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Les quasi-contrats

19 avril 2006

C’est une institution très ancienne (art 1371) : le contrat est un fait purement volontaire de l’homme dont il résulte un engagement envers un tiers et quelque fois un engagement réciproque des deux parties.

Les caractéristiques sont l’existence d’un fait licite d’où sa différence avec la responsabilité (fait illicite) dont les conséquences vont ressembler aux conséquences qui existent en matière de contrat

La survenance d’un fait crée entre deux personnes un lien de droit alors qu’il n’existait pas de contrat préalable, de volonté concordante. En droit on distingue trois techniques de contrat : la gestion d’affaire, la répétition de l’indu et l’enrichissement sans cause.

I. La gestion d’affaire

C’est le fait pour une personne, appelée gérant, d’accomplir des actes dans l’intérêt d’une autre personne, appelée le géré ou le maître, sans qu’il ait été expressément chargé par celui-ci d’accomplir ces actes. Ex. une personne qui part en vacances en laissant ses clés à son voisin. Celui-ci remarque la nécessité de travaux de plomberie et les effectue.

La gestion d’affaire ne doit pas être confondu avec le mandat qui suppose un accord.

1. conditions de la gestion d’affaire

-  Le géré ne doit pas avoir donné son consentement et ne doit pas s’être opposé expressément à l’intervention du gérant. La jurisprudence admet que le gérant soit au courant mais qu’il n’ait pas exprimé son refus ou son acception.

- Le gérant doit avoir spontanément eu la volonté d’agir dans un but désintéressé et dans l’intérêt du géré. La jurisprudence considère que ce intérêt d’autrui peut ne pas être exclusif c’est à dire qu’en agissant dans l’intérêt d’autrui (primordial) on agit un peu dans son propre intérêt.

-  L’action de gestion, qu’elle soit juridique ou matérielle, doit être licite.

-  L’acte doit être utile à l’époque de son accomplissement. Il s’agit là d’une condition posée à l’art 1375 C civ. Cette opportunité de l’accomplissement constitue même le fondement de l’obligation du maître de dédommager le gérant d’affaire pour ce qu’il aura fait.

2. Les effets de la gestion d’affaire

C’est l’urgence et la nécessité d’intervenir qui va créer l’obligation pour le géré de dédommager le gérant.

-  Les obligations du gérant (art 1372 à 1374)

A partir du moment où le gérant se charge d’effectuer un acte, il s’engage à aller jusqu’au bout de sa mission et continue la gestion jusqu’à ce que le géré (ou ses héritiers) soit à même de prendre le relais.

Le gérant va régler toutes les questions accessoires et toutes les dépendances de l’affaire qui l’a fait intervenir. Il doit rendre compte au géré de tout ce qu’il a fait pour lui. S’il a commis des fautes il en répondra conformément à l’art 1374 : le gérant doit apporter à la gestion d’affaire tous les soins d’un bon père de famille. Il existe des atténuations car le gérant intervient par altruisme et gratuité, ce qui entraîne une appréciation in concreto de la faute commise par le gérant d’affaire.

-  Les obligations du géré

A l’égard du gérant, les obligations du maître sont ceux du mandant à l’égard du mandataire (art 1375 C civ). Ainsi, le gérant ne doit tirer aucun profit ni subir un dommage du fait de son intervention dans l’intérêt du maître. Dans cet ordre d’idée, non seulement, le maître remboursera au gérant les dépenses exposées dans son intérêt, mais il indemnisera également les dommages que celui-ci aura subis.

A l’égard des tiers, les distinctions sont celles en matière de représentation. Ainsi, lorsque le gérant n’a pas porté à la connaissance des tiers qu’il agissait pour le compte d’autrui, il est tenu personnellement des obligations contractées. Les tiers n’auront une action à l’encontre du maître de l’affaire que dans la mesure où le gérant d’affaire leur a déclaré agir pour le compte d’autrui.

II. La répétion de l’indu

C’est le remboursement, la restitution, d’une chose qui a été versée à tort ou qui n’était pas due. L’art 1235 dispose que "tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition". Ainsi, on distingue deux personnes appelées Solvens (débiteur) et accipiens (créancier).

Le solvens accomplit une obligation soit qui n’existe pas, soit à laquelle il n’est pas ténu ; donc l’accipiens ne doit pas conserver ce versement car il ne doit pas s’enrichir aux dépens d’autrui. Par conséquent, on va reconnaître au solvens, le droit à la répétition c’est à dire le droit de réclamer la restitution de la part de l’accipiens.

1. Les conditions de la restitution de l’indu

-  Il faut que le solvens ait remis un bien ou une somme d’argent à l’accipiens à titre de paiement.

