SAS : société par actions simplifiée
14 avril 2006
C’était une structure confidentielle qui ne pouvait être constituée que de sociétés dotées d’un capital minimal. A l’origine cette forme de société devait permettre une association de grandes sociétés.
La loi du 12 juillet 1999 a supprimé toute limite d’accès à ce type de société qui est aujourd’hui ouverte aux PME-PMI. De même les personnes physiques y sont admises.
C’est une société commerciale quelle que soit son activité. En outre, c’est une société à risque limité qui est très peu réglementée.
La SAS est une société par actions qui ne peut pas faire appel à l’épargne publique. Elle est fiscalement opaque (cf. principes fondamentaux).
I. Constitution
1. Règles principales
Les actionnaires sont appelés associés. Il n’existe pas de règles minimales d’associé (cf. SAS unipersonnelle).
Le capital minimal est de 37.000€ pouvant être constitué d’apports en numéraire libérés par moitié de leur montant à la signature des statuts et le reste sera versé dans les 5 ans suivant l’immatriculation. Les apports en nature sont également admis ; ils sont évalués par un commissaires aux apports. Les apports en industrie sont interdits.
2. Procédures
C’est la procédure de constitution classique. Une SAS peut résulter d’une création initiale ou de la transformation d’une société existante. Tous les associés de la société préexistante doivent être d’accord sur cette transformation (règle impérative).
II. Fonctionnement
1. Les organes de direction
Pour la SA, la loi associe nécessairement deux organes. Pour les SAS, le seul organe de gestion obligatoire est le président.
Le président peut être une personne physique ou une personne morale (représentée par un délégué). Il peut être ou non actionnaire. Les statuts fixent librement les conditions de sa nomination et de sa révocation (ou de son irrévocabilité), de sa rémunération. Le président d’une SAS est toujours assimilé à un salarié. Si le président veut conclure un acte pour son avantage personnel avec la SAS qu’il dirige, le principe applicable est le même que celui applicable au président d’une SA.
Il lui est interdit d’emprunter de l’argent à la société ou de lui faire garantir ses engagements personnels.
Il peut conclure des actes de la vie courante à des conditions normales.
Fonctions de représentation
Comme le président de la SA, le président d’une SAS représente la société vis à vis des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société sous réserve du ou des pouvoirs accordé aux autres organes. Tout acte accompli au nom de la société engage celle ci, même s’il dépasse l’objet social.
Si le président a commis une faute (ex : acte contraire à l’intérêt de la société, non respect d’une clause statutaire limitative de pouvoir), l’acte reste valable mais le président peut être amené à dédommager la société ou les associés si cet acte se révèle préjudiciable.
Fonctions de direction
Dans une SA, le président a la direction et la représentation mais dans une SAS, les deux fonctions peuvent être dissociées par les statuts. Il n’est pas exclu que le président n’ait que la représentation et que la direction soit conférée à un directeur général ou à un conseil.
2. Les associés
Leurs obligations sont similaires à celles des associés d’une SARL en ce sens que leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports ; ils ont également droit aux dividendes et au boni de liquidation.
L’exercice des droits politiques est différent en fonction que la société est pluri ou unipersonnelle.
Si la SAS est pluripersonnelle, les statuts déterminent librement les conditions de financement des associés, de même en ce qui concerne les convocations, les conditions de majorité et d’information des associés.
L’assemblée est compétente pour les questions relatives à la modification du capital social, décisions se rapportant au devenir de la société, contrôle de la société. Elle approuve les conventions conclues par les dirigeants de même que les comptes et nomme le commissaire au compte.
Si la SAS est unipersonnelle, l’associé unique peut être président. L’associé unique prend toutes les décisions et ne formalisera pas ses décisions par un vote, mais par une écriture sur un registre de délibération.
La répartition des voix est librement déterminée par les statuts. On peut avoir des actions sans droit de vote, à droit de vote unique ou multiple.
3. Le contrôle
Dans les SAS, quelle que soit sa taille, la présence d’un commissaire aux comptes est obligatoire. Il sera désigné par les associés.
III. Le régime des actions
La loi valide les pactes d’actionnaires et renforce leur efficacité. Les statuts peuvent comporter des clauses permettant de moduler le principe de la libre négociabilité des actions.
La loi valide les clauses d’inaliénabilité qui doivent être prévues par les statuts. Elles ne peuvent excéder une durée maximale de 10 ans.
Les clauses d’agrément ont pour effet de soumettre à l’accord préalable des associés toute cession d’action, y compris entre associés.
Les clauses relatives au changement de contrôle concernent les SAS dont les associés sont des sociétés. Ainsi tout changement de contrôle d’une société associée va entraîner pour cette société associée l’obligation d’en informer la SAS. Par conséquent, la SAS peut suspendre l’exercice des droits de vote de cette société associée et même l’exclure éventuellement.
La clause d’exclusion : les statuts peuvent prévoir que certains évènements (ex : une mésentente durable, changement de contrôle d’une société associé) peuvent entraîner l’exclusion d’un associé qui sera donc contraint de céder ses actions.
Il y a deux particularités :
- Ces clauses ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés.
- L’efficacité de ces pactes est renforcée car leur violation entraîne automatiquement la nullité de l’opération irrégulière.
La SAS est une formule de société qui est intéressante pour les dirigeants et les majoritaires. Ce qui n’est pas le cas pour les créanciers et les associés minoritaires.
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