(19 novembre 2003), mise à jour : 6 septembre 2006
C’est une société commerciale quelle que soit son activité. Par conséquent, la SARL est un commerçant à part entière, elle bénéficie des droits et obligations des commerçants.
C’est un commerce pour les associés. En effet ces derniers ne répondent des pertes qu’à concurrence de leurs apports.
C’est une société réglementée car la loi doit intervenir pour protéger les tiers. Cependant elle est beaucoup moins réglementée que la SA car elle ne peut pas faire appel public à l’épargne.
C’est une société qui est intermédiaire entre la société de capitaux et la société de personnes. Elle s’apparente beaucoup à une société de capitaux compte tenu de leur importance et elle s’apparente à une société de personnes car on y trouve des traces d’intuitu personae : limite maximale du nombre des associés (100 personnes au maximum), le régime des parts sociales (négociabilité subordonnée à l’accord des autres associés).
C’est une société qui est en principe opaque fiscalement mais il existe des atténuations concernant les petites SARL à caractère familial qui peuvent être soumises au régime des sociétés fiscalement transparentes (impôt sur le revenu).
I. La constitution
1. Les conditions de fond
Il faut au moins deux associés (1 pour la SARL unipersonnelle) et au maximum 100 (ordonnance du 25 mars 2004). En cas de dépassement du seuil de 100, il faudra régulariser la situation dans un délai d’un an sous peine de dissolution de la société.
Les associés peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Un mineur est admis.
Le capital social minimal historique est de 7500€ (50.000F).
La loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique, a supprimé ce seuil. Ainsi, les statuts fixent librement le montant du capital. Celui-ci est divisé en parts sociales qui doivent être intégralement souscrites par les associés lors de la constitution. Le capital social est représentatif de la valeur des apports réalisés.
Les apports admissibles sont :
Les apports en numéraire : depuis la loi du 15 mai 2001, les apports en numéraire doivent être libérés d’au moins un cinquième de leur montant dès la souscription ; la libération du surplus doit intervenir dans les 5 ans à compter de l’immatriculation.
La libération complète des apports en numéraire est d’ailleurs une des conditions préalables à toute augmentation de capital.
Les sommes correspondant à ces apports sont consignées sur un compte en l’attente de l’immatriculation.
Les apports en nature : ils posent un problème d’évaluation. la loi prévoit des garanties d’évaluation ; ainsi l’évaluation est effectuée par un commissaire aux apports, comme dans la sociétés anonymes, mais cette règle est moins absolue que dans les SA. Lorsque l’apport est de faible valeur (moins de 7500€) et lorsque leur montant cumulé est inférieur à la moitié du capital social, les associés peuvent se passer de l’intervention du commissaire aux apports. Ce sont les associés eux-mêmes qui vont effectuer l’évaluation ; dans ce cas, ils garantissent l’évaluation à l’égard des créanciers pendant 5 ans.
Les apports en industrie sont autorisés, sans restriction, depuis la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (loi NRE).
2. Les conditions de forme
La procédure classique est applicable : rédaction des statuts, apports, immatriculation...(cf. constitution d’une société)
Il existe une particularité pour les statuts qui doivent comporter des mentions générales et également des mentions spécifiques en ce qui concerne les apports en nature et la répartition des parts sociales entre les associés.
II. Fonctionnement
1. Gérance
Il peut exister un ou plusieurs gérants.
La situation personnelle du gérant : c’est obligatoirement une personne physique. Il peut être ou non choisi parmi les associés mais il ne doit pas être interdit de commerce.
Il n’existe pas de limite d’âge légal. Le premier gérant est nommé dans les statuts ou par un acte séparé puis par consultation ultérieure des associés s’il doit être remplacé.
Il peut démissionner mais il peut également être révoqué par les associés. Cette révocation est soumise à des règles particulières.
Il faut que les votes en faveur de la révocation représentent plus de la moitié des parts sociales. Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte (ordonnance du 24 mars 2004).
En outre, le gérant, s’il est associé, ne peut pas être écarté des votes par la loi. Ainsi, si le président est associé majoritaire, sa révocation est quasiment impossible. Dans ce cas, on peut recourir à une révocation judiciaire (à condition de prouver l’existence d’une cause légitime).
Si la révocation est votée par les associés et que le gérant estime qu’il n’y a pas de juste motif à cela, il peut être indemnisé suite à une action portée au tribunal de commerce. Toutefois, le gérant ne pourra en aucun cas obtenir sa réintégration au poste de gérant.
Le gérant peut être rémunéré soit en fonction des conditions fixées dans les statuts (assez rare) ou selon les conditions fixées par une délibération de l’assemblée.
Fiscalement, depuis 1997, le gérant (associé ou non) est assimilé à un salarié ; il bénéficie d’abattements. (cf. gérance de la SARL)
Du point de vue de la couverture sociale, la situation du président est variable. Les gérants non associés ou associés minoritaires bénéficient de la couverture sociale des salariés mais pas de la protection chômage (applicable dans le cas d’associé minoritaire). Si le gérant est associé majoritaire, il relève de la protection sociale des non salariés c’est-à-dire de la même que l’entreprise individuelle.
