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Procédures d’urgence

3 mai 2006

Ce sont des mesures urgentes qui limitent les risques liés à la sécurité publique. Dans cette optique, des procédures spécifiques ont été créées : il s’agit des fameuses procédures en référé.

Il faut pouvoir intervenir pour éviter qu’un dommage n’arrive ou s’aggrave.

Ces procédures permettent d’obtenir des mesures provisoires ou conservatoires. ça peut être des mesures d’expulsion, de remise en état, d’instruction ou d’information. Elles peuvent toujours être demandées même si on a prévu de renoncer à la justice étatique. Ex. un litige soumis à l’arbitrage n’empêche pas la possibilité de prendre des mesures d’urgence.

Ces mesures sont présentes devant les tribunaux administratifs et judiciaires.

* caractéristique générale : on ne peut demander au juge de prendre une mesure s’il n’y a pas d’urgence. Ex. un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite caractérisent des situations d’urgence.

. Le juge va se placer au jour où il va rendre sa décision et non pas au jour où la demande est faite.

. Le caractère provisoire : les mesures prises par le juge ont un caractère provisoire c’est à dire non définitif. Par conséquent on demande au juge de statuer sur un point particulier mais pas sur le fond. Le juge ne peut condamner une personne au paiement de dommages intérêts.

Si la mesure prise dans l’urgence est accompagnée d’une condamnation effective, il y a exception. Le juge qui statue de façon provisoire peut prendre des mesures qui causent préjudice à une partie. ex. si une personne demande à ce que les biens soient saisis, la personne saisie subi un préjudice.

Le caractère provisoire implique que quand une décision est prise sur le fond parallèlement, elle peut remettre en cause la décision prive dans l’urgence. Une urgence dotée de l’autorité de la chose jugée ne concerne que la mesure d’urgence et non le fond de l’affaire. Le juge ne peut revenir sur la mesure d’urgence que s’il y a des faits nouveaux.

. Ces mesures sont prises en général par un seul magistrat qui est en général le président de la juridiction.

I. L’urgence en matière judiciaire

Les procédures de référé en matière judiciaire comme en matière administrative sont très liées, le juge qui doit statuer dans l’urgence est le président de la juridiction. deux types de juges : le juge dit des référés rend des ordonnances de référé ; le juge des requêtes rend des ordonnances de requête. Ces deux types d’ordonnance peuvent être prises dans l’urgence mais dans des conditions différentes.

A. Les règles communes à toutes les mesures d’urgence

1. L’ordonnance de référé

C’est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Il faut respecter le principe du contradictoire. Le juge se doit de veiller à ce que la partie adverse ait un temps suffisant pour préparer sa défense.

Pour saisir le juge de référé, il faut procéder par assignation ou citation en référé. En principe l’audience de référé se fait en tant et heure prévue par la juridiction. Toutefois on peut assigner une partie à une autre heure et même un jour férié ou au domicile du juge.

Les mesures prises par le juge en référé n’ont pas pour effet de trancher le litige, il doit veiller à ce que les mesures prises soient effectivement exécutées. Le juge peut aussi prononcer des astreintes qui entraînent le paiement d’une certaine somme d’argent par jour de retard dans l’exécution. A titre exceptionnel, le juge peut liquider cette astreinte c’est à dire solder les compétences après en avoir déterminé le montant de manière définitive.

Les ordonnances de référé sont conservées au greffe du tribunal.

Quand peut-on obtenir des mesures à caractère provisoire ?

Les conditions sont classées en deux groupes :

Ø conditions traditionnelles comme l’urgence, l’absence de contestation sérieuse ou l’existence d’un différend.

Ø Conditions nouvelles comme le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite.

- l’urgence est une condition essentielle à l’octroi de mesures à caractères provisoires. Il faut que le juge ait un rôle actif, c’est une condition légale et non un moyen d’ordre public.

La loi ne définit pas l’urgence, elle se borne à énumérer des cas. Elle dit qu’en cas de l’imminence de l’aggravation d’une situation ou de la réalisation d’un préjudice, il peut y avoir urgence à intervenir.

L’urgence ne signifie pas péril ou gravité particulière. Le juge apprécie l’urgence au cas par cas.

L’examen des différentes décisions montre que l’urgence est une notion relative ; l’urgence ne signifie pas nécessairement célérité, rapidité c’est à dire que si on n’agit pas tout de suite on ne peut nous opposer (reprocher) d’avoir tardé à agir.

Ø les conditions alternatives c’est à dire l’absence de contestation sérieuse ou

l’existence d’un différend :

-  l’absence de contestation sérieuse ou obligation non sérieusement contestable.

