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Les voies de recours

30 avril 2006

Le principe du double degré de juridiction signifie que chaque affaire a la possibilité d’être jugée deux fois, par deux juridiction différentes. Ainsi, la partie ayant perdu en première instance a la possibilité de demander à une juridiction supérieure de revoir son affaire.

I. Les Cours d’appel

Une ordonnance du 22 décembre 1958 a unifié les diverses juridictions d’appels spécialisées qui existaient pour n’en créer qu’une, compétente quelle que soit la nature de l’affaire dans un territoire donné : les Cours d’appel. Il en existe trente en France métropolitaine et 7 outre-mer, chacune étant en moyenne compétente sur trois départements.

A. Composition et fonctionnement

Chaque cour d’appel est composée de conseillers et est placée sous la direction d’un Premier président. Elle peut, si le volume des affaires le justifie, être composée de plusieurs chambres, chacune dirigée par un Président. Ces chambres ne sont pas spécialisées, à l’exception, dans les grandes cours d’appel, des chambres sociales (droit du travail et de la sécurité sociale), correctionnelles (droit pénal), spéciales (affaires impliquant des mineurs), d’instruction (appel contre des ordonnances de mise en accusation). Afin de respecter le principe de collégialité, chaque formation de jugement, l’audience, est composée de trois magistrats.

B. Compétence

-  Appel devant une décision d’une juridiction civile : la cour d’appel est compétente pour rejuger toute affaire portée devant un tribunal civil de première instance, quel qu’il soit et quelle que soit la nature de la décision (jugement, ordonnance de référé, sentence arbitrale). Il faut cependant noter que certaines affaires sont jugées en premier et dernier ressort, et donc privée du droit de faire appel : montant du litige inférieur à 3 720 €(conseil de prud’hommes) ou 3 800 € (le tribunal d’instance). Il n’y a pas de seuil pour faire appel des décisions des autres juridictions.

La cour d’appel est une véritable juridiction de jugement, de droit et de fait. Elle réexamine entièrement l’affaire qui lui est soumise, en examinant les faits qui lui sont soumis par les plaideurs (actes et faits juridiques dont chacun se prévaut) mais aussi en vérifiant si la juridiction inférieure a bien appliqué le droit (est-ce la bonne règle de droit qui a été appliquée, a-t-elle été bien interprétée ?).

-  Appel devant une décision d’une juridiction pénale : en cette matière, la cour d’appel n’a pas une compétence aussi générale qu’en matière civile.

- La chambre des appels correctionnels reçoit systématiquement les appels interjetés contre les décisions des tribunaux correctionnels. Par contre, les jugements du tribunal de police ne sont susceptible d’appel que si l’amende encourue (et non pas prononcée) est de 5ème classe, ou que si la suspension du permis de conduire est supérieure à trois ans ou enfin que si l’amende prononcée est supérieure au maximum de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. Par contre, une loi du 15 juin 2000 a modifié le recours contre les décisions de cour d’assise. Impossible auparavant, il est maintenant permis, mais selon une procédure particulière que nous n’aborderons pas.

- La chambre de l’instruction reçoit en appel les décisions des juridictions d’instruction (par exemple mise en examen prononcée par un juge d’instruction)...

La décision de la Cour d’appel peut être une confirmation de la décision de première instance. Ce peut aussi être une infirmation de la décision de première instance. Dans ce cas la Cour d’appel prend une nouvelle décision qui annule et remplace celle infirmée puisque la Cour d’appel peut rejuger totalement l’affaire, aussi bien en droit que sur le fond.

II. La Cour de cassation

Même s’il est abusif de la qualifier de troisième degré de juridiction, la cour de cassation constitue le haut de la pyramide des juridictions civiles françaises en permettant un recours contre les décisions de cour d’appel : le pourvoi en cassation. Notons aussi qu’il est toujours possible de se pourvoir en cassation contre une décision de première instance prise en dernier ressort, et donc privée d’appel.

La cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction, permettant un troisième examen complet d’une affaire devant une nouvelle juridiction. En cela elle est différente de la Cour d’appel, qui réexamine totalement une affaire (en droit et en fait).

La Cour de cassation examine le jugement ou l’arrêt qui lui est déféré et vérifie simplement si la décision incriminée applique correctement le droit, si elle a été rendue conformément au droit objectif existant, s’il a été correctement interprété. On dit qu’elle juge seulement en droit et pas en fait.

