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Révision constitutionnelle sous la V° République

3 mai 2006

La constitution de la V° République relève de la catégorie des constitutions rigides puisqu’elle prévoit pour la révision de son contenu, dans son titre XVI, et constitué d’un article unique (l’article 89) une procédure spéciale, dont la mise en oeuvre est assez complexe. L’expérience prouve toutefois que la révision peut aussi se dérouler en dehors de l’article 89.

A/ La procédure normale de révision (art. 89)

La révision constitutionnelle doit d’abord être votée en termes identiques par les deux assemblées. Mais l’étape finale de la procédure dépend, d’une part, de l’autorité qui a pris l’initiative de la révision et, d’autre part, d’une option ouverte au Président de la République.

Si l’initiative de la révision a été prise par le parlement (proposition), une fois que chacune des deux chambres a adopté le texte dans les mêmes termes, il doit obligatoirement être soumis au référendum.

S’il s’agit d’un projet, donc d’une initiative de l’exécutif. Le Président de la République peut décider de ne pas faire intervenir directement le peuple et soumettre le projet de révision au parlement convoqué en congrès, c’est à dire statuant les deux chambres réunies. Dans ce cas une majorité spéciale est requise car le projet ne deviendra loi constitutionnelle que s’il a réuni en sa faveur la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés (art. 89, al. 3 de la constitution).

On observe dans la pratique que les huit révisions réalisées en application de l’article 89 ont toutes eu pour origine un projet du chef de l’Etat qui, dans chaque cas, a préféré au référendum le recours au congrès.

L’article prévoit des limites à son exercice. Aux termes de l’article 89, al.4 : “ aucune procédure ne peut être engagée ni poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ”. Il s’agit d’éviter que les institutions puissent être modifiées sous la pression d’une armée d’occupation, comme en juillet 1940.

D’autre part, il ne peut être fait application de l’article 89 durant la vacance de la présidence de la république ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du Président de la République et l’élection de son successeur.

B/ La révision en dehors de l’article 89

1. La procédure de révision de l’article 85

Cette procédure n’a aujourd’hui qu’un intérêt historique, puisqu’elle concernait la communauté aujourd’hui disparue.

Selon l’article 85, les dispositions concernant le fonctionnement de la communauté prévues initialement au titre VII, puis au titre VIII, à la suite de la révision du 27 juillet 1993 ne pouvait être révisées, par dérogation à la procédure établie à l’article 89, que par des lois votées dans les mêmes termes par le parlement et par le sénat de la communauté. La loi constitutionnelle du 4 juin 1960 a ajouté un alinéa à l’article 85 et trois alinéas à l’article 86.

2. La procédure controversée de révision (art. 11)

En 1958, la constitution dans son article 6 a prévu l’élection du Président de la République par un collège de grands électeurs, élus nationaux et locaux groupant environ 80 000 personnes. C’est ce collège qui a élu De Gaulle, premier président de la V° République.

En 1962, celui-ci souhaite qu’à l’avenir l’élection du chef de l’Etat soit faite au suffrage universel direct. La révision de la constitution fut alors réalisée non pas par la procédure normale de révision de l’article 89 mais par la procédure du référendum de l’article 11.

Cette initiative a déclenché une controverse constitutionnelle dont les échos n’ont pas cessé de se faire entendre.

En somme, on peut observer que la révision de la constitution de la V° République n’est pas très difficile à réaliser. D’abord, parce que la présence d’une majorité politique compacte en faveur du gouvernement et du président de la république que l’on observe très souvent à l’assemblée nationale et parfois, aussi, au sénat facilite l’adoption des reformes souhaitées par l’exécutif.

D’autre part, il convient de remarquer que le texte de la constitution de 1958, en dehors des révisions formelles, évolue de façon notable par la pratique des institutions, la coutume, ou l’interprétation même de certaines dispositions constitutionnelles.


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