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Lorsqu'un contractant n'exécute pas son
obligation, le créancier peut engager la responsabilité contractuelle de
celui-ci, l'obligeant ainsi à s'exécuter.
I. Les conditions de la responsabilité
contractuelle
Pour que la responsabilité
contractuelle de l'une des parties au contrat puisse être engagée, il faut la
réunion de trois conditions. L'existence d'un manquement à une
obligation contractuelle ayant été à l'origine d'un préjudice subi
par l'autre partie, ce qui suppose un lien de causalité entre le
manquement et le dommage.
1. La faute
Pour engager la responsabilité
contractuelle d'une partie il faut que celle-ci ait manqué à ses
obligations contractuelles et il faut qu'il ne bénéficie pas de l'exonération
contractuelle.
·
La faute
est-elle établie par la seule inexécution de l'obligation ou en plus de
cela il faut une négligence?
Le code civil répond de manière contradictoire
:
Selon l'art 1137, le débiteur d'une
obligation de donner remplit son obligation s'il s'est comporté en
bon père de famille. Pour établir une faute contractuelle, la victime
devra prouver la négligence de son cocontractant (prouver qu'il ne s'est pas
comporté en bon père de famille).
L'art. 1147 donne une solution différente, dès l'imprudence. L'obligation de
donner et l'obligation de ne pas faire sont considérées comme des
obligations de résultat. Ex. contrat de vente (donation de propriété), clause
de non concurrence.
Les
obligations de faire seront selon les circonstances de moyens ou de
résultats. La jurisprudence prévoit deux cas :
- Le médecin promet
de faire son possible pour guérir le malade mais ne promet pas la
guérison. Donc, un médecin n'est responsable que si l'on prouve qu'il a
été négligeant dans sa mission..
Il y a une exception
: en matière dentaire, le dentiste est ténu à une obligation de résultat
car il doit délivrer au patient des prothèses adaptées à ce dernier et en
bon état. De même en matière d'information, un arrêt du 25 fev 1997 énonce
que si le médecin avait une obligation de moyen qui consistait entre autre
à informer son client des risques de l'opération, c'est à lui de prouver
qu'il a respecté son obligation d'information.
L'obligation de sécurité consiste pour le débiteur à assurer à son
cocontractant son intégrité physique. Ex. contrat type, contrat de
transport. Cette obligation de sécurité est une obligation de résultat. L'idée de la
jurisprudence est que l'obligation de sécurité est une obligation de
résultat pendant le transport et avant ou après c'est une obligation de
moyen. Ex. obligation d'embarquement et de débarquement dans les
télésièges.
Entre
l'obligation de moyen et l'obligation de résultat on a ce qu'on appelle
des obligations de résultat atténuées ou obligations de moyens
renforcées. Dans ce cas si le débiteur défaillant est directement
responsable, il peut échapper à sa responsabilité en prouvant qu'il a été
irréprochable.
La
jurisprudence retient l'aléa comme critère de distinction entre
l'obligation de moyen et de résultat. Lorsque l'obligation contractuelle
dépend d'un aléa, un évènement que le débiteur ne maîtrise pas, elle sera
de moyen. Elle sera de résultat si le débiteur a la maîtrise de
l'évènement.
·
La gravité de la
faute : l'ancien droit avait institué une hiérarchie entre trois types de
fautes : légère,
intentionnelle et dolosive, à laquelle était assimilé la faute lourde.
Dans l'ancien droit la hiérarchie des fautes avait une incidence sur le
principe même de l'existence de la responsabilité, certaines fautes
n'ayant aucune conséquence juridique. Aujourd'hui, toute faute aussi
légère soit-elle est susceptible d'engager la responsabilité
contractuelle. La hiérarchie retrouve cependant sa place grâce à la
jurisprudence qui lui reconnaît une incidence sur les limitations de
responsabilité.
Dans
l'ordre croissant de gravité, l'on pourrait distinguer quatre ou
cinq catégories de fautes :
-
Faute légère (ou
simple), fruit d'une simple imprudence, négligence de faible gravité,
engage la responsabilité de son auteur, sauf dans les cas où le contrat porte sur un
service rendu à titre gratuit. La faute légère permet également à celui
qui s'en prévaut d'invoquer les limitations légales ou contractuelles de
responsabilité.