Le juge doit impérativement vérifier le caractère sérieux de la contestation. C’est plus difficile en pratique que l’urgence.

Ex. Le juge ne peut pas prendre une mesure pour faire casser la publicité à caractère déloyal quand ce caractère déloyal est contesté.

Le caractère sérieux de la contestation est contrôlé par les juges de la Cour de cassation et non par les juges du fond.

-  L’existence d’un différend qui porte sur l’obligation elle même

le fait qu’il y ait une contestation sérieuse sur une obligation donne intérêt à la procédure de référé dans certains cas. La mesure prise par le juge ne doit pas être complètement distincte du différend sur lequel porte la contestation.

Ex. On demande au juge de suspendre des travaux en raison de l’incertitude concernant le fond comme le nombre d’étages à construire.

Ø Conditions nouvelles de l’urgence : dommage imminent ou trouble manifestement illicite

Le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Si la contestation est sérieuse, le juge peut tout de même ordonner l’exécution de l’obligation. Le trouble doit être constaté par le juge ; il ne suffit pas que le trouble soit éventuel. Comme l’urgence, le dommage imminent et le trouble manifestement illicite sont appréciés souverainement par les juges du fond. Il faut par ailleurs montrer qu’en cas de trouble illicite, que cette illicéité résulte d’un texte.

Exp. Interdiction à un magasin d’ouvrir le dimanche ne spécifie pas le texte violé. Donc refus d’interdire.

Le demandeur doit apporter lui même la preuve du trouble illicite ou dommage imminent. Ensuite le juge des référés prend des mesures conservatoires (préservation d’un bien) ou de remise en état. Ex. Le juge peut interdire l’importation de produits de marque dont le vendeur détient la concession exclusive.

L’ordonnance de référé est en principe prise par le président du TGI et elle peut donc être frappée d’appel mais comme il s’agit d’une mesure provisoire et urgente, cet appel est encadré dans un délai limité qui est de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance.

2. L’ordonnance sur requête

C’est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requerrant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. En cas d’urgence, elle peut être présentée au domicile du juge. L’ordonnance de requête n’est pas forcement liée à l’urgence.

B. Règles particulières au référé

Il y a deux séries de dispositions :

-  domaines particuliers : droit du travail, droit de la concurrence

-  référés spéciaux

1. Droit du travail et droit de la concurrence

Le code du travail prévoit l’utilisation du référé art. R 516-31. La compétence en matière de droit du travail est donnée à la juridiction compétente su le fond. Toutes les juridictions susceptibles de statuer ont une compétence pour statuer en référé. Le juge d’instance est compétent pour les contentieux électoraux, litiges concernant les commerçants...

A cette règle générale, il y a deux précisions à apporter. Le président du TGI est compétent en matière d’expulsion de grévistes et tout litige syndical et le fonctionnement du comité d’entreprise.

Le président de la cour d’appel peut statuer en référé auprès de la cour de d’appel.

Tous les cas d’urgence permettent le recours au référé.

Ex. Occupation d’une usine par des grévistes, il y a une voie de fait mais s’ils sont licenciés, ils peuvent agir en référé pour être réintégrés dans l’entreprise. De même, si des salariés sont déplacés ou mutés sans justification, ils peuvent agir aussi en référé.

En droit du travail, la procédure suit celle du droit commun. On assigne devant la juridiction compétente. Il est possible également de saisir directement le conseil de prud’homme par lettre recommandée au secrétariat.

La formation de référé au prud’hommes est particulière. Tous les litiges relevant de la compétence des prud’hommes sont portés devant la même formation. On ne fait pas de distinction entre le personnel d’encadrement et les autres. Cette formation est désignée chaque année par une assemblée générale et est désignée à la majorité absolue. Leur nombre doit être suffisant et la présidence de cette formation est alternée.

Sur le plan de la comparution, il y a deux moyens :

-  audiences à jour fixe pour chaque juridiction

-  magistrats portes ouvertes est ici impossible : on ne peut pas aller chez le juge à n’importe quelle heure.

< on prend des mesures comme pratiques discriminatoires, pratiques proférant à quelques uns un avantage nuisant à ceux qui ne profite pas de cet avantage.

En cas de pratique restrictive, on a la possibilité de saisir le juge de référé art. L 442-6 du code du commerce. Il n’y a pas d’indication sur la procédure. En pratique, le ministre de l’ économie peut utiliser ce référé indépendamment de toute action introduite par une victime.

