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Les règles spéciales des contrats synallagmatiques

19 avril 2006

En raison de l’interdépendance des obligations qui les caractérisent, les contrats synallagmatiques présentent des caractéristiques particulières au regard du régime de la responsabilité contractuelle.

Ces particularités se déclinent sous forme de trois théories que nous envisagerons tour à tour : l’exception d’inexécution, la résolution pour cause d’inexécution et la théorie des risques.

I. L’exception d’inexécution

C’est le droit de refuser d’exécuter sa prestation tant que son partenaire n’exécute pas la sienne. C’est la règle du "donnant donnant" : "j’exécute si tu exécutes" ou bien "je refuse d’exécuter tant que tu n’exécutera pas". Elle n’est pas consacrée par une disposition législative mais elle est prévue par quelques textes tels que l’art 1612 : "l’acheteur n’est pas ténu de payer tant qu’il n’aura pas reçu livraison d’une chose" ; art 1948 : "un dépositaire peut refuser de restituer la chose tant qu’il n’a pas été rémunéré".

Les conditions et les effets de cette exception ont été donnés par la jurisprudence qui a élaboré une théorie de l’exception d’inexécution.

1. Les conditions de l’exception d’inexécution

L’exception d’inexécution relève de la justice privée. On a pas besoin de recourir à un tribunal et on a pas non plus à se soumettre à une quelconque condition de forme. Il faut cependant respecter trois conditions élaborées par la jurisprudence :

-  Elle suppose des obligations à exécution simultanée.

-  Il faut une inexécution grave, l’inexécution doit être sérieuse, peu importe qu’elle soit partielle ou totale, peu importe son origine. La jurisprudence impose le respect d’une certaine proportionnalité pour légitimer l’inexécution. Ainsi un locataire ne peut refuser de payer son loyer que si le défaut d’accomplissement du bailleur empêche la jouissance des lieux loués ( ex. fenêtres enlevées).

-  Ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution que le créancier de bonne foi. La condition de bonne foi s’apprécie par rapport au rôle joué par celui qui se prévaut de l’exception dans l’inexécution qu’il reproche à l’autre partie.

2. Effets de l’exception d’inexécution

Par nature, l’exception d’inexécution crée une situation provisoire qui se dénoue soit par une exécution amiable, soit par un recours en justice en vue de l’exécution forcée ou de la résolution du contrat

L’effet de l’exception d’inexécution est donc une simple suspension des obligations qui restent inexécutées. Elle ne peut avoir aucun effet sur le contrat en tant que tel. En raison de son inexécution, le contrat ne peut en principe être anéanti que par le résolution.

II. La résolution du contrat

En cas d’inexécution par l’une des parties, l’autre peut réclamer en justice la résolution pour cause d’inexécution. La victime de l’inexécution est déliée de ses propres obligations, ce qui met ainsi un terme définitif au contrat

La résolution est judiciaire. Le juge aura une fonction essentielle qui est de vérifier si l’inexécution est assez grave pour justifier la résolution du contrat

Les parties peuvent insérer une clause dite "clause résolutoire" qui écarte l’intervention du juge et prévoit que dans une circonstance donnée, le contrat sera résolu de plein droit : c’est une résolution conventionnelle.

Il existe des limites à cette clause résolutoire : si la clause résolutoire joue de plein droit dès que l’évènement la déclanchant est intervenu, on considère que le juge doit intervenir à posteriori. Celui-ci vérifie que la résolution a bien eu lieu conformément à la clause et s’assure de la bonne foi du créancier l’ayant invoqué.

Il existe des textes spéciaux qui permettent de demander la résolution judiciaire de contrat synallagmatique à titre onéreux. Ex. art 82 relatif au gage. Il faut que l’inexécution soit imputable à l’une parties pour que l’autre puisse demander la résolution. L’inexécution doit être suffisamment grave pour légitimer la résolution, peu importe qu’elle soit partielle ou totale. L’inexécution d’une obligation principale est suffisamment grave pour légitimer la résolution. Une obligation accessoire ne peut légitimer une résolution.

Contrairement à la clause résolutoire, la résolution judiciaire n’est pas automatique. C’est à la victime d’en faire la demande. Le juge est libre d’accorder la résolution ou de prononcer une autre sanction telle qu’une indemnisation ou accorder un délai au débiteur. La résolution est donc facultative.

Effets de la résolution

L’effet principal de la résolution est l’anéantissement rétroactif du contrat. Les effets de la résolution sont ainsi tout à fait similaire à ceux de la nullité. Cependant, contrairement à la nullité, la résolution porte sur un contrat valablement formé.

-  Entre les parties : il faut procéder à des restitutions dans l’hypothèse où l’exécution du contrat a déjà commencé.

En conséquence de l’inexécution constatée et qui a donné lieu à la résolution, des dommages intérêts peuvent être accordés à l’une ou l’autre des parties.

Dans les contrat à exécution successive, il n’y a pas de rétroactivité, on parle donc de résiliation.

Dans les contrats à exécution échelonnée, la résiliation va-t-elle toucher l’ensemble du contrat ou juste certaines parties ?

La jurisprudence distingue selon que l’on peut ou non continuer à faire vivre l’opération parce que les parties l’ont fractionnée en différentes tranches. Si c’est cas, la résolution sera partielle, sinon elle sera totale.

-  A l’égard des tiers, les effets de la résolution sont ceux de la nullité, à savoir l’anéantissement des actes de disposition de l’acquéreur dont le titre est résolu, mais non les actes d’administration (art 1673 C civ).

III. La théorie des risques

Lorsqu’un contrat ne peut plus être exécuté à cause d’un cas de force majeure, le débiteur de l’obligation est exonéré de toute responsabilité contractuelle.

En principe les risques sont à la charge du débiteur. Le code civil a prévu deux cas : contrat de bail (art 1722) et le contrat d’entreprise (1788 et 1790). Cette règle reçoit exception dans le cas de contrats translatifs de propriété. C’est ainsi le cas de vente d’un corps certain, c’est l’acheteur qui a la charge des risques à partir du moment où le contrat a été conclu, même si la chose n’a encore été livrée. La propriété est transférée par le seul consentement des parties sur les éléments essentiels du contrat de vente (art 1138C civil et 100 code comm.). Il en résulte que l’acheteur devra effectuer le paiement même si la chose a péri par cas fortuit (1ere chambre civile, 19 nov 1991). En pratique, les parties insèrent généralement une clause qui dissocie le transfert de propriété des risques : c’est la clause de réserve de propriété.

Cette règle exceptionnelle reçoit elle-même des exceptions dans l’hypothèse prévue à l’art 1138 al. 2 du code civil par l’effet d’une mise en demeure. En effet, lorsque celui qui n’est plus propriétaire de la chose est mis en demeure de la livrer et que la chose périt entre la date de cette mise en demeure et la date de livraison, les risques passent à la charge de celui qui devait livrer et qui ne l’a pas fait. Cependant, il peut démontrer, dans les termes de l’art 1302 al. 2, que "la chose fût également périe chez le créancier si elle eût été livrée".


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