-
La faute lourde
est celle qui découle d'un comportement d'une extrême gravité qui tient
soit à l'écart des conduites du débiteur ou aux conséquences de la faute du
débiteur. On parle souvent de faute inexcusable. Ex. vendeur qui ne
s'assure pas de la sécurité des produits qu'il met sur le marché. Une
telle faute a pour effet d'écarter toute limitation légale ou
conventionnelle, permettant ainsi la réparation intégrale des préjudices
subis, prévisibles ou imprévisibles.
- La faute
intentionnelle et la faute dolosive constituent le dernier degré d'échelle
de gravité des fautes. La faute intentionnelle consiste dans le fait
d'accomplir un acte dommageable en pleine connaissance du préjudice que
cela va causer à l'autre partie. La faute dolosive est celle que commet
un contractant qui "de propos délibérés, se refuse à exécuter ses
obligations contractuelles, même si ce refus n'est pas dicté par
l'intention de nuire". Tout comme la faute lourde, la faute dolosive met à
l'écart les limitations conventionnelles, générales ou particulières, de
la responsabilité contractuelle. La notion de faute intentionnelle, qui
est plus utilisée en matière d'assurance ou de la responsabilité civile, a
pour effet d'exclure toute assurance et fait échec à toute limitation
légale ou conventionnelle au droit à réparation.
Il
arrive que le débiteur échappe à sa responsabilité lorsque le caractère
fautif est gommé par une cause d'exonération.
·
Les
causes exonération
peuvent avoir deux sources :
- Force
majeure : également appelé cas fortuit, le cas de force majeure
est prévu par l'art 1148 C civil. Le cas de force majeure est, dans toute
obligation, une cause exonératoire pour le débiteur (sauf s'il s'agit
d'une obligation de garantie).
Pour être
qualifié de cas de force majeure, une évènement doit être imprévisible
(appréciation in concreto), irrésistible (insurmontable) et
extérieur (à son activité) au débiteur.
Les
règles relatives à la force majeure constituent des règles facultatives,
autrement dit, les contractants peuvent en disposer, changeant les
caractéristiques prévues par la loi, prévoyant surtout les événements
qu'ils qualifieront alors de cas de force majeure. Les clauses
contractuelles de ce genre sont valables si elles ne touchent pas à
l'essence du contrat
- Fait
étranger au débiteur : il est dû essentiellement au fait du
créancier ou au fait d'un tiers. L'idée est que lorsque l'un de
ces faits est à l'origine du dommage subi, le débiteur ne peut être tenu
pour responsable des dommages causés au créancier. Il est alors exonéré
totalement ou partiellement selon le degré de rôle causal du fait du
créancier ou du tiers dans la production du dommage. Ex. un accident du à
l'imprudence du voyageur.
Le fait d'un
tiers, pour être considéré comme exonératoire, doit en plus remplir les
conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité.
Dans
un contrat unilatéral, cette libération est moins compliquée. Dans les
contrats synallagmatiques, le problème est plus complexe.
L'une des parties est-elle ténu des ses obligations alors que l'autre est
libérée du fait de la force majeure?
En
principe on fait peser les risques de l'impossibilité d'exécution sur le
débiteur. Il y a des
exceptions, dans les contrats translatifs de propriété d'un corps
certain, la charge des risques pèse sur le propriétaire (art 1138 : dès
l'échange ou les consentements, c'est l'acheteur qui devient
propriétaire). On peut stipuler dans le contrat une clause de réserve de
propriété en vertu de laquelle le transfert de propriété n'intervient
qu'au moment du paiement du prix.
2. Le dommage ou préjudice

Le dommage
peut dépendre d'une inexécution totale, partielle ou défectueuse (art 1147
: retard dans l'exécution).
Le préjudice
peut être matérielle : atteinte aux intérêts patrimoniaux. L'art
1149 distingue la perte d'une chose ou d'une somme d'argent : damnum
emergens (perte subie) et lucrum cessans (perte d'un profit
escompté).
Dans les dommages
matériels on inclut également toutes les conséquences matérielles de
l'atteinte à l'intégrité corporelle qu'on appelle préjudice corporel.
Le préjudice corporel est l'atteinte au sentiment ou plus généralement à
la personnalité. Ex. le responsable d'une pompe funèbre qui se trompe sur
le corps à inhumer.
Le principe
posé à l'art 1150 : seul le dommage prévisible est indemnisé, le
débiteur ne répond pas du dommage imprévisible. C'est le point essentiel
de la distinction entre responsabilité contractuelle et
délictuelle. Pour pouvoir entrer en ligne de compte pour le calcul du
préjudice subi par l'un des contractants, le préjudice invoqué doit avoir
été prévisible à l'époque de la conclusion du contrat.