Si le gérant veut conclure un contrat dans son intérêt personnel avec la société qu’il gère, il devra respecter des règles comparables à celles qui concernent le président de la SA. Ces règles s’appliquent également aux membres de la famille du gérant et aux associés (ce qui n’est pas le cas dans la SA). On distingue ainsi les opérations libres et les opérations dites réglementées qui doivent faire l’objet d’un rapport spécial du commissaire aux comptes ou, à défaut, du gérant et approbation de l’assemblée.
Le gérant est un mandataire de l’entreprise et non (à priori) un salarié. En effet, dans certains cas, il peut avoir intérêt à devenir salarié de l’entreprise au titre d’une fonction technique annexe. Ceci permettra de percevoir un salaire supplémentaire et d’être totalement soumis au régime des salariés (incluant la protection sociale contre le risque de chômage).
Un gérant de SARL peut conclure un contrat de travail avec sa société sous deux conditions : le contrat doit correspondre à une fonction technique réelle, une fonction bien distincte de sa fonction de direction. Il faut également que la condition de subordination soit respectée. Ainsi, si la formule est ouverte au gérant non associé ou gérant associé minoritaire ou égalitaire ; en principe elle est interdite au gérant associé majoritaire.
Les fonctions du gérant : il assure la direction et la représentation de la société.
Dans cette fonction il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des pouvoirs réservés aux associés. Les actes accomplis au nom de la société engagent celle-ci qui se voit obligée de les exécuter même si l’acte dépasse l’objet social (et si le tiers est de bonne foi) ou s’il a été accompli en violation d’une clause statutaire limitative de pouvoirs. Ces clauses sont inopposables (sans effet) aux tiers.
Le gérant accomplit toutes les opérations sous sa responsabilité : responsabilité civile et responsabilité pénale soit pour le fait personnel (exemple : abus de biens sociaux) ou en sa qualité de chef d’entreprise.
2. Les associés
Obligations : ils sont responsables uniquement des pertes à concurrence de leurs apports. S’ils veulent conclure un contrat avec la SARL dans leur intérêt personnel, ils seront soumis aux mêmes règles que le gérant de la SA.
Droits
Il s’agit :
des droits financiers : droit aux dividendes, au boni de liquidation. Pour les dividendes, le régime d’imposition est celui des sociétés fiscalement opaques.
des droits politiques : dans la SARL, il y a une particularité concernant la répartition des voix : une part sociale = une voix. Ainsi, chaque associé dispose d’autant de voix que de parts sociales. C’est une disposition d’ordre public. Il est donc interdit de créer des parts sociales avec droit de vote double ou des parts sociales sans droit de vote.
Le mode de consultation des associés (2° particularités) peut être une consultation écrite ou une consultation par signature d’un acte unanime (SA : le droit de vote s’exerce en assemblée).
3. Les organes de contrôle
La présence d’un commissaire aux comptes n’est pas obligatoire sauf si deux des trois seuils suivants sont dépassés : plus de 50 salariés, 3 100 000€ de chiffre d’affaire, 1 550 000€ pour le bilan.
III. Le régime des parts sociales
Les parts sociales constituent des biens personnels des associés. Leur existence et leur répartition sont matérialisées par les statuts. Les associés peuvent les céder, les vendre, les transmettre à leurs héritiers ou même les nantir.
La personnalité des associés n’est pas totalement indifférente. Ainsi, les parts sociales ne sont pas des titres librement négociables. Leur cession et leur transmission peuvent être subordonnées à l’accord des autres associés.
1. Cession
Les parts sociales ne sont pas des titres librement négociables, ce ne sont pas des valeurs mobilières. Il existe des conditions :
Conditions de forme : la cession doit obligatoirement être constatée par écrit (il faut un contrat). Elle doit également être officiellement portée à la connaissance de la SARL. En pratique, le mode d’information le plus utilisé consiste à déposer l’original de l’acte au siège social.
Cette cession doit être portée à la connaissance du public.
Un prélèvement fiscal est appliqué, d’abord auprès du vendeur pour une éventuelle plus value puis auprès de l’acquéreur (droit d’enregistrement : taux 4,80%).
Conditions de fond :
On distingue deux hypothèses :
Lorsque le bénéficiaire de la cession est un autre associé ou un parent du vendeur, la cession est en principe libre sauf clause statutaire contraire.
Lorsque le bénéficiaire de la cession est un tiers, l’acquéreur doit être agrée par les autres associés. Cet agrément est voté à la majorité représentant les 3/4 des parts sociales. Ceci est une règle d’ordre publique (impérative). Si l’engagement n’est pas voté, la loi prévoit un dispositif de sécurité : si le vendeur détient ses parts depuis deux ans, les associés en place ont un délai de trois mois pour trouver une solution de rechange qui pourra consister à faire racheter les parts par une personne de leur choix ou de les faire racheter par la société elle même (à charge de réduire le capital social en proportion).
Si au bout de ce délai de trois mois aucune de ces solutions n’a été retenue, la loi donne à l’associé le droit de réaliser l’opération initialement prévue.
2. Transmission
Le décès d’un associé n’est pas en principe une cause de dissolution de la société. Ses parts sont librement transmissibles à ses héritiers mais les statuts peuvent prévoir une solution contraire comme par exemple prévoir l’agrément des héritiers par les autres associés