Principes de base
6 avril 2006
Lorsqu’un opérateur économique veut se lancer dans une activité économique, il a le choix entre l’entreprise individuelle et la société.
La société est une personne morale qui est dotée d’une existence propre et qui a été créée par les associés pour exercer leur activité. Il s’agit d’une structure intermédiaire qui s’interpose entre la personne des associés et les partenaires économiques. Dans ce cas, c’est la société (et non pas les associés) qui exerce l’activité économique en son propre nom et pour son propre compte par l’intermédiaire de ses dirigeants.
Les bénéfices qui vont résulter de cette activité sont acquis pour le compte de la société. Les dettes qui résultent de l’activité sont celles de la société ; dans certains cas, elle sera la seule à régler les créanciers. Les biens utilisés pour l’exercice de l’activité appartiennent à la société, ils n’appartiennent pas aux associés sauf pour les biens loués.
Les associés sont propriétaires de parts sociales ou d’actions qui vont leur donner différents droits : d’abord des droits politiques qu’il vont exercer dans les assemblées et des droits financiers puisque les associés ont droit à une part des bénéfices réalisés par la société s’il est décidé de les redistribuer. Ces parts sociales les exposent aux risques de résultat déficitaire (perte) de la société.
I. Les sources du droit des sociétés
La loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales est complétée par le décret d’application du 23 mars 1967 (art 1832 et suivants du code civil).
Le droit prévu par le code du commerce est un droit en sursis car une reforme du droit des sociétés est en cours. Il existe même un avant projet de loi qui est fortement inspiré du rapport Marini qui préconisait une reforme assez large du droit des sociétés.
Aujourd’hui la loi du 24 juillet 1966 n’a plus cours, elle a été codifiée dans le code du commerce qui fait à présent office de fondement du droit des sociétés.
II. Typologie des sociétés
A. Distinction entre société civile et société commerciale
1. La société civile est réglementée par le code civil aux art 1845 et suivants. Elle ne peut être constituée que pour exercer une activité civile (exp. activité libérale, immobilière, agricole). C’est une société à risque car les associés répondent, indépendamment de la société, personnellement des dettes.
2. Les soc commerciales sont très diversifiées alors qu’il n’existe qu’une société civile type. On peut citer les SA, SARL, sociétés par actions simplifiées (SAS), société en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite.
Le recours à une société commerciale permet d’exercer aussi bien une activité civile qu’une activité commerciale. Quelle que soit l’activité (civile ou commerciale) exercée par ces sociétés commerciales, elles ont le statut de commerçants à part entière. Elles bénéficient de tous les droits accordés aux commerçants mais sont également soumises à toutes les obligations des commerçants.
B. Sociétés de personnes, sociétés de capitaux et sociétés hybrides
1. Les sociétés de personnes sont des sociétés dans lesquelles la personnalité des associés est un élément déterminant et essentiel : on dit que ce sont des sociétés marquées d’intuitu personae. Ce sont les sociétés dans lesquelles les associés répondent personnellement des dettes d’exploitation. On classe dans cette catégorie les sociétés civiles ou en encore les sociétés en nom collectif (SNC).
Dans ces sociétés la personnalité des associés est tellement importante que le transfert des parts sociales est très réglementé. De même, le décès d’un associé entraîne, en principe, la dissolution de la société.
2. Les société de capitaux : la société de capitaux type est la SA. On les appelle sociétés de capitaux car la personnalité des associés est indifférente, seule importe ce qui figure à l’actif social, notamment les capitaux. Dans cette formule, la sociétés répond seule des dettes d’exploitation. Ce sont des sociétés qui constituent un écran opaque entre les associés et les créanciers sociaux.
Les parts sociales sont librement négociables et librement transmissibles.
3. Les sociétés hybrides sont des sociétés du type :
^ société en commandite par action où on retrouve deux catégories d’associés : Les associés commanditaires ont une situation similaire à celle des SA. Les associés commandités ont la même situation que les associés des sociétés en nom collectif, notamment en ce qui concerne les passifs d’exploitation.
^ Les SARL ont une situation mixte. Les associés ne sont pas personnellement tenus des dettes d’exploitation. Le régime des parts sociales se rapproche de celui des sociétés de personnes.
On établit une distinction entre les sociétés à responsabilité limitée et celles à responsabilité illimitée.
En responsabilité limitée le seul risque auquel s’exposent les associés c’est de ne pas récupérer leurs apports à la dissolution de la société. Il s’agit des SARL, SA, SAS, et pour partie la société en commandite par actions.
La loi doit intervenir pour assurer la protection des tiers, notamment en ce qui concerne l’actif de la société qui doit être suffisamment important pour couvrir les dettes. C’est ce qui explique le fait que les conditions de fonctionnement de ces sociétés soient si lourdes. C’est ce qui explique également l’existence d’incriminations pénales comme l’abus de biens sociaux (n’existe pas pour les sociétés civiles).
Les sociétés à responsabilité illimitée sont des formes sociales dans lesquelles les associés répondent personnellement de dettes d’exploitation en cas de défaillance de la société. C’est le cas la société civile ou la sociétés en nom collectif.
Ce type de société est très peu réglementé. Par conséquent, les conditions de fonctionnement et de constitution sont extrêmement souples. Ainsi tout dépend des statuts, du contrat conclu entre les associés.
Il existe des critères en fonction desquels les agents économiques choisissent le type de société puisque selon la forme sociale mise en place les risques peuvent être plus ou moins importants, en particulier vis à vis de leur patrimoine personnel.
Risque d’exploitation : conditions et coûts d’exploitation, critère de gestion, le statut du dirigeants (traitement fiscal de la rémunération et sécurité sociale), conditions des contrats de transfert de l’entreprise (notamment pour les entrepreneurs âgés), le traitement fiscal des recettes de la société, l’adaptation de la direction au type de l’unité économique.
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