Responsabilité contractuelle / responsabilité délictuelle
6 avril 2007
Compte tenu de nombreux points communs, ces deux types de responsabilités sont assez souvent confondus ou considérés comme synonymes. Il subsiste cependant de nombreuses différences entre les deux.
I. Des différences à atténuer :
A. Les conditions relatives à la responsabilité :
Le problème de la capacité : en matière contractuelle l’incapable n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle, en revanche en matière de responsabilité délictuelle un incapable peut voir sa responsabilité civile mise en œuvre.
B. Quant aux effets de la responsabilité :
Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont valables en matière contractuelle mais pas en matière délictuelle.
Concernant le montant de la réparation, lorsque la responsabilité délictuelle est mise en œuvre la victime a droit à la réparation intégrale de son dommage. Pour la responsabilité contractuelle le montant des indemnités correspond à celui prévu au contrat
C. Quant à la mise en œuvre de la responsabilité :
Le délai de prescription en matière contractuelle est de 30 ans et de 10 ans en matière délictuelle.
Que se passe t-il si on conclut un contrat avec un allemand, quelle sera la loi applicable au contrat délictuel ?
La loi applicable est en principe celle du lieu du délit, le lieu où le fait dommageable s’est produit, en matière délictuelle. En matière contractuelle c’est la loi du contrat qui prévaut et c’est le lieu qui a été fixé dans le contrat qui sera applicable.
II. L’interdiction de l’option entre les deux ordres de responsabilité :
Si on agit sur le terrain de la responsabilité contractuelle on ne peut pas agir en même temps sur celui de la responsabilité délictuelle et inversement.
Pourquoi le refus de cumul ?
On veut éviter que le créancier contractuel déjoue les prévisions du contrat et échappe au régime plus restrictif de la responsabilité contractuelle.
Cette règle s’impose au plaideur qui s’expose à ce que sa prétention soit purement et simplement rejetée s’il se méprenne sur la nature de la responsabilité encourue.
Limite : les juridictions pénales n’étant pas tenues à cette distinction, si le juge pénal statue sur le problème posé par la responsabilité civile il utilisera les règles de la responsabilité délictuelle.
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