Cela signifie que la Cour de cassation doit considérer comme établis les faits relevés par la juridiction inférieure. Elle n’a pas la possibilité de réformer la décision attaquée sur les faits, sur le fond de l’affaire. On dit que les faits sont souverainement établis par les juges du fond.

A. Composition

La cour de cassation est composée de conseillers (hauts conseillers : délibèrent, référendaires : préparent les décisions) et d’auditeurs (assurent la documentation) sous la direction d’un premier président. Elle est découpée en chambres, chacune présidée par un président :

-  Les trois chambres civiles : chacune spécialisée dans une certaine catégorie de litiges relevant du droit civil (la première connaît des affaires de personnes, contrats, successions, droits réels mobiliers... ; la seconde connaît des affaires de divorce, de responsabilité civile délictuelle... ; la troisième des affaires de copropriété, de propriété immobilière...)

-  La chambre commerciale et financière : droit des affaires et commercial, droit fiscal, droit bancaire, redressement et liquidation judiciaire.

-  La chambre sociale : droit du travail et de la sécurité sociale

-  La chambre criminelle : affaires de droit pénal, divisée en trois sections. Elle a la possibilité, par dérogation, de juger le fond d’une affaire par la procédure du pourvoi en révision d’une affaire pénale, si de nouveaux faits de nature à faire apparaître un doute sur la culpabilité du condamné sont apparus.

-  La chambre mixte : il arrive que la complexité d’une affaire dépasse la seule compétence d’une seule chambre. Dans ce cas, le premier président, une chambre ou le procureur général peuvent demander son renvoi devant la chambre mixte. Elle est composée de magistrats appartenant à au moins trois chambres différentes et est présidée par le premier président.

-  L’assemblée plénière : lorsque l’affaire pose une question de principe (une question de droit importante non encore tranchée ou non évidente), le législateur a souhaité qu’une solution jurisprudentielle soit rapidement dégagée. L’affaire peut alors être jugée par l’assemblé plénière. Ses arrêts ont une importance particulière en ce sens qu’ils donnent la position "officielle" dans l’interprétation qui doit être faite du droit.

Afin de faciliter la formation d’une jurisprudence et d’éviter de longues divergences entre les juges du fond, il est possible à une juridiction inférieure ayant à trancher une question nouvelle de saisir la cour de cassation "pour avis". La réponse de la cour ne lie ni celle-ci ni la juridiction du fond, mais permet d’éviter de longues péripéties judiciaires.

B. Conséquences de la cassation

1. Arrêt de rejet : aucun des arguments (on parle de moyens) présentés par l’auteur du pourvoi ne convainc la cour. Cet arrêt de rejet met définitivement fin à la procédure et la décision confirmée est exécutable.

2. Arrêt de cassation avec renvoi : lorsque au moins un des moyens convaincs la cour, elle casse la décision de la juridiction inférieure, l’annulant en tout ou en partie. Mais, comme elle n’a pas le pouvoir de juger l’affaire sur le fond elle ne peut pas substituer sa propre décision à celle annulée. Elle renvoie alors devant une autre juridiction de fond (ou la même que celle dont la décision a été cassée mais dans une formation différente). Cette dernière peut alors s’incliner devant l’opinion de la cour de cassation et prendre une décision dans le même sens que la cassation. L’affaire est alors close.

Par contre, la juridiction de renvoi peut ne pas suivre l’interprétation de la cour de cassation. Dans ce cas elle peut faire l’objet d’un second pourvoi qui aboutira automatiquement devant l’assemblée plénière de la cour de cassation. Cette dernière peut alors casser la décision de la juridiction de renvoi et renvoyer à nouveau. La nouvelle juridiction de renvoi est alors obligée de suivre la cour de cassation. Mais l’assemblée plénière peut décider de désavouer la position d’une de ses chambres et confirmer la position de la cour de renvoi. L’affaire s’arrête alors là !

3. Arrêt de cassation sans renvoi : normalement impossible puisque la cour de cassation n’est pas juge du fond. Pourtant, une exception en matière pénale dans la procédure du pourvoi en révision lors de l’apparition de faits nouveaux susceptibles de faire planer un doute sur la culpabilité du condamné. De même, la cour peut "mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit approprié".


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