Il existe des
limites : on considère qu'un dommage imprévisible est réparable en cas de
faute dolosive du débiteur, lorsqu'il a été malhonnête il sera ténu de
supporter les risques qu'il n'avait pas acceptés. Cependant, seule une
faute lourde donne lieu à une indemnisation totale.
3. Le lien de causalité
Pour qu'il
puisse y avoir réparation dans le cadre de la responsabilité
contractuelle, le dommage subi par le créancier doit avoir été causé par la
défaillance du débiteur. Il faut l'existence d'une relation de cause à
effet. Toutefois,
tout dommage subi par le contractant ne peut donner lieu à réparation. En
effet, l'article 1151 C civil dispose que "dans le cas même où l'inexécution
de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages intérêts ne
doivent comprendre (...) que ce qui est une suite immédiate et directe de
l'inexécution de la convention".
La
jurisprudence détermine au cas par cas quelles sont les conséquences
dommageables qui peuvent être considérées comme directement liées à
l'inexécution du contrat. En outre, si
plusieurs causes ont contribué à la réalisation du même préjudice, la
jurisprudence recherche la cause adéquate, la plus vraisemblable. Néanmoins, elle
conclut souvent à un partage des responsabilités. Ainsi, la victime va être
autorisée à intenter une action solidaire (action in solidum)
contre tous ceux qui ont concouru au dommage. En matière civile, cette
solidarité n'existe que si la loi ou le contrat le prévoit. En matière
commerciale, cette solidarité est toujours due sauf si les parties en
décident autrement.
II. Condition de mise en oeuvre

La réparation
du dommage est subordonnée à la mise en demeure. L'inexécution du
débiteur ne suffit pas à engager sa responsabilité, il faut le mettre en
demeure d'exécuter avant d'engager sa responsabilité. C'est en quelque
sorte une dernière chance qui est donné par un rappel à l'ordre (art 1146
C civil).
La forme de
cette mise en demeure n'est pas légalement déterminée. La seule exigence
est qu'il s'agisse d'un mode d'avertissement solennel, de façon à
ce que l'intention du débiteur soit attirée sur le caractère nécessaire de
l'exécution immédiate de l'obligation qu'il a acceptée et qu'il n'a pas
exécutée. C'est ainsi
qu'une lettre envoyée avec accusé de réception ou bien, mieux encore, un
acte extrajudiciaire sont considérés comme des formes valables de mise en
demeure. Une assignation en justice pourra, à plus forte raison, être
considérée comme valant mise en demeure.
Il existe
exceptions, cas où la mise en demeure n'est pas nécessaire :
-
En matière d'obligation de ne pas faire, la responsabilité du débiteur est
automatiquement engagée.
-
Lorsque la chose due au terme du contrat devait l'être dans un certain
délai, la simple expiration de ce délai suffi à engager la responsabilité
du débiteur.
- Il
est possible que les parties ait stipulé dans le contrat que la mise en
demeure n'était pas nécessaire.
C'est à partir
de la date de mise en demeure que seront calculés les dommages et intérêts
moratoires (réparation du préjudice subi du fait d'un retard dans
l'exécution du contrat).
III. Effets de la responsabilité contractuelle

Lorsqu'une
partie ne s'exécute pas, la première chose est de tenter d'obtenir l'exécution
en nature. Cependant l'exécution en nature n'est pas toujours possible, il
faut donc essayer d'obtenir une exécution par équivalent (dommages
intérêts).
De
plus en plus les contractants tentent d'échapper à la réparation intégrale
du préjudice en prévoyant des aménagements de leur responsabilité.
1. L'exécution en nature
L'exécution en nature
traduit une idée de contrainte de l'individu. C'est donc très attentatoire
à sa liberté. Le principe est donc de l'exclure (art 1142). Lorsqu'il est
moralement ou matériellement impossible de réclamer l'exécution en nature,
on ne doit pas l'ordonner. Ainsi un peintre a le droit de garder un
tableau fait sur commande.
Il existe des
exception à l'art 1142 suivant que l'exécution en nature est possible ou
non.
-
L'art 1443 autorise le créancier à demander la destruction aux frais du
débiteur de choses qui ont été accomplies en violation du contrat. Ex. une
maison construite sur le littoral en violation des règles du littoral, la
commune peut demander la destruction.
-
Selon l'art 1444, le créancier peut, en cas d'inexécution, faire lui même
exécuter les obligations du débiteur par un tiers et aux frais du débiteur
défaillant.
