d’imposer au justiciable des conditions à l’accès comme par ex. des conditions de délai. On ne cependant pas exclure certains types de litiges au droit au recours juridictionnel.

-  les limitations que s’imposent les parties au litige : toute personne peut renoncer au droit d’accès au tribunal. C’est le cas lorsque les parties décident de soumettre le litige à un arbitre ou quand elles acceptent une transaction. Il ne faut pas que ces limitations soient imposées par la contrainte pour être acceptées.

Section 2 : Le droit au déroulement équitable du procès

A. Le droit à un tribunal impartial et indépendant

Il faut vérifier la composition du tribunal afin d’éviter tout déséquilibre dans le nombre des membres ou parties.

Il ne faut pas confondre les fonctions d’instruction et de jugement.

La collégialité est une garantie d’impartialité car on n’est pas tributaire d’une seule personne.

B. Le droit d’être entendu équitablement

Chaque partie a la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision. Toute personne a aussi droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Cela signifie que les pièces puissent être consultées par les deux parties avant la clôture des débats. Toute personne doit être convoquée pour être entendue.

22 déc. 2000, cinq arrêts d’assemblée plénière : une personne opposée à la sécurité sociale sur le taux d’incapacité. Les mentions de l’arrêt ne permettent pas de vérifier si les personnes avaient été régulièrement convoquées.

C. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable

C’est une garantie procédurale. Le délai ne doit être ni trop long ni trop court. C’est une exigence de rapidité. Le délai ne doit pas être trop court à cause des risques d’arbitrage.

1. principes et critères d’application

C’est une garantie de la bonne administration de la justice.

Le code de l’organisation judiciaire possède des dispositions qui permettent d’affecter temporairement des magistrats aux juridictions de 1er et second degrés pour assurer le traitement contentieux dans un délai raisonnable.

Cette affectation doit être nécessaire et proportionnelle aux besoins. Tout doit être mis en œuvre pour que le service de la justice soit assuré.

On dispose de trois critères pour voir si l’affaire a été jugée dans un délai raisonnable :

-  la complexité de l’affaire

-  le comportement des autorités compétentes est pris en compte.

-  le comportement du justiciable : son comportement a-t-il freiné le procès ? les pièces ont-elles été fournies à temps ?

Ainsi le délai s’applique au cas par cas, in concreto.

2. Les aménagements du principe

-  La combinaison du délai raisonnable avec d’autres normes. ex. en droit pénal le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ne doit pas mettre en péril l’exigence d’efficacité du procès et le souci de protéger la société.

-  La nécessité pour le justiciable d’adopter un comportement diligent : tout justiciable a le droit de se prévaloir du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, mais il n’en a pas moins le devoir de contribuer activement au règlement du litige.

Section 3 : droit à un jugement et à son exécution

Cela signifie que toute personne a droit à une décision effective, décision motivée et ne pas être jugée deux fois pour les mêmes faits.

A. Une décision motivée

Toute décision doit exposer le raisonnement qui a conduit à la solution du litige. C’est le dispositif.

On a :

-  le nom de la juridiction

-  les faits et la procédure

-  les motifs qui contiennent la règle de droit et son application

-  le dispositif, toujours bref, correspond à la sanction (exp. Mr X est condamné à...)

le défaut de motif est sanctionné.

Si la motivation est mauvaise, l’art 6 (supra) s’applique. Il faut que les motifs soient clairs et non contradictoires. Les motifs ne doivent pas être généraux, ni dubitatifs ou hypothétiques.

Une décision est correctement motivée quand les juges répondent aux questions qui ont été posées par les parties. Le juge doit examiner toutes les pièces qui ont été versées au débat. Le juge ne doit pas esquiver la discussion.

Cependant le juge ne doit pas répondre à tout de façon expresse ; il n’est pas obligé de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Il doit répondre à la question de droit. Pour qu’une décision soit motivée il n’est pas nécessaire que je juge réponde de façon expresse à tous les points. Il peut répondre de façon implicite.

L’intérêt d’une décision motivée : elle permet de préserver les droits de la défense. Elle permet aux parties de former un recours ultérieur en critiquant la décision elle même.

C’est la décision motivée qui permettra à l’avocat de se prononcer sur les chances d’un succès d’un recours éventuel qu’il s’agisse de la décision litigieuse ou non.

Il ne peut y avoir de procès équitable sans décision motivée.

Les textes suivants obligent les juges à motiver leurs décisions :

Art 455 NCPC (nouveau code de procédure civil)

Art 9 CJA (code de justice administrative)

Il y a une exception pour la cour d’assise.

B. Une décision effective

L’art 6 paragraphe 1 donne-t-il le droit à quelqu’un à ce que sa décision soit exécutée ? OUI Ex. L’affaire Hornsby, jugée par CEDH le 19 mars 1997, contre la Grèce. Une citoyenne grecque peut obtenir un local en Grèce.

Si l’Etat n’exécute pas la décision il engagera sa responsabilité c’est à dire qu’on pourra lui demander réparation en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice.

