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à l'article ] La personnalité d’une société
http://www.aesplus.net/La-personnalite-d-une-societe.html samedi 15 avril 2006, par Niant
Selon la loi du 24 juillet 1966, la société acquiert la personnalité morale à partir de son immatriculation. Elle acquiert une existence propre distincte de celle des associés. Comme tout individu personne physique, elle a une identité propre, un patrimoine propre ainsi que la capacité juridique pour accomplir à son propre nom les actes nécessaires à l’exercice de son activité. 1. L’identification de la société Comme un individu personne physique, la société est identifiée à l’aide d’un certain nombre de signes distinctifs. a. Dénomination de la société C’est l’appellation de la société, c’est l’équivalent du nom pour l’individu. C’est un signe distinctif qui ne doit pas être confondu avec des notions voisines : L’enseigne est un signe distinctif apposé à l’extérieur des fonds de commerce ou établissements exploités par la société. De même, la marque est un signe distinctif des produits ou services de la société. Cette dénomination doit figurer sur tout papier d’affaire et doit être également accompagnée de l’indication de la forme de la société. S’il s’agit d’une SARL, elle doit être accompagnée du montant du capital. La dénomination est une mention obligatoire qui doit figurer dans les statuts. Elle peut être tirée du nom patronymique de l’un des associés. Dans ce cas, le patronyme de l’associé devient un signe distinctif de la société qui a désormais sur lui un droit de propriété c’est-à-dire un droit propre à le porter. Par conséquent, lorsqu’un associé quitte la société, en principe et sauf accord contraire, il ne peut pas exiger que l’on modifie cette dénomination (jurisprudence Bordas). La dénomination peut également être une dénomination de fantaisie. Dans ce cas, la liberté de choix est immense avec bien entendu certaines réserves. En effet, le choix de la dénomination ne doit pas porter atteinte au droit que des tiers pourraient avoir sur cette appellation parce qu’ils l’utilisent déjà à titre de marque voire de dénomination sociale. C’est la raison pour laquelle avant de choisir une dénomination il faut interroger l’INPI (institut national de la propriété industrielle) qui effectue une recherche d’antériorité. A défaut, on risque de s’exposer à des poursuites au titre de la concurrence déloyale. Afin qu’une telle action puisse aboutir, il faut que le choix de la dénomination instaure une confusion avec une autre entreprise c’est-à-dire des noms identiques, et exercer dans le même secteur d’activité. b. Le siège social C’est l’équivalent du domicile pour une personne physique. Il doit être mentionné dans les statuts. Il correspond en principe au siège du principal établissement c’est-à-dire au centre de la direction financière et administrative de l’entreprise. Pour immatriculer une entreprise, il faut la justification de locaux pour la domicilier. Pour domicilier une entreprise, il existe plusieurs possibilités : acquérir des locaux (la société justifie être propriétaire de locaux), la société peut également louer des locaux au titre de baux commerciaux. Une société nouvellement constituée peut être domiciliée temporairement au lieu d’habitation d’un fondateur ou au domicile de son représentant légal. L’intérêt de la domiciliation consiste à déterminer la juridiction territorialement compétente pour les litiges dans lesquels elle pourrait être impliquée. c. La nationalité Elle est en principe fonction de la localisation de son siège social. Elle détermine la loi applicable. Ainsi, une société en France sera soumise à la loi française. Toutefois, dans des périodes exceptionnelles ou sensibles, la détermination de la nationalité de la société (donc de la loi applicable) s’effectue en fonction d’un critère de contrôle. Dans ce cas elle sera déterminée en fonction de la nationalité des personnes qui contrôlent la société ou de celle de ses dirigeants. d. Qualité civile ou commerciale de la société Il s’agit de savoir si la société mérite la qualification de Commerçant. Les sociétés constituées sous forme de société de capitaux n’ont pas la qualité de commerçants. A contrario, toutes les SA, SARL, SNC, sociétés en commandite simple ou par action, SAS sont considérées en toute hypothèse comme étant des sociétés commerciales quelle que soit l’activité exercée. Le groupement d’intérêt économique peut être commerçant ou non en fonction de l’activité exercée. 2. Le patrimoine de la société Il faut distinguer deux notions : le patrimoine social et le capital social. a. Le patrimoine social Comme tout individu personne physique, la société est dotée d’un patrimoine composé d’un actif et d’un passif. L’actif est constitué de l’ensemble des biens et des créances de la société. Le passif comprend l’ensemble des dettes et obligations de la société. La consistance du patrimoine est fondamentalement variable. En effet, le patrimoine social évalué à un moment donné reflète la situation financière de la société à ce moment donné. Le patrimoine de la société est bien distinct de celui des associés. C’est ainsi que les associés ne peuvent pas utiliser à des fins personnelles les biens de la société. Par ailleurs, les créanciers personnels d’un associé peuvent éventuellement saisir les parts sociales de celui-ci mais pas le patrimoine global de la société. b. Le capital social Il doit être distingué de l’actif social. Il correspond à la valeur des apports qui ont été effectués par les associés. C’est donc un chiffre qui ne correspond pas à la valeur de la fortune de la société. C’est une valeur qui est en principe stable, non intangible même si on peut procéder à une augmentation ou une diminution de capital. Cette valeur est divisée en parts sociales ou actions selon le type de société. Le montant minimal des parts de société représente une valeur stable tandis que la valeur marchande de la part sociale ou de l’action est celle à laquelle elle peut être négociée (variable). Il doit être mentionné dans les statuts et doit être en principe rappelé dans les papiers d’affaire. La loi du 22 juillet 1998 a fixé les conditions de la conversion du capital social en euro. Le rôle du capital social peut être apprécié sur deux plans :
C’est également une garantie pour les intérêts des créanciers. En effet, le capital social interdit certaines initiatives aux associés. L’intangibilité du capital social interdit aux associés de demander le remboursement anticipé de leurs apports. De même, il est interdit de procéder à une distribution de dividendes fictifs c’est-à-dire des sommes prélevées sur le capital et non sur les bénéfices. Le capital social fait naître certaines obligations. C’est ainsi que par exemple dans les sociétés à responsabilité limitée il existe une obligation de mise en réserves des bénéfices jusqu’à ce que celles-ci atteignent une fraction qui est d’1/10 de la valeur du montant du capital social. De même, lorsque le montant des capitaux propres devient inférieur à la moitié de la valeur du capital social, les associés ont l’obligation soit de rééquilibrer la société (nouveaux apports) ou réduire le montant du capital social (à défaut c’est la dissolution). Le capital social n’est pas une garantie contre l’évaporation des actifs. Ainsi, trop souvent, en cas de liquidation judiciaire, on ne trouve pas en caisse un montant équivalent à celui qui figure dans les documents d’affaires. Donc le capital social ne rend pas compte de la santé financière de l’entreprise. [ Accueil ] [ Retour à l'article ] [ Haut ] |
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