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Les systèmes d’indemnisation particuliers

6 avril 2007

Section 1 : l’indemnisation des victimes d’infraction pénale

La victime peut obtenir réparation de son préjudice en exerçant une action au civil ou pénal. Il peut arriver que l’on ne retrouve pas l’auteur ou que celui-ci soit insolvable. C’est dans cette optique qu’intervient la loi du 3 janvier 1977 qui prévoit un système pour garantir l’indemnisation, soutenue par les lois de 1983 et 1986. Aujourd’hui c’est la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) qui s’en charge.

§1) Le champ d’application :

Le système ne marche pas avec les atteintes causées par l’amiante, le terrorisme, les accidents de la circulation et les accidents du travail. Toutes les atteintes à la personne relèvent de ce système

§2) Les conditions :

A) Les conditions de réparation intégrale accordée en vertu de l’article 706-3 CPP

-  conditions cumulatives
-  fait volontaire ou non présentant le caractère matériel de l’infraction
-  il faut que les dommages résultent d’atteintes à la personne (préjudices corporels ou moraux)
-  gravité de l’infraction (article 706-3-2 CPP)

B) Conditions de répartition plafonnés article 706-14

-  répartition partielle : vol, abus de confiance, extorsion de fonds, destruction ou dégradation de bien appartenant à la victime, atteinte aux personnes qui ne répondent pas aux conditions
-  répartition subsidiaire : la victime doit prouver qu’il n’existe aucun autre moyen d’obtenir pour elle réparation, il faut que ses ressources soient inférieures à 1200€. L’indemnisation sera au maximum de 3600€

C) La prise en compte de la faute de la victime :

La réparation peut être refusée. La réparation peut être réduite en fonction de la faute de la victime

3) La procédure :

La CIVI siège au sein de chaque TGI, c’est une procédure civile.

A) Le processus transactionnel :

La personne victime a 3 ans pour demander son indemnisation. Il existe deux possibilités :
-  être indemnisée et la victime accepte
-  aucune offre n’est faite et c’est la procédure juridictionnelle qui sera mise en place

B) La procédure juridictionnel :

La CIVI est saisie du dossier, elle peut mener des investigations afin de déterminer le montant de l’indemnisation qu’elle devra verser. Sur la base des informations à sa disposition elle va rendre une décision motivée.

En cas de rejet de la demande de la victime celle-ci est en principe condamnée à payer les dépens (frais de justice), si la commission fait droit à la demande de la victime il va falloir qu’elle évalue l’indemnité quelle versera à la victime et dans cette évaluation elle devra tenir compte des sommes que la victime a déjà pu percevoir de tiers payeurs. Les décisions étaient dans un temps rendu en premier et dernier ressort, et depuis 1992 elles sont susceptibles d’appel lorsque l’intérêt financier en jeu est important.

Section II : L’indemnisation des victimes d’accidents médicaux :

La loi du 4 mars 2002 a permis la prise en charge au titre de la solidarité nationale de l’aléa thérapeutique, c’est le dommage susceptible d’être subi par un patient à l’occasion d’un traitement médical et qui ne peut être imputé à une faute du praticien ni même à un quelconque disfonctionnement du service (infection nosocomiale)

La cours de cassation, dans une décision de 2000, annonce concernant la responsabilité civile que la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entrent pas dans le champ des obligations dont un médecin est tenu à l’égard de son patient

§1) Le domaine de l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale :

Le code de la santé publique prévoit que les professionnels et les établissements de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de santé, de diagnostic et de soin que s’il existe une faute, lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement est engagée en raison d’un accident médical (conséquences liées à un acte médical). Une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation du préjudice du patient lorsque la responsabilité des établissements de santé ne peuvent être mise en place au titre de la solidarité nationale sons certaines conditions.

A) Le cas général de l’aléa thérapeutique :

Donnent droit à la solidarité nationale, des infections nosocomiales, iatrogènes, accidents médicaux. Le législateur a souhaité laisser à chaque commission d’indemnisation le soin de définir ce qu’était ces accidents médicaux (réaction du ni à la faute du médecin, ni règle de service). Il faut qu’un certain seuil de gravité soit atteint pour que la victime puisse se voir indemnisé.

-  que les événements soit directement imputables à des actes médicaux
-  cela ait causé au patient des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l’état prévisible de celui-ci
-  présente une certaine gravité

Le juge va déterminer la gravité, il doit s’agir d’une incapacité permanente > 25%, une incapacité totale de travail > 6 mois consécutifs. L’inaptitude de la victime à poursuivre son activité professionnelle ou alors à l’existence de trouble grave de son existence.

Avec ce système seul 5% des cas d’accidents médicaux sont pris en compte

B) Le cas plus spécifique d’intervention de la solidarité nationale :

L’ONIAM est l’office national d’indemnisation des accidents médicaux qui prend en charge l’indemnisation des accidents médicaux Le code de la santé publique a réaffirmé la responsabilité sans faute des établissements de santé en cas d’infection nosocomiales, si elle entraine le décès du patient ou encore une incapacité permanente > 25%. Sont ainsi pris en compte, les dommages résultant de l’intervention en cas de circonstances exceptionnelle d’un professionnel d’un établissement, d’un service ou d’un organisme en dehors du champ de son activité de prévention de diagnostic ou de soin ,

L’ONIAM a une autre activité qui est de gérer tous les problèmes relatifs à l’hormone de croissance et tout ce qui relève de la maladie Creutzefld Jacob, hémophile. Elle a un rôle secondaire, il peut arriver qu’il y ait une erreur médicale civile et que l’assureur ou l’établissement ne prenne pas ses responsabilités. L’ONIAM vous indemnise comme un fonds de garantie, elle pourra se retourner contre l’assureur

§2) La procédure d’indemnisation :

La commission régionale de conciliation et indemnisation (CRCI), qui est présidée par un magistrat professionnel, va avoir comme rôle de ventiler les affaires. On saisi la CRCI ou le tribunal en responsabilité civile et on peut également saisir les deux à la fois. La commission va se prononcer sur sa compétence, une expertise sera diligentée en logique mais en la matière la commission peut ordonner une expertise médicale, mais ceci n’est qu’une faculté à la libre appréciation des membres de la commission. Elle peut simplement se fonder sur le dossier pour décider si elle est ou non compétente.

-  Si elle est incompétente elle n’a pas besoin de motiver sa décision. Elle va ainsi donner son avis après une expertise médicale et son avis sera sur les causes du dommage et sur le régime d’indemnisation. Elle a 6 mois à compter de sa saisine et se détermine sur la base d’un rapport d’expertise médicale qui est obligatoire.

-  Si elle considère que ça ne relève pas de son ressort et que ce sont les règles de la responsabilité civile qui sont applicables, c’est l’assureur de l’établissement de santé qui va former une offre d’indemnisation ;

-  Si elle considère que c’est la solidarité nationale qui doit jouer, c’est l’ONIAM qui va formuler une proposition d’indemnisation. Ils sont tous les deux obligés de formuler cette proposition d’indemnisation. Si la victime accepte cela vaudra transaction.


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