En France, cette responsabilité a souvent été soulevée sur la base de l’art 6 et sur une disposition dont le code de l’organisation judiciaire qui prévoit que l’Etat est ténu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

La responsabilité est soulevée pour faute lourde et pour déni de justice (le fait de ne pas statuer).

Section 4 : La garantie de ne pas être jugé 2 fois pour les mêmes faits

Ce principe n’est pas expressément prévu par l’art 6 paragraphe 1 mais par un document ultérieur. Toutefois, on vise l’art 6 pour critiquer une décision qui selon les parties aurait été jugées deux fois pour les mêmes faits.

Elle s’applique par la nécessité d’accorder une valeur aux décisions rendues par les juridictions. Il faut consacrer le principe de l’autorité de la chose jugée pour préserver les faits utiles des procès équitables.

A. le principe de l’autorité de la chose jugée

Le jugement en tant acte juridictionnel a une autorité qui est habituellement reconnue par la loi. En France le jugement a valeur légale et une présomption de vérité pèse sur lui. Ce principe permet de justifier le rôle du juge.

1. les caractéristiques de l’autorité de la chose jugée en France

a. Conditions

-  il faut un acte juridictionnel. Par conséquent un acte administratif ou gracieux ne peut avoir autorité de la chose jugée.

-  il faut que le jugement ait été rendu au fond (ou principal). De ce fait tous les autres jugements prononcés à titre provisoire, conservatoire, ou préparatoire n’ont pas autorité de chose jugée.

On parle de jugement définitif car l’autorité de chose jugée concerne en principe le dispositif et non pas les motifs. Toutefois ces motifs sont parfois décisoires et influent ainsi sur la décision et donc sur le dispositif : ils ont alors autorité de la chose jugée.

b. les degrés de l’autorité de la chose jugée

Elle est soit relative, soit absolue.

-  elle est dite relative quand le litige ne peut être contesté ou ignoré en raison de l’identité, de cause, d’objet et des parties.

Si un de ces éléments manque, le juge peut se prononcer à nouveau.

-  elle est absolue : la solution retenue pour le litige est tenue par la chose jugée ne saurait alors être réexaminée ou ignorée par quelle que autorité que ce soit. Le jugement est opposable à tous.

L’autorité de la chose jugée n’implique pas nécessairement la force la chose jugée. Cependant cette dernière implique nécessairement l’autorité de la chose jugée.

Les effets de l’autorité de la chose jugée

a. La portée du principe à l’égard des parties

Elle s’impose aux parties au litige. Elles ont l’interdiction de revenir devant le juge pour faire trancher la même cause devant le même juge.

Elle permet aux parties de se prévaloir du dispositif du jugement. La partie qui a gagné peut s’en prévaloir et notamment des avantages qui en découlent pour elle ; elle peut ainsi exiger l’exécution du jugement. La partie qui a perdu peut s’en prévaloir pour former un recours.

Il existe trois conditions résultant de l’art 1351 du code civil

-  la demande est identique

-  les parties doivent être les mêmes. La demande doit être faite par les mêmes personnes avec la même qualité.

-  La cause doit être identique, par conséquent il faut qu’il y ait le même fondement juridique.

b. A l’égard du juge lui même

Le jugement aura pour effet, du fait de l’autorité de la chose jugée, de dessaisir le juge. Celui-ci ne peut pas être saisi à nouveau pour la même affaire.

Il demeure cependant des exceptions : si une erreur se glisse à l’intérieur du jugement comme par ex. l’omission d’effectuer l’évaluation d’un dommage ou des effets nouveaux remettant en cause le jugement rendu.

c. A l’égard des tiers

Cette autorité est relative. Les tiers ne sont pas directement concernés par la solution du litige mais celle-ci peut leur être opposable.

B. Application du principe de l’autorité de la chose jugée par la Cour Euro des droits de l’homme en matière pénale

Celle ci ne fait pas mention de l’autorité de la chose jugée.

L’autorité de la chose jugée se manifeste par différentes garanties aux justiciables comme le droit pour toute personne de ne pas être jugée deux fois pour les mêmes faits. Ce principe s’explique pour différentes raisons :

-  l’intérêt du justiciable dont la situation ne doit pas être remise en cause

-  l’intérêt général : les décisions doivent revêtir une autorité incontestable. Seuls des faits nouveaux ou un vice fondamental de la procédure peuvent affecter le jugement.

Cela dit, peut-on sanctionner pénalement et fiscalement des entreprises pour les mêmes faits ?

La cour européenne des droits de l’homme a évolué dans sa conception. Elle accepte que des sanctions puissent être prises pour les mêmes faits concernant les entreprises. Cependant ceci est fondé sur des règles de nature différente.

Cette règle ne fait pas obstacle à ce qu’une même entreprise soit sanctionnée pour les mêmes faits sur le fondement de dispositions françaises et de dispositions communautaires.

Il est par ailleurs possible de juger deux infractions provenant d’un même fait.


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