-  Le solvens ne doit pas être débiteur de l’accipiens. on a donc plusieurs cas possibles :

-  soit la dette n’a jamais existé. Ex. une caisse d’allocation familiale qui verse une somme supérieure au droit de la personne, le surplus n’a pas raison d’être.

-  la dette existe mais le solvens a effectué son versement auprès d’une personne qui n’était pas le créancier.

-  le solvens n’est pas débiteur. Ex. une personne paye une dette liée à la succession persuadée qu’elle est l’héritière alors qu’il n’en est rien.

-  le solvens doit avoir payé par erreur. La jurisprudence considère que quand on paye une personne sous la pression (violence) on a droit à répétition.

Il existe un cas particulier, le 2 av 1993, l’assemblée plénière a considéré que celui qui paye une dette inexistante n’est pas tenu de prouver qu’il a commis une erreur. Il suffit de prouver l’absence de dette pour pouvoir agir en répétition de l’indu.

2. Les effets

Si toutes les conditions sont réunies :

· L’accipiens va devoir restituer la choses reçue ou perçue de manière indue.

L’ampleur des restitutions varie selon que l’accipiens soit de bonne foi ou non.

-  s’il est de bonne foi, l’art 1379 prévoit la restitution de la chose plus les intérêts produits par la chose à compter du jour de la demande en restitution. S’il a vendu la chose, il devra restituer le prix de la vente. Si la chose a péri en raison d’un cas de force majeure, il va être exonéré.

-  s’il est de mauvaise foi (art 1378 ), il sera obligé à rembourser le capital, les intérêts et les fruits produits par la chose à partir du jour du paiement de l’indu. Si la chose a péri en raison d’un cas de force majeure, on lui fera payer sa mauvaise foi en lui exigeant le remboursement de la valeur de la chose.

· Si le solvens a été négligent en payant l’accipiens, son droit en restitution se trouvera limité si cette restitution cause un préjudice à l’accipiens. Ex. une banque verse indûment une somme à un client qui s’achète une maison avec ; le client ne devra payer qu’une partie de la somme.

Le solvens a un délai de 30 ans pour agir. Ce délai est exclu dans un cas particulier prévu à l’art 1977-2. C’est le cas où l’accipiens a été payé par une autre personne que son débiteur, il a détruit la preuve de son titre de créance qui incombe au vrai débiteur. On considère qu’on ne doit pas autoriser le solvens à agir en répétition contre l’accipiens. Le solvens ne peut que se retourner contre le véritable débiteur pour lequel il est intervenu.

Les dépenses utiles et nécessaires pour conserver une chose dans la mesure où ça profite à l’accipiens, celui-ci doit rembourser ces frais. Si l’accipiens a effectué des dépenses sur la chose qui ont accru la valeur du bien, le solvens devra rembourser cette plus value.

III. L’enrichissement sans cause

Dans le code civil on ne trouve pas de principe général permettant de condamner l’enrichissement d’une personne au détriment d’une autre. Cependant ce principe existe, il a été élaboré par les tribunaux. Donc, l’appauvri dispose d’une action contre l’enrichissement sans cause. Cette action est baptisée action de in rem verso. C’est une action qui dérive du principe d’équité. Cette action est consacrée par un arrêt du 15 juin 1892 dit arrêt du marchand d’engrais.

1. Les conditions de cette action

Pour intenter une action dans le cadre de l’enrichissement sans cause, il faut :

-  Une personne doit s’être enrichie (accroissement de son patrimoine) ou a été épargnée d’une dépense à un patrimoine. Cette augmentation peut être aussi bien un élément matériel qu’un élément intellectuel tel que suivre gratuitement des cours payants.

-  Une autre personne doit avoir subi un appauvrissement, une perte financière réelle ou un manque à gagner.

-  L’existence d’un lien de causalité entre l’appauvrissement et l’enrichissement.

-  Absence de cause à l’enrichissement, absence de justification juridique. La cause peut être recherchée dans un contrat, dans une disposition légale ou même dans une faute. La jurisprudence fait une distinction entre la faute grave qui prive l’appauvri de toute action, et une faute simple qui permet un remboursement partiel, sous déduction des préjudices subis par l’enrichi.

L’action de in rem verso a un caractère subsidiaire, elle ne peut être intentée que si c’est le dernier recours possible.

2 . Les effets

L’appauvri a droit à une indemnisation qui va être soumise à une double limite :

-  Lorsque le montant de l’enrichissement et celui de l’appauvrissement sont différents, l’appauvri ne peut réclamer que la plus faible des deux sommes.

-  L’enrichissement est évalué au jour de la demande (action) et non au jour où la décision est rendue. Par conséquent, en cas d’érosion monétaire l’appauvri va perdre.


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