2. Référé spéciaux

Le référé provision est utilisé quand il y a des malfaçons imputables comme des entrepreneurs architectes. Il permet d’ordonner des versements qui constituent une provision sur le montant d’une condamnation future si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il y a un lien nécessaire entre le fond et le référé. Le président du tribunal de grande instance ou tribunal d’instance ou tout autre juridiction statue en fonction de la nature de la demande.

Le 1er président de la séance n’est pas compétent, d’autres le sont comme le bureau de conciliation des prud’hommes.

En matière pénale, le « criminel tient le civil en état ». ceci est un principe qui ne s’ applique pas ici car l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée. La loi interdit les actions en justice après ouverture de l’action en justice.

Les conditions d’octroi :

-  caractère non sérieusement contestable sur laquelle la provision est accordée. Les actes produits par le créanciers sont la seule preuve de la créance. Le demandeur montre que la créance existe et le défendeur doit montrer qu’est contestable.

-  Il faut expliquer en quoi l’objet n’est pas sérieusement contestable : préjudice moral, atteinte au droit à l’image...irréversibles et irrévocables.

On peut demander la liquidation de l’astreinte qui correspond aux pénalités dues pour retard.

II. l’urgence en matière administrative

Loi du 30 juin 2000 relative aux référés devant les juridictions administratives entrée en vigueur le 1er janvier 2001 et insérée dans le code de justice administrative.

Le juge des référés est en principe un magistrat qui statue seul par voie d’ordonnance et par exception il se peut qu’il y ait une formation collégiale. Sont juges de référé le président de la juridiction , les magistrats désignés par le président de la juridiction. Ces magistrats doivent avoir une ancienneté d’au moins deux ans et le grade de 1er conseiller.

Au conseil d’état, le juge des référés est le président de la section du contentieux ou les conseillers d’état qui ont été désignés à cet effet.

La juridiction saisie est celle qui est compétente sur le fond du litige.

Trois procédures utilisables est situation d’urgence :

-  procédures strictes qui permettent au juge des référés de statuer dans l’urgence. Le juge est saisi et il doit prendre dans les moindres délais les mesures qui sont justifiées par l’existence d’une situation d’urgence.

-  Procédures qui permettent au juge de prescrire des mesures. L’intervention de ces mesures dans certains cas est urgente.

-  Procédures relatives à des contentieux particuliers comme en matière public ou audiovisuel.

A. Cas où le juge des référés statue en urgence : référé d’urgence

Le juge des référés est saisi par requête et cette saisine a pour effet de dispenser le requérant de certaines exigences qui existent devant une formation ordinaire.

è1er exigence : la règle de la décision préalable : aucun recours possible devant les juridictions judiciaires si on n’a pas de décision.

Seconde exigence : prérogative de puissance publique, c’est le pouvoir de l’administration d’imposer des décisions aux administrés. Il existe des dispenses

-  il n’est pas nécessaire qu’il y ait une décision préalable de l’administration. On

demande cette décision préalable car l’administration n’a pas le droit de demander au juge les mesures qu’elle peut demander elle même car cela irait à l’encontre du principe de séparation des pouvoirs.

-  Dispense de recherche de solution amiable avant la saisine de juge.

-  Dispense du droit de timbre c’est à dire le paiement d’un droit pour saisir sachant le prix pour formuler une requête est de 15.24 euro (soit 100f).

-  Dispense de l’obligation de constituer avocat c’est à dire que pour introduire une requête on a pas besoin de s’adresser à un avocat.

Une fois saisi, le juge effectue un tri entre les requêtes et la requête est notifiée au défendeur auquel les délais les plus brefs sont donnés pour fournir ces observations. Il faut respecter ces délais.

Les deux parties doivent pouvoir s’exprimer devant la juridiction mais en cas d’urgence, le principe de contradictoire subit des aménagements. Notamment, le juge peut se prononcer à la suite d’une procédure écrite ou orale.

L’urgence peut soulever un moyen d’ordre public comme l’incompétence mais on accepte qu’il le fasse seulement au cours de l’audience. Le juge peut rejeter la demande faite sans même avoir à convoquer les parties à l’audience si elle ne présente pas un caractère d’urgence, quand il est manifeste au vue de la demande qu’elle ne relève pas de la juridiction administrative ou bien que la demande est irrecevable ou mal fondée. Le juge peut même être dispensé de l’audience c’est à dire qu’il rend son ordonnance mais sans publicité.

L’ordonnance est notifiée aux parties sans délai et par tous moyens. Elle prend effet à compter du jour où la partie qui doit s’y conformer a reçu notification.

Les ordonnances de référé ne sont susceptibles que d’une seule voie de recours : soit l’appel, soit le pouvoir en cassation auprès du conseil État.