2. L'exécution par équivalent
En l'absence
d'exécution en nature ou en même temps (débiteur de mauvais foi), le juge
peut accorder à la victime de l'inexécution contractuelle une réparation
par équivalent.
Cette
réparation se présente sous forme d'allocation de dommages intérêts
compensatoires ou moratoires.
Les dommages intérêts
compensatoires ont pour objet de réparer la mauvaise exécution ou
l'inexécution par l'un des cocontractants de ses obligations
contractuelles.
La clause
d'accroissement de la responsabilité engage la responsabilité d'une
partie même en cas de force majeure. Cette clause est qualifiée de
clause de garantie. Ex. EDF peut promettre moyennant finance de
fournir de l'électricité à un abonné même en cas de grève.
D'autres clauses peuvent transformer une obligation de moyen en une
obligation de résultat, augmentant ainsi les engagements que prenait le
débiteur. Ex. en matière de contrat de transfert de technologie ou
de montage, l'acheteur ou le maître d'oeuvre peut demander au vendeur ou à
l'entrepreneur de prendre un engagement exprès sur les performances de la
machine ou du procédé industriel livré.
La clause
limitative de la responsabilité fixe le montant maximum des
dommages intérêts en cas de préjudice. Ainsi dans les contrat d'assurance,
l'assureur fixe le plafond des indemnités en cas de préjudice subi par
l'assuré.
La
clause
exclusive (exonératoire) permet à une partie d'exclure
totalement sa responsabilité en stipulant qu'elle devra aucun dommage en
cas d'exécution tardive ou d'inexécution. Ex. le propriétaire d'un parking
décline toute responsabilité en cas de vol.
Ces clauses sont parfaitement licites au nom
du principe de l'autonomie de la volonté. La cour de cassation estime qu'il est normal que le
créancier exige de payer moins cher la chose due.
Il existe des exceptions à ce principe de
validité des clauses exclusives ou exonératoires : on considère qu'elles seront nulles si l'inexécution
du débiteur est due à une faute lourde ou à un dol.
La jurisprudence énonce que la clause
limitative de responsabilité ou exonératoire de responsabilité ne peut
porter sur une obligation essentielle du contrat dans la mesure où elle
dénature ce dernier. C'est ainsi que dans un contrat de vente le vendeur ne
peut être dispensé de la livraison de la chose vendue. Ces clauses ne
peuvent porter que sur des éléments accessoires.
La clause d'exclusivité doit également être
conforme à l'ordre public (dommage corporel et obligation de sécurité). Enfin, le législateur interdit cette clause
dans certains domaines tels que le contrat de travail, de transport terrestre
de marchandises.
Le législateur a lui même fixé le
montant des indemnités.
·
Clauses relatives à la réparation
: on
prévoit à l'avance le montant de la réparation.
C'est l'hypothèse de la clause pénale.
La clause pénale est celle qui fixe de façon
contractuelle et à l'avance le montant des dommages intérêts en cas
d'inexécution ou en cas de retard dans l'exécution (art 1126). Il s'agit d'un forfait prévu par les parties dont
l'évaluation peut être inférieure, égale ou supérieure au montant effectif
du préjudice subi par le créancier en cas défaillance du débiteur.
La clause pénale a ainsi une double finalité de réparer le dommage subi,
mais aussi d'exercer une contrainte sur le débiteur qui ne s'exécute pas
en lui imposant une "peine privée". Selon le principe de l'art 1226
C civil, cette clause présente toujours un caractère comminatoire
(dissuasif), c'est ce qui fait son intérêt.
Le législateur a donné au juge le pouvoir de
modérer cette clause lorsque "la peine est manifestement excessive ou
dérisoire" (art 1152-2). La jurisprudence considère que ne
constituait
pas une clause pénale susceptible de modération la clause qui fixe
l'indemnité due par le locataire d'une auto en cas de vol de celle-ci
(com. 12 mai 1978). Ne constitue pas non plus une clause pénale,
l'indemnité compensatrice d'une clause de non-concurrence (Chambre
sociale, arrêt du 4 juil
1983). Le pouvoir modérateur du juge ne concerne ainsi que la clause
pénale au sens strict, même si un certain assouplissement peut être
remarqué. Ex. la clause qui admet que le vendeur peut conserver une partie
du prix qui a été payée malgré la récupération du bien vendu sous couvert
d'une clause de réserve de propriété. (handicapés 1re, 10 oct. 1995).
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