les règles communes à tous les établissements publics
28 janvier 2006
Le pouvoir réglementaire peut créer des établissements publics s’ils rentrent dans une catégorie préexistante. Les établissements publics doivent avoir la même spécialité et leur activité doit s’exercer territorialement sous la même tutelle administrative.
I. Création et suppression des établissements publics
A. Création
La création des catégories d’établissements publics relève de la compétence du parlement (article 34 de la constitution).
B. La suppression des établissements publics
Elle est soumise aux mêmes règles que leur création sauf que le transfert des établissements publics que sont les entreprises publiques au secteur privé nécessite une loi.
II. L’organisation et le fonctionnement
Les établissements publics disposent d’un conseil d’administration dont les représentants sont issus de la collectivité de rattachement et composés de personnalités qualifiées, de personnels et d’usagers.
A sa tête il y a un président assurant l’exécution des délibérations du conseil d’administration.
Il existe des nuances entre l’élection des membres de l’organe délibérant (conseil) qui sont élus par le personnel et de l’exécutif élu en conseil des ministres sur proposition du conseil d’administration.
L’établissement public a ses organes propres : patrimoine et budget (proposés par le président et soumis à l’approbation du conseil) différents de l’Etat ou des collectivités territoriales de rattachement.
La tutelle sur les établissements publics varie selon la nature de l’activité : étroite pour les EPA et plus souple pour les EPIC, et les entreprises publiques avec qui l’Etat signe des contrats de plan.
Tous les établissements publics sont régis par le principe de spécialité c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas sortir du domaine d’activité défini par son texte de création.
Ils bénéficient de prérogatives exorbitantes :
insaisissabilité des biens
impossibilité d’exercer contre les voies d’exécutions
ils échappent à la loi de 1985 sur les procédures de redressement et de liquidation judiciaire.
Ces prérogatives de puissances publiques peuvent être surprenantes en ce qui concerne les entreprises publiques qui sont confrontées à la concurrence d’entreprises privées.