Le recours est bref, on a 15 jours à compter de la notification. Le juge peut à tout moment les modifier ou y mettre fin si des circonstances nouvelles sont apparues.

Ø Le référé de suspension : il a pour but de suspendre une décision.

En principe devant les juridictions administratives, tout recours n’est pas suspensif, la décision doit être exécutée même si on n’est pas d’accord.

Donc l’intérêt à recourir au référé de suspension pour suspendre l’exécution et les effets d’une décision. Cette demande ne peut se faire que parallèlement à un recours en annulation ou en réformation de la dite décision.

Pour que le juge suspende une décision, il faut qu’il y ait urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

La condition de l’urgence est remplie quand la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requerrant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Le requerrant doit fournir toutes les justifications propres à établir que l’affaire est urgente.

Exp. Saisine du juge des référés pour demander à ce que la diffusion de Titanic n’ait pas lieu car diffusion en deux parties est une atteinte à l’œuvre. Mais l’urgence n’existe pas, les requérants n’établissaient pas le préjudice donc pas de suspension.

Autre condition pour qu’il y ait référé de suspension : exigence à créer d’un moyen propre, un doute sérieux quand à la décision. Toute décision prise par l’administration doit être conforme aux procédures prescrites, aux normes nationales, internationales.

Différence entre moyen de légalité interne et moyens de légalité externe. L’illégalité externe, c’est quand la décision porte non sur ce qui a été décidé mais sur la façon dont on a décidé. Exp. Incompétence.

L’illégalité interne, c’est quand la contestation porte sur le contenu de la décision c’est à dire ses motifs ou son but.

Si la décision est entachée d’une illégalité externe, l’administration peut reprendre une décision identique mais en veillant à respecter ce qu’elle n’avait pas respecté précédemment.

Une fois que le juge a examiné ces deux conditions, il reste libre de prononcer ou non la suspension de l’exécution de la décision.

Ø Le référé conservatoire : en cas d’urgence et sur simple requête et même en

l’absence de décision administratives parallèles, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Les mesures ordonnées sont dites conservatoires car elles ont pour objet de prévenir la survenance ou l’aggravation d’une situation dommageable ou bien d’arrêter la prolongation d’une situation illicite ou bien d’assurer la protection des droits et intérêts d’une partie ou de sauvegarder l’intérêt général.

Ce référé se concrétise par des injonctions, le juge adresse des injonctions soit à des parties privées, soit à des personnes publiques. exp. pour une personne privée, le juge peut enjoindre à un constructeur d’effectuer des travaux, c’est une injonction de faire.

L’injonction peut être assortie d’une astreinte. C’est le cas des injonctions adressées aux personnes publiques (plus rares), à l’administration. Ces injonctions sont faites quand on n’a pas les pièces permettant d’introduire le recours. Pour que ce référé soit mis en œuvre, il faut l’urgence, l’utilité et l’absence d’obstacles à l’exécution d’une décision administrative.

Ø Le référé de sauvegarde : crée par la loi du 30 juin 2000, ce référé a pour fonction

de permettre au juge de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion de service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L’atteinte à la liberté fondamentale est donc le fait de l’administration.

Exp. Ordonnance du conseil État 12 janvier 2001 sur une demande d’asile. Suite à une saisine pour atteinte au droit d’asile, le juge a demandé tous les documents permettant la demande d’asile.

Ce référé est rendu sous 48 heures mais ce délai est indicatif.

B. les mesures que le juge peut ordonner

Le juge ordonne un constat ou mesure d’instruction. Ces référés sont dits de droit commun car ils sont valables pour tous les litiges portés devant la juridiction administrative. Ces référés ont pour but de constater des faits (c’est le référé de constat),ou de prononcer une mesure d’instruction (c’est le référé instruction) ou d’obtenir une provision (référé provision). Ils ne requièrent par l’urgence comme condition de leur succès mais ils doivent être rendus rapidement.

Ø Le référé constat : si on souhaite que des faits soient constatés, on peut

demander au juge de désigner un expert pour constater les faits susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.

Ø Le référé instruction : le juge des référés peut prescrire toute mesure utile

d’expertise ou d’instruction c’est à dire des enquêtes et des vérifications administratives. L’expert a une mission beaucoup plus large qu’en référé constat. Mais ses investigations se limitent toujours aux questions de faits.

Ø Le référé provision : c’est la réplique du référé provision en matière judiciaire.

Le juge des référés peut même en l’absence d’une demande au fond accorder une provision au créancier qui l’a saisi quand l’existence de l’obligation n’est pas n’est sérieusement contestable et il peut aussi d’